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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2026 F-3071/2024

20 marzo 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,463 parole·~22 min·3

Riassunto

Interdiction d'entrée | Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 15 avril 2024

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-3071/2024

Arrêt d u 2 0 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Claudia Cotting-Schalch, juges, Tiffanie Golan, greffière.

Parties A._______, représenté par Maître Mevlon Aliu, recourant,

contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 15 avril 2024.

F-3071/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______, né en 1991 (ci-après : le recourant ou l’intéressé), est un ressortissant albanais et américain. Le 14 avril 2024, il a été appréhendé par la police zurichoise dans le parking d’une boite de nuit, (...), où il devait se produire. N’étant pas en possession d’une autorisation pour exercer une activité lucrative, la police cantonale zurichoise lui a accordé, le même jour, le droit d’être entendu en lien avec l’éventuel prononcé d’une interdiction d’entrée à son égard. A.b Par ordonnance pénale du 14 avril 2024, l’intéressé a été condamné par le Ministère Public de Winterthur à une amende de 500 francs et à 70 jours-amendes de 40 francs avec sursis de 2 ans pour entrée et séjour illégaux en Suisse ainsi qu’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al.1 let. a et c LEI), étant précisé que, selon l’autorité pénale, ces infractions avaient été commises de manière intentionnelle. B. B.a Par décision du 15 avril 2024, notifiée le jour même, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, pour une durée de deux ans à compter de la date de sortie du territoire de l’intéressé. Il a précisé que cette mesure entraînait une publication du refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. B.b L’office des migrations a prononcé le renvoi de l’intéressé par décision du 15 avril 2024. Ce dernier est parti de Suisse le 16 avril 2024. C. C.a Par acte du 15 mai 2024, le recourant, représenté par Maître Mevlon Aliu, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) contre la décision précitée. Sollicitant préalablement la restitution de l’effet suspensif, il a invité le Tribunal, à titre principal, à annuler la décision querellée, à assigner des dépens à l’autorité inférieure et à l’autoriser à produire des pièces supplémentaires en cours de procédure. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure en condamnant cette dernière au paiement de tous les dépens.

F-3071/2024 Page 3 C.b Par décision incidente du 14 juin 2024, le TAF a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours et requis le versement d’une avance sur les frais présumés de procédure. C.c Dans l’échange d’écritures subséquents (préavis du 17 juillet 2024 ; réplique du 19 août 2024 ; duplique du 15 mai 2024 et deuxième réplique du 25 octobre 2024), les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures. C.d Par écrit du 7 novembre 2024, le deuxième avocat de l’intéressé, Maître Sokol Daulle, a informé le Tribunal de son mandat et a indiqué que son client regrettait ses actes et requérait la suppression de ses données du système SIS II. C.e Sur demande du TAF, l’intéressé a indiqué, le 20 juin 2025, avoir retiré son opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 14 avril 2024. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'interdiction d'entrée (cf. art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF). Sur la base de ces prémisses, l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.2 Le recourant a mandaté deux représentants, l’un en Suisse et l’autre en Albanie, de manière successive (cf. consid C.a et C.d supra). Il a cependant élu domicile au cabinet de son avocat suisse et rien n’incite à penser qu’il aurait révoqué ultérieurement ce domicile de notification. Par conséquent, l’adresse de Maître Mevlon Aliu reste déterminante pour la correspondance entre le TAF et le recourant. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Aussi, en l’espèce, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise

F-3071/2024 Page 4 (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'art. 67 al. 1 LEI, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c). Il en va de même si l’étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des dispositions pénales de la LEI dont notamment l’art. 115 al. 1 (portant sur l’entrée, la sortie et le séjour illégaux et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation) ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. 3.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Ainsi, même les infractions commises par négligence peuvent entraîner le prononcé d’une interdiction d'entrée (cf. arrêts du TAF F-4355/2023 du 21 octobre 2024, consid. 6.2 ; F-4990/2019 du 20 août 2021, consid. 9). Pour prononcer une mesure d'éloignement, il suffit que l'on puisse imputer à l'étranger un manquement à son devoir de diligence. Le recourant doit ainsi assumer la responsabilité d'une éventuelle méconnaissance ou interprétation erronée des

F-3071/2024 Page 5 dispositions en matière de séjour, d'autant plus qu'il lui incombe de s'informer en temps utile des droits et obligations existants en rapport avec les prescriptions du droit des étrangers (cf. arrêts du TAF F-47/2024 du 5 novembre 2024, consid. 4.4 et les réf. cit.; F-5085/2022 du 23 août 2023, consid. 5 ; F-3986/2021 du 15 mars 2023, consid. 4.4 et les réf. cit.). 4. 4.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de deux ans à l’encontre de A._______. Elle a considéré qu’une telle mesure d’éloignement s’imposait en raison de l’activité lucrative exercée par celui-ci alors qu’il n’était pas en possession d’une autorisation idoine. 4.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a fait valoir qu’il devait se produire à titre gratuit au (...) à l’occasion d’un évènement post-Ramadan. Il a également souligné, qu’ayant été arrêté sur le parking de la boite de nuit, il n’était pas monté sur scène pour effectuer la performance musicale prévue. Dans sa réplique le 19 août 2024, il a ajouté que, en sus du caractère bénévole de la représentation qu’il aurait dû exercer, il existait un flou autour des prescriptions légales concernant les activités culturelles entreprises par des ressortissants étrangers. Il a ensuite invoqué une violation du principe d’égalité de traitement quant à la durée de l’interdiction prononcée en comparaison avec des individus arrêtés dans les mêmes circonstances. Partant, il a conclu à la reconsidération de la décision du SEM, subsidiairement à la réduction de l’interdiction à une durée d’un an. Dans une deuxième réplique du 25 octobre 2024, l’intéressé a exposé ses intérêts privés à pouvoir librement circuler dans l’espace Schengen. Ce faisant, il s’est prévalu de sa liberté économique en lien avec ses engagements musicaux. 4.3 Dans ses observations du 17 juillet 2024, le SEM, a, tout d’abord, mis en avant que le caractère bénévole d’une prestation musicale n’était pas pertinent, dans la mesure où toute représentation artistique nécessitait l’octroi d’une autorisation. Il a également souligné que l’interdiction d’entrée se fondait sur l’existence d’un danger pour l’ordre et la sécurité publics, pouvant se baser sur des soupçons de commission, présents en l’espèce. Dans sa duplique du 19 septembre 2024, l’autorité inférieure a précisé la jurisprudence ainsi que la pratique quant à la durée des interdictions

F-3071/2024 Page 6 d’entrée. Elle a relevé que, dans des constellations comme en l’espèce, une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans était en principe rendue, sous réserve de la présence d’intérêts privés prépondérants. Dans ce contexte, la durée de l’interdiction d’entrée d’un autre participant à l’événement en question se fondait sur les circonstances personnelles du cas d’espèce. L’argument soulevé quant à l’égalité de traitement était partant infondé. 5. 5.1 Dans un premier grief, le recourant a fait valoir une constatation inexacte des faits de la part de l’autorité inférieure (cf. pcf TAF 1 n 30ss, 17 p. 1 et 18 p. 1). Ainsi, il a exposé avoir passé deux semaines à Tirana avant de se rendre en Suisse le 13 avril 2024, avec son passeport albanais. Il a invoqué que, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM dans sa décision du 15 avril 2024, il avait été invité à se produire au (...) à titre purement caritatif pour la fête religieuse de Bajram. En outre, il a mis en avant que, lors de son arrestation par la police, il se trouvait dans son véhicule et n’avait pas débuté sa performance. Ainsi, il a souligné qu’il n’avait, dans les faits, pas participé à une activité rémunérée, n’ayant pas eu l’occasion de monter sur scène, ni de « recevoir [une] quelconque rémunération » (cf pce TAF 1, n. 33). Dans tous les cas, il a affirmé que ce genre de représentation bénévole était coutume durant les fêtes religieuses telle la fête de Bajram (cf pce TAF 1, n 35). 5.2 5.2.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 5.2.2 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

F-3071/2024 Page 7 nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5 ; voir aussi arrêt du TAF F-2441/2023 du 25 novembre 2024 consid. 4.2). 5.3 En l’espèce est litigieux, le point de savoir si le recourant a exercé de manière illégale une activité lucrative en Suisse. Selon l’art. 11 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (alinéa 1). En outre, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (alinéa 2). A cet égard, est réputé procurer normalement un gain : « (…) toute activité qui est exercée par un étranger et a un effet sur le marché suisse du travail. » Concrètement, la question ne consiste donc pas à savoir si l’étranger va exercer une activité en vue de gagner sa vie en Suisse, mais si son activité sur le marché suisse du travail est en principe exercée contre rétribution. » (Directives LEI, Chapitre 4, n 4.1.1, p. 18). Pour ce qui est des activités musicales, « L’exercice d’une activité artistique, rémunérée ou non, est considéré comme une activité lucrative au sens des art. 11 al. 2, LEI et 1a et 2 OASA et nécessite par conséquent une autorisation » (Directives LEI, Chapitre 4, n. 4.7.12.2.2, p. 94). En parallèle, conformément à l’art. 115 al. 1 let. c LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation. Compte tenu des dispositions et de la pratique susmentionnées, il y a donc lieu de conclure que l’activité que l’intéressé avait l’intention de déployer le 14 avril 2024 tombait sous le coup de l’art. 11 LEI, et cela même si aucune rémunération n’avait été prévue à cet effet. Cette précision étant faite, le Tribunal ne saurait retenir la version des faits exposée par le recourant et retiendra que celui-ci avait convenu d’une rémunération. 5.4 Ainsi, il ressort du dossier que l’activité déployée au (...) le 14 avril 2024 était bel et bien orientée vers le gain. En effet, un autre artiste participant à l’évènement a indiqué, lors de son interrogatoire avec la police, avoir été payé 100 francs par chanson (cf. pce 15 du dossier pénal de la cause [...], p. 38). Par ailleurs, les flyers affichant l’événement indiquaient que les femmes ne payaient pas d’entrée jusqu’à 23 :00 (« Für Bis 23 :00 Eintritt FREI » [cf. pce 8 du dossier pénal de la cause [...], p.18]). A contrario, il y a donc lieu de conclure que, dès 23 heures, le public féminin devait payer un prix d’entrée et que, pour le public masculin, le spectacle était payant

F-3071/2024 Page 8 sans exception. Dans ce contexte, il paraît très peu vraisemblable que le recourant n’ait pas convenu d’une rémunération pour sa prestation, alors qu’il en allait manifestement différemment pour d’autres artistes. Cela vaut d’autant plus que le (...) avait utilisé son nom afin de faire de la publicité pour l’événement. En effet, un flyer posté sur le réseau social Instagram affichait sa venue pour effectuer une performance musicale (cf. pce SEM 2, p. 5). Finalement, on relèvera que, lors de son arrestation par la police zurichoise, l’intéressé n’a aucunement évoqué le caractère caritatif de l’évènement. Bien plutôt, il a refusé de se déterminer (cf. pce SEM 3, p 5 et 6). Or, s’il avait véritablement eu l’intention de ne pas obtenir de rémunération pour sa prestation, il paraît surprenant qu’il n’ait pas immédiatement signalé cette circonstance aux forces de l’ordre. Pour ce qui est de l’accomplissement effectif de la performance musicale, le recourant a bel et bien été empêché de monter sur scène par l’intervention de la police (cf. pce SEM 4). Comme indiqué dans l’ordonnance pénale du 14 avril 2024, l’acceptation de la prestation, sa présence dans le périmètre du (...) ainsi que l’affichage de l’activité à venir sur le flyer posté sur Instagram permettent de conclure que, sans cette intervention des forces de l’ordre, l’activité aurait eu lieu. 5.5 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal ne décèle pas de motifs suffisamment pertinents pour s’éloigner de l’interprétation de l’autorité pénale (cf. à ce sujet consid. 5.2.3 supra). Aussi, il sied de retenir que le recourant avait l’intention de se produire sur scène contre rémunération et qu’il devait savoir qu’une telle activité était illégale. En ce sens, le SEM a établi les faits de manière corrects et le grief y relatif du recourant doit être rejeté. Quoi qu’il en soit, même à supposer que tel n’avait pas été le cas, de telles circonstances ne remettraient pas en cause le prononcé d’une interdiction d’entrée dans la présente affaire. D’une part, comme on l’a vu, le caractère bénévole d’une activité musicale n’est pas déterminant, car ce type de prestation doit automatiquement être considérée comme une activité lucrative (cf. consid. 5.3 supra). D’autre part, il y aurait lieu de reprocher au recourant un manque de diligence, ce qui serait suffisant pour rendre une mesure d’éloignement (cf. consid. 3.2 supra). 6. Sur le vu des faits retenus (cf. consid. 5.5 supra), il convient de retenir que, par son comportement, le recourant remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une

F-3071/2024 Page 9 ordonnance pénale entrée en force pour infraction à l’art. 115 al.1 LEI, ce qui constitue un motif supplémentaire pour rendre une interdiction d’entrée conformément à l’art. 67 al.1 let. d LEI (cf. consid. 3.1 supra). Finalement, le recourant n’a aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé une interdiction d’entrée à son encontre au sens de l’art. 67 al. 5 LEI. La mesure d’interdiction d’entrée rendue à son égard le 15 avril 2024 est dès lors justifiée dans son principe. 7. 7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée contestée respecte le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., art. 67 al. 5 et art. 96 al. 1 LEI) et d’égalité de traitement. Pour ce qui a trait au principe de proportionnalité, il convient de procéder à une pesée des intérêts entre, d’une part, l’intérêt public justifiant la mesure d’éloignement et, d’autre part, les intérêts privés de la personne concernée qui s’en trouvent lésés (ATF 2016/33, consid. 9.2 ; 2014/20, consid. 8.1). Le point de départ de ces considérations est constitué par la nature des biens juridiques lésés ou menacés, les particularités du comportement contraire à l’ordre public et la situation personnelle de la personne concernée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; BVGE 2017 VII/2 consid. 4.5 ; 2016/33 consid. 9 ; 2014/20 consid. 8.1 avec renvois ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n° 555 ss). 7.2 Selon la jurisprudence constante du TAF, le fait de travailler illégalement en Suisse constitue une violation grave des prescriptions du droit des étrangers (cf. notamment Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; cf. aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F- 2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2) justifiant en soi le prononcé d’une interdiction de plusieurs années (cf. arrêts du TAF C-2894/2015 du 2 février 2016 [activité illégale d'au moins un jour, interdiction d’entrée de deux ans]; C-1608/2015 du 26 août 2015 [travail illégal de quelques jours, interdiction d’entrée de deux ans] ; C 5619/2014 du 2 décembre 2015 [séjour illégal d'une année et demie, interdiction d’entrée de trois ans] ; C- 5366/2015 du 21 janvier 2016 [séjour et travail illégaux de près de cinq ans, interdiction d’entrée de trois ans]; C-5001/2014 du 30 juin 2014 [séjour illégal de six ans, interdiction d’entrée de trois ans]; C-5598/2013 du 8 avril 2015 [séjour illégal de 2 ans et demi, interdiction d’entrée de trois ans]; C- 2973/2012 du 27 juin 2013 [séjour et travail illégaux de moins de 4 ans, interdiction d’entrée de trois ans]).

F-3071/2024 Page 10 7.3 Pour ce qui a trait aux intérêts privés, l’intéressé se prévaut d’intérêts économiques liés à sa carrière musicale. Il reste toutefois très vague quant à la fréquence de ses performances que ce soit en Suisse ou dans l’Espace Schengen. Or, vu l’importance de l’intérêt public en jeu et la pratique mentionnée ci-avant, le Tribunal estime qu’une interdiction d’entrée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité dans la présente affaire. 7.4 En tant que le recourant se plaint d’une inégalité de traitement par rapport à d’autres individus ayant été arrêtés lors de la même soirée du 14 avril 2024 pour travail illégal au (...), il y a lieu de retenir ce qui suit. Le TAF a invité le SEM, par ordonnance du 26 août 2024, à lui transmettre une liste des interdictions d’entrée prononcées ce jour-là. Il en ressort que deux interdictions d’entrée supplémentaires ont été prononcées le 14 avril 2024, l’une d’une durée de deux ans, l’autre d’une durée d’une année (cf pce TAF 14). Dans ce dernier dossier toutefois, les circonstances personnelles de la personne concernée n’étaient pas comparables à celles du recourant, dès lors que celle-ci avait fait preuve d’une collaboration accrue avec les autorités et d’une prise de conscience immédiate. Par conséquent, les états de fait n’étant pas identiques (cf. consid. 5.5 supra), le recourant ne peut tirer aucun argument de ce précédent sous l’angle de l’égalité de traitement. 8. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14

F-3071/2024 Page 11 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars 2016). 8.2 Compte tenu des infractions en droit des étrangers retenues à l’encontre de l’intéressé et des motifs exposés ci-avant (cf. consid. 7 supra), le Tribunal considère que le signalement au SIS II sur la base des dispositions précitées se justifie et satisfait au principe de la proportionnalité. Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. arrêt du TAF F-2905/2018 du 28 février 2019 consid. 9.1). Le recourant n’a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l’Espace Schengen. 9. Au vu de ce qui précède, l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 15 avril 2024 n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al.1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). 11. Le TAF statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]).

(Dispositif à la page suivante)

F-3071/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. sur l’avance d’un même montant versée par l’intéressé le 28 juin 2024. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Tiffanie Golan

Expédition :

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