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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2026 F-3142/2026

11 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,813 parole·~9 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 28 avril 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3142/2026

Arrêt d u 11 m a i 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Yagmur Oktay, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Irak, (…), recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 28 avril 2026.

F-3142/2026 Page 2 Vu la décision du 16 février 2026, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) n’est en substance pas entré en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse le 8 décembre 2025 par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et a ordonné son transfert vers les Pays-Bas, l’arrêt du 19 février 2026, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF ou Tribunal) a rejeté le recours formé par l’intéressée à l’encontre de la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-1188/2026 du 19 février 2026), le courrier du 30 mars 2026, par lequel l’intéressée a demandé au SEM le réexamen de la décision du 16 février 2026, la décision incidente du 8 avril 2026, par laquelle le SEM – estimant que la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec – a octroyé à l’intéressée un délai au 23 avril 2026 pour s’acquitter du paiement d’une avance sur les frais présumés de procédure, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande de réexamen, tout en précisant qu’aucune nouvelle requête de remise ou de réduction de l’avance de frais, de paiement par acomptes ou de prolongation de délai ne serait prise en considération, le courrier du 14 avril 2026, par lequel l’intéressée a demandé le paiement par acomptes de l’avance de frais, le non-paiement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, la décision du 28 avril 2026, par laquelle le SEM n’est en substance pas entré en matière sur la demande de réexamen, l’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, et a informé l’intéressée qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours du 4 mai 2026, formé par l’intéressée contre cette décision auprès du Tribunal, concluant en substance à l’annulation de la décision attaquée, et à la restitution de l’effet suspensif, le courrier du 5 mai 2026, par lequel l’intéressée a transmis des observations complémentaires au Tribunal,

F-3142/2026 Page 3 et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 ; 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu’à moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021) et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2008/35 consid. 3.4 ; 2007/18 consid. 4 ; arrêt du TAF F-2239/2021 du 19 mai 2021 p. 4), que le Tribunal est ainsi compétent pour traiter du présent recours, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l’avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, par conséquent, l’intéressée ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision rendue par le SEM en procédure ordinaire, qu’en l’occurrence, les conclusions de l’intéressée relatives aux motifs d’asile sortent du cadre du présent litige et sont partant irrecevables, que, pour le reste, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l’art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,

F-3142/2026 Page 4 que, dans le cadre d'une telle demande de réexamen, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 111d al. 3 LAsi), que le requérant peut toutefois être dispensé du paiement des frais de procédure s’il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 2 et 3 let. a LAsi), qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3 ; arrêt du TAF E-707/2018 du 4 mars 2019 p. 4 s.), que les chances de succès d'une demande de réexamen s’analysent à la lumière des considérations précitées (cf. arrêts du TAF E-707/2018 du 4 mars 2019 p. 5 ; E-5173/2017 du 28 septembre 2017 p. 4), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 121 Ib 42 consid. 2b ; arrêt du TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et les réf. citées), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de la décision concernée, respectivement depuis le prononcé de l’arrêt sur recours, ou, en cas de décision d'irrecevabilité du recours ou d'absence de recours, lorsqu’il invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou moyens de preuve ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire s’ils sont de nature à influer sur l'issue de la contestation,

F-3142/2026 Page 5 que les faits nouveaux doivent ainsi être décisifs et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; arrêt du TAF E-707/2018 du 4 mars 2019 p. 5), qu’il s’agit ainsi de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a requis une avance sur les frais présumés de la procédure en estimant que la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec, sur la base d’une appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y étaient contenus, que dans sa demande de réexamen, l’intéressée a transmis au SEM un courrier du 4 mars 2026 de l’office d’état civil compétent relatif aux démarches à entreprendre en vue de la préparation de son mariage avec son fiancé se trouvant en Suisse, que, toutefois, les éléments relatifs à sa situation matrimoniale, en particulier son projet de mariage, étaient déjà connus de l’autorité inférieure et ont été dûment pris en compte dans la décision du 16 février 2026 ainsi que dans l’arrêt rendu le 19 février 2026 par le Tribunal, qu’au surplus, le courrier du 4 mars 2026 ne permet pas encore de retenir qu’un mariage en Suisse serait imminent, qu’en outre, les démarches en vue de la préparation d’un mariage pourront se poursuivre depuis les Pays-Bas, malgré le transfert de la recourante, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que la demande de réexamen formée par l’intéressée était vouée à l’échec, que l’autorité inférieure était ainsi fondée à requérir le paiement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, que la recourante fait valoir avoir requis le paiement de l’avance de frais par acomptes, que dans sa décision incidente du 8 avril 2026, l’autorité inférieure a expressément averti l’intéressée qu’aucune nouvelle requête de remise ou de réduction de l’avance de frais, de paiement par acomptes ou de prolongation de délai ne serait prise en considération, que l’autorité inférieure était ainsi fondée à refuser d’entrer en matière sur la demande de réexamen au vu du non-paiement de frais, malgré la requête formulée par l’intéressée,

F-3142/2026 Page 6 que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sur la base d’une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, qu’au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

F-3142/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Yagmur Oktay

Expédition :

F-3142/2026 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2026 F-3142/2026 — Swissrulings