Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-2622/2020
Arrêt d u 2 6 m a i 2020 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Susanne Genner, juge, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, né le (…), Kosovo, représenté par Arwa Alsagban, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 mai 2020.
F-2622/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par X._______, le 20 janvier 2020, l’audition du prénommé sur ses données personnelles, le 24 janvier 2020, et l’entretien individuel sur la compétence éventuelle de l’Allemagne pour traiter sa demande d’asile, le 30 janvier 2020, la décision du 13 mai 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 20 mai 2020, contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision du 13 mai 2020 et à l’entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense d’avance de frais, d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, les mesures superprovisionnelles prises, le 22 mai 2020, sur la base de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert du recourant, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 mai 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
F-2622/2020 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisprudence citée), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
F-2622/2020 Page 4 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 3 du Règlement Dublin III), que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III dispose que, lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
F-2622/2020 Page 5 protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a obtenu, le (…) 2019, un visa pour l’Allemagne, valable du (…) au (…) 2019, que le 30 janvier 2020, cet office a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 dudit règlement, que, le 17 février 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, que ce point n’est pas contesté, qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
F-2622/2020 Page 6 pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès : directive Accueil), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que le recourant se plaint d’une violation de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, arguant de ses liens de dépendance avec ses parents et sa sœur, titulaires d’une autorisation de séjour en Suisse, que le Tribunal, à l’instar du SEM, constate que le recourant est séparé de son père depuis 10 ans, de sa mère et de sa sœur, depuis 5 ans, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’existence de liens familiaux dans son pays d’origine avec ceux-ci, qu’il n’est pas davantage établi que ses parents et sa sœur auraient les capacités de s’occuper du recourant, ceux-ci n’ayant pas fait de déclaration écrite, ni au stade de la procédure devant le SEM, ni au stade du recours, que l’argument présenté au stade du recours, selon lequel l’intéressé aurait certes vécu des années sans ses parents dans des conditions misérables qui auraient détruit sa santé psychique et qu’il aurait ressenti que la vie valait d’être vécue lorsqu’il les a retrouvés, n’est pas convaincant, qu’il démontre au contraire que le recourant n’était pas dépendant de l’assistance de sa famille pendant toutes ses années, qu’il ressort de plus d’« Eurodac » que le recourant a déjà obtenu des visas pour la Suisse (du […] au […] 2017 et du […] au […] 2019) et qu’il n’a alors pas ressenti le besoin de déposer une demande d’asile, que partant, les conditions de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont pas remplies, que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, pour cause de motivation insuffisante quant à l’application de la clause de souveraineté, le SEM n’ayant pas pris en considération l’ensemble des faits allégués, dont, notamment l’absence de réseau social en Allemagne, que ce grief doit également être rejeté, le SEM ayant examiné l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, tant sous l’angle de la licéité (art. 3 et 8 CEDH) que de l’application de motifs d’ordre humanitaire
F-2622/2020 Page 7 (art. 29a al. 3 OA 1) en prenant en considération tous les faits pertinents, soit les problèmes de santé allégués et la présence de sa famille en Suisse, qu’en réalité, le recourant demande une nouvelle appréciation de ces éléments, que sur ce point également, il peut être renvoyé à la décision du SEM, dûment motivée, qu’en effet, même s’ils ne doivent pas être minimisés, les problèmes de santé du recourant (trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen [F 33.1] et trouble panique, anxiété épisodique paroxystique [F 41.0], ainsi que rhume des foins) nécessitant un traitement par Escitalopram mepha lactabs 10 mg et Xanax en cas de crise d’angoisse, ne sont pas d’une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH, Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 181 et 182), qu’ils pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu’en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu’en outre, le recourant, majeur, ne peut pas se prévaloir de l’application de l’art. 8 CEDH, car, comme déjà mentionné, il n’a pas établi l’existence d’un lien de dépendance particulier avec ses parents et sa sœur, au sens de la jurisprudence de la CourCEDH (Ezzouhdi c. France du 13 février 2001), que, dans son acte de recours, le requérant a sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à
F-2622/2020 Page 8 savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, la décision du SEM ne prête pas le flanc à la critique, que le SEM a en effet tenu compte des problèmes de santé, de la présence de la famille du recourant en Suisse et de ses liens avec ce pays, pour arriver à la conclusion qu’un transfert en Allemagne ne saurait être considéré comme une mesure d’une rigueur telle qu’il faille renoncer à son exécution pour des motifs humanitaires, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à la dispense du versement d’une avance de frais et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet,
F-2622/2020 Page 9 que les mesures superprovisionnelles prises, le 22 mai 2020, suspendant provisoirement le transfert de l’intéressé, deviennent caduques avec le présent prononcé, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
F-2622/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Alain Renz
Expédition :
F-2622/2020 Page 11 Destinataires : – mandataire du recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – SEM, Centre fédéral de Boudry, pour le dossier (…) – en copie, Service de la population et des migrants du canton de Fribourg