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Bundesverwaltungsgericht 12.06.2017 F-3081/2017

12 giugno 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,540 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 mai 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3081/2017

Arrêt d u 1 2 juin 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 mai 2017 / N (…).

F-3081/2017 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2016, la décision du (…) 2016 par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé vers la République tchèque et ordonné l’exécution de cette mesure, l’entrée en force de cette décision le (…) 2016, faute de recours, le transfert du requérant vers la République tchèque, intervenu le (…) 2017, l’écrit du (…) 2017, par lequel l’intéressé a déposé une seconde demande d’asile en Suisse, les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison avec l'unité centrale du système européen Eurodac, lesquelles ont établi que A._______ a déposé une demande d’asile en République tchèque le (…) 2017, le droit d’être entendu octroyé à l’intéressé par écrit du (…) 2017, concernant la compétence de la République tchèque pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que son éventuel transfert vers ce pays, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités tchèques compétentes le (…) 2017, basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), le courrier du (…) 2017 par lequel l’intéressé a répondu au droit d’être entendu, la réponse positive des autorités tchèques, communiquée au SEM le (…) 2017, la décision du 15 mai 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le Secrétariat d’Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),

F-3081/2017 Page 3 n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la République tchèque et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2017 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l’intéressé a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, l’ordonnance du (…) 2017 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2017, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de

F-3081/2017 Page 4 laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15 et 16), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

F-3081/2017 Page 5 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que A._______ a déposé une demande d’asile en République tchèque le (…) 2017, qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le (…) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la République tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce qu’il n’a pas contesté, que cela étant, il n’y a aucune raison de croire qu’il existe, en République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, de même qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; cf. aussi la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,

F-3081/2017 Page 6 qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, et R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la République tchèque, qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, toutefois, le recourant s’est opposé à l’exécution de son transfert vers la République tchèque, faisant valoir, d’une part que son état de santé ferait obstacle à cette mesure et d’autre part, que les autorités de ce pays prévoiraient de le renvoyer vers la Géorgie, en violation du principe de non refoulement, ce qu’attesterait le « departure order » apposé dans son passeport, que ce faisant, il a implicitement sollicité l’application de la cause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu’au sujet de l’état de santé d’étrangers faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem,

F-3081/2017 Page 7 par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades, que concernant l’accès aux soins – lesquels doivent être suffisants et adéquats (cf. idem, par. 189) – il y a lieu de tenir compte du coût des médicaments, de la présence sur place d’un réseau familial et/ou social ainsi que de la distance géographique pour accéder aux traitements (cf. idem, par. 190), qu’en l’occurrence, à l’appui de son recours, A._______ a produit un certificat médical daté du (…) 2017, lequel relève qu’il souffre d’un état délirant chronique de persécution ; que pour cette raison, il est régulièrement suivi et est au bénéfice d’un traitement médicamenteux composé d’ « Haldol », de « Valium », d’ « Akineton retard » et de « Dormicum » ; que sans suivi ni médication, ce dernier « passera certainement à l’acte suicidaire », que si le Tribunal n’entend pas nier les affections dont souffre le recourant, force est toutefois de constater que celles-ci ne sauraient constituer un « cas très exceptionnel » au sens de la jurisprudence précitée ; que l’intéressé n’est du reste pas actuellement au seuil de la mort, qu’à cet égard, il y a lieu de relever que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34), qu’en tout état de cause, la République tchèque est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités tchèques les

F-3081/2017 Page 8 renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que A._______ a également allégué avoir eu à payer entièrement son traitement médicamenteux en République tchèque, ce qui aurait mis à mal son accès effectif aux médicaments dont il a besoin, que toutefois, comme relevé à juste titre par le SEM, les tickets de caisse produits par le recourant à l’appui de sa seconde demande d’asile mentionnent que la personne ayant acheté les médicaments a dû s’acquitter de la somme de 51 couronnes tchèques, soit 2 francs suisses, que d’une part, il n’est nullement établi que ces achats ont effectivement été faits par le recourant et, d’autre part, même dans l’hypothèse où celui-ci aurait effectivement dû payer ce montant, ce seul fait ne pourrait aucunement être considéré comme une entrave à l’accès aux soins requis, que par conséquent, les affections médicales de l’intéressé ne sauraient constituer un obstacle à l’exécution de son transfert vers la République tchèque, que concernant ensuite le risque auquel ferait face l’intéressé d’être renvoyé en Géorgie suite à son transfert en République tchèque, étayé selon lui par le « departure order » apposé sur son passeport, il s’avère toutefois que cet ordre de départ est consécutif au transfert effectué de la Suisse vers la République tchèque le (…) 2017, en application du règlement Dublin III, et n’a ainsi aucun lien avec l’examen de sa demande d’asile dans ce pays (cf. à cet égard, site internet du Ministère de l’intérieur de la République tchèque : < http://tinyurl.com/y9n8l3s3 >, consulté le 09.06.2017), qu’au demeurant, les autorités tchèques ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé postérieurement à l’établissement du document auquel il se réfère, et ce en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III ; que dite disposition implique que sa demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision finale dans ce pays, de sorte qu’il n’apparait pas vraisemblable que dit Etat lui ait ordonné de quitter l’espace Schengen par une décision entrée en force, qu’au final, l’intéressé n’a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités tchèques le renverraient en Géorgie, en violation de la directive Procédure, en particulier que la République tchèque ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et

F-3081/2017 Page 9 donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l’intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en République tchèque revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que requérant d’asile, qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait être exposé, en cas de transfert en République tchèque, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que la République tchèque violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la République tchèque n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017

F-3081/2017 Page 10 du 22 mars 2017 sur l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l’effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-3081/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Vuille Thomas Thentz

Expédition :

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