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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2026 F-2452/2026

23 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,446 parole·~27 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 mars 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2452/2026

Arrêt d u 2 3 avril 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Yagmur Oktay, greffière.

Parties

A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, né le (…), Turquie, tous représentés par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, CFA Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 mars 2026.

F-2452/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 26 novembre 2025, A._______, ressortissante turque née le (…) (ci-après : la recourante 1), et ses enfants, B._______, né le (…) (ci-après : le recourant 2) et C._______, né le (…) (ci-après : le recourant 3), ont déposé une demande d’asile en Suisse.

A.b Par décision du 27 mars 2026, notifiée le même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Croatie, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. B.a Le 7 avril 2026, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, ils ont demandé à être dispensés de l’avance de frais, à bénéficier de l’assistance judiciaire partielle, à pouvoir demeurer en Suisse durant la procédure, ainsi que l’octroi de l’effet suspensif. A titre principal, ils ont conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse traite leur demande d’asile ; subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.

B.b Par ordonnance du 8 avril 2026, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

F-2452/2026 Page 3 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 3. Les recourants se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendus (sous l’angle de l’obligation de motiver) et d’un établissement incomplet ou inexact des faits pertinents de la cause. Il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d’ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).

3.1 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1).

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin, d’une part, que le justiciable puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi qu’exercer son droit de recours à bon escient et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 et 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessairement

F-2452/2026 Page 4 se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.2 En vertu de l’art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). Par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3). 4. Les intéressés reprochent en substance au SEM d’avoir nié l’existence d’un mariage entre la recourante 1 et son époux présumé, D._______, lequel se trouve actuellement en Suisse. Ce dernier a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 juin 2023, laquelle a été rejetée par décision du 23 avril 2025 et fait actuellement l’objet d’une procédure de recours pendante auprès du Tribunal (procédure D-3699/2025). Les intéressés font également grief au SEM d’avoir réfuté l’existence d’un lien de filiation entre D._______ et l’enfant que la recourante 1 porte, malgré les moyens de preuve produits, et d’avoir insuffisamment motivé sa décision en lien avec ces éléments. 4.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a retenu en substance que les pièces versées au dossier ne permettaient pas d’établir de manière convaincante l’existence du mariage allégué par la recourante 1. En l’absence d’un mariage valablement conclu, il a considéré qu’il ne ressortait pas des éléments figurant au dossier qu’il existait suffisamment d’indices permettant de conclure à une relation étroite et effective entre la

F-2452/2026 Page 5 recourante 1 et son époux allégué. S’agissant de l’enfant à naître, le SEM a relevé que la filiation n’avait pas été établie, l’enfant n’ayant pas été reconnu, et a conclu à l’absence d’un lien stable et durable entre la recourante 1 et D._______. 4.2 En l’espèce, le Tribunal constate que le SEM a examiné les liens conjugaux et familiaux invoqués par la recourante 1 ainsi que les documents produits et s’est déterminé à leur égard dans sa décision. Il a ainsi pris en considération toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve pertinents. Cela étant, il apparaît que les recourants entendent en réalité plutôt contester l’appréciation que le SEM a faite de leur situation familiale que l’instruction de cette question en tant que telle et leurs arguments seront ainsi examinés plus loin avec le fond. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM un établissement inexact ou incomplet des faits au moment où il a rendu la décision attaquée. Quoi qu’il en soit, comme on le verra ci-après, ni le lien de filiation ni le lien matrimonial ne sont déterminants pour l’issue de la cause. 4.3 Quant au grief relatif à la motivation de la décision querellée en lien avec les éléments précités, le Tribunal considère que le SEM a motivé sa décision du 27 mars 2026 à satisfaction, en exposant et en appréciant les éléments pertinents pour l’issue de la cause. Il a mentionné de manière suffisante les raisons pour lesquelles il estimait que la situation matrimoniale et familiale des recourants n’avait pas d’effet sur la compétence de la Croatie pour le traitement de leur procédure d’asile. Le Tribunal constate que les intéressés ont du reste été en mesure de comprendre la portée de la décision litigieuse et de l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs formels soulevés par les recourants sont infondés et doivent être écartés. 5. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

F-2452/2026 Page 6 5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge, telle qu’en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). 5.2 En l’occurrence, le SEM a établi, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une première demande d’asile en Croatie le 19 novembre 2025. Le SEM a alors soumis aux autorités croates compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des requérants, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Respectant le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de les reprendre en charge sur la base de la même disposition. La Croatie est ainsi en principe l’Etat membre compétent pour traiter de la demande d’asile des recourants. 6. Les recourants se prévalent de la présence en Suisse de l’époux présumé de la recourante 1, qui serait le père des recourants 2 et 3 et de l’enfant à naître. 6.1 Selon l’art. 10 du règlement Dublin III, si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet Etat est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. 6.2 Cette disposition ne saurait trouver application en l’espèce, dans la mesure où elle présuppose qu’aucune décision de première instance n’ait encore été rendue à l’encontre du membre de la famille concerné au moment déterminant, à savoir lors du dépôt de la première demande d’asile du demandeur (cf. arrêt du TAF F-6861/2024 du 25 novembre 2024 consid. 6.4 ; HRUSCHKA / MAIANI, EU Immigation and Asylum Law : Articleby-Article Commentary, 3ème éd. 2022, ad art. 10 RD III, n° 2, p. 1674 ; FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung : das Europäische

F-2452/2026 Page 7 Asylzuständigkeitssytem, 2014, ad art. 10, K1-K6, p. 129 s.). En l’espèce, D._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 juin 2023, laquelle a été rejetée par décision du 23 avril 2025. Celle-ci fait actuellement l’objet d’un recours auprès du Tribunal. Les recourants ont quant à eux déposé une demande d’asile en Suisse le 26 novembre 2025, soit bien après le prononcé négatif quant à la demande d’asile de D._______. Les recourants ne peuvent par conséquent pas se prévaloir de l’art. 10 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-5169/2025 du 17 septembre 2025 consid. 6.3). 6.3 L’art. 11 du règlement Dublin III prévoit que lorsque plusieurs membres d’une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, l’Etat membre responsable du plus grand nombre d’entre eux ou du demandeur le plus âgé est responsable de l’examen des demandes de protection de l’ensemble de la famille. Quand bien même l’art. 11 du règlement Dublin III ne définit pas ce que constituent des « dates suffisamment rapprochées », il est admis que cet intervalle puisse permettre le dépôt d’une demande de prise en charge pour l’ensemble de la famille dans le respect des délais prévus par l’art. 21 du règlement Dublin III (cf. FILZWIESER / SPRUNG, op. cit. ad art. 11, K 3, p. 132 ; HRUSCHKA / MAIANI, op. cit. ad art. 11, n° 3, p. 1675), soit trois – respectivement deux – mois dès l’introduction de la demande de protection internationale. 6.4 En l’occurrence, les recourants ont déposé une demande d’asile plus de deux ans après D._______. Il ne peut ainsi pas être considéré que les demandes des intéressés ont été déposées à des dates suffisamment rapprochées. L’art. 11 du règlement Dublin III ne trouve dès lors pas application. 6.5 Il ressort de tout ce qui précède que les art. 10 et 11 du règlement Dublin III ne fondent pas une compétence de la Suisse pour traiter la demande d’asile des recourants. La Croatie est ainsi en principe l’Etat membre compétent pour traiter la demande d’asile de ces derniers. 7. Cela étant posé, il y a maintenant lieu d’examiner, conformément à l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de considérer qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la

F-2452/2026 Page 8 procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). 7.1 A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et qu’à ce titre, il en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF F- 5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.2). 7.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il n’y a toutefois pas lieu de retenir que la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie présentent des défaillances systémiques en ce qui concerne les requérants transférés dans cet Etat sur la base du règlement Dublin III (cf. arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.4 et 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts du TAF F- 3676/2025 du 27 mai 2025 consid. 5.2.2, F-

F-2452/2026 Page 9 3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.2 et F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 4.2.4). 7.3 Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. Cela étant, cette présomption peut également être renversée dans un cas concret. Force est toutefois de constater que les recourants n’ont pas amené d’éléments probants permettant de parvenir à une telle conclusion. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). 8. Pour s’opposer à leur transfert, les recourants invoquent la clause humanitaire de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 8.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 8.2 Sur le plan médical, le Tribunal relève que la recourante 1 est enceinte de quatre mois et qu’elle bénéficie d’un suivi obstétrical régulier qui se poursuit normalement. Les douleurs liées à sa grossesse, qui ne présentent pas de signes de gravité, ont été prises en charge. Un goitre euthyroïdien ainsi qu’un trouble anxio-dépressif lui ont par ailleurs été diagnostiqués. Elle bénéficie d’un traitement médicamenteux et de consultations psychiatriques régulières comprenant un suivi médicoinfirmier. S’agissant des recourants 2 et 3, ils sont en bonne santé, le recourant 3 présentant toutefois des épisodes d’énurésie nocturne.

F-2452/2026 Page 10 En l’état du dossier, le Tribunal rejoint ainsi l’appréciation du SEM selon laquelle l’état de santé des recourants ne présentait pas de gravité particulière et ne faisait pas obstacle à leur transfert en Croatie sous l’angle de l’art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Le Tribunal souligne qu’il conviendra néanmoins, au moment du transfert, de transmettre aux autorités croates l’ensemble des informations médicales pertinentes, conformément à l'art. 32 du règlement Dublin III. 8.3 8.3.1 Les recourants invoquent en outre l’art. 8 CEDH pour s’opposer à leur transfert. En vertu de cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1) et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui (par. 2). Selon la jurisprudence, le requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant en Suisse pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. En outre, le Tribunal fédéral part du principe que la personne résidant en Suisse doit être au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (cf., parmi d'autres, ATF 144 I 266 consid. 3.3). En lien avec des procédures Dublin, le Tribunal administratif fédéral a toutefois prévu un assouplissement de cette règle. Ainsi, dans une affaire portant sur l'application du règlement Dublin III et dans laquelle l'époux avait été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, il a considéré que le droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH devait également être examiné, même en l'absence d'un droit de séjour assuré du mari (ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5). Dans une telle constellation, l'autorité appelée à statuer devait examiner si les intérêts privés de la partie recourante l'emportaient sur l'intérêt public à l'exécution du règlement Dublin III. Dans l'appréciation globale du cas, les critères suivants devaient être pris en compte :

F-2452/2026 Page 11 – le statut de la personne selon le droit des étrangers (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 14) ; – l'importance de l'intérêt public à la régulation des flux migratoires (ibidem consid. 15.1), – le point de savoir si la vie familiale ne pouvait être vécue qu'en Suisse (ibidem consid. 15.2) ; – le fait que les personnes concernées pouvaient espérer obtenir un titre de séjour en Suisse (ibidem consid. 15.3) ; – la question de savoir si la vie familiale existait déjà avant l'immigration (ibidem) ; – les ressources financières des personnes en cause (ibidem consid. 15.4) ; – l'intérêt de l'enfant, au sens des art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), étant rappelé que celui-ci est certes primordial dans l'examen de l'affaire, mais ne revêt pas une priorité absolue (cf. consid. 8.4). 8.3.2 Le SEM a retenu l’absence d’un mariage valablement conclu entre la recourante 1 et son époux allégué. Il a considéré que le livret de famille original désignant D._______ comme l’époux de la recourante 1 et le père des recourants 2 et 3 de même que les copies des cartes d’identité produits ne possédaient qu’une valeur probante limitée, dès lors qu’ils ne présentaient pas d’éléments permettant d’établir leur authenticité. Dans sa décision, le SEM a estimé que la recourante 1 n’était pas non plus engagée dans une relation stable avec son compagnon, au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, en relation avec l’art. 8 CEDH au vu des éléments au dossier. Le SEM a relevé que, bien que le couple ait apparemment vécu ensemble pendant plusieurs années en Turquie, aucune rencontre n’avait eu lieu durant près de trois ans et qu’aucune explication convaincante n’avait été fournie quant aux raisons ayant empêché la recourante 1 de rejoindre ce dernier plus tôt, hormis des motifs financiers. 8.3.3 La recourante 1 conteste l’appréciation faite par l’autorité inférieure concernant son mariage avec D._______. S’agissant de leur relation, elle a expliqué ne pas avoir suivi son compagnon en 2023 en raison de contraintes financières. Elle avait toutefois entretenu des échanges réguliers et maintenu la relation après le départ de son époux. Face aux difficultés rencontrées par le couple à la suite du départ de D._______, sa famille lui avait apporté une aide financière afin qu’elle puisse le rejoindre avec ses enfants.

F-2452/2026 Page 12 8.3.4 En l’espèce, le Tribunal ne saurait suivre l’appréciation de l’autorité inférieure quant à la réalité d’un lien matrimonial entre la recourante 1 et son époux. En effet, la recourante 1 a produit en original un livret de famille attestant de son mariage, lequel présente indéniablement une valeur probante (cf. arrêt du TAF F-1505/2024 du 14 mars 2024 consid. 3.4). Le fait que la recourante 1 n’ait pas été en mesure de fournir la date de naissance correcte de son époux lors de son entretien Dublin ne saurait, à lui seul, suffire à semer le doute sur la valeur probante du document produit. Cela étant, même à supposer que le lien matrimonial entre la recourante 1 et son compagnon soit établi à satisfaction de droit, cette circonstance ne saurait être déterminante compte tenu de ce qui suit. La demande d’asile déposée par l’époux allégué de la recourante 1 a été rejetée en 2025 et le recours interjeté contre cette décision fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal, de sorte que le statut de ce dernier demeure particulièrement précaire. Il est dans ces circonstances douteux que les intéressés puissent tirer profit de l’assouplissement de la jurisprudence relatif au critère du droit de présence assuré en Suisse (cf. consid. 8.3.1 ci-dessus). Cela dit, même si tel devait être le cas, l’art. 8 CEDH serait inopérant en l’espèce. En effet, les recourants ont déposé leur demande d’asile plus de sept mois après le rejet de la demande d’asile de D._______, de sorte qu’ils ne pouvaient pas raisonnablement escompter l’obtention d’un titre de séjour en Suisse. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de retenir que les recourants disposeraient des ressources nécessaires pour séjourner en Suisse sans recourir entièrement à l’aide sociale ; au contraire, leur demande d’assistance judiciaire tend à démontrer le contraire. Il convient en outre de tenir compte de l’interruption de la vie familiale relevée par le SEM. Si les intéressés indiquent avoir vécu ensemble en Turquie jusqu’au départ de D._______ en 2023, ils ont ensuite vécu séparés durant près de trois ans. Les explications avancées pour justifier l’importante durée de la séparation, notamment d’ordre financier, n’apparaissant guère convaincantes. Au surplus, la recourante 1 a elle-même indiqué que la relation était fragilisée, voire proche de la rupture, dès lors qu’elle ne pouvait rejoindre son compagnon. Les intéressés n’ont du reste fourni aucune preuve des contacts réguliers qu’ils auraient – selon leurs dires – entretenus durant la période de séparation. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’intérêt public à l’exécution du règlement Dublin III l’emporte sur les intérêts privés en présence. Partant, même à supposer que l’art. 8 CEDH trouve application en l’espèce, le recours ne saurait être admis à ce titre.

F-2452/2026 Page 13 8.4 S’agissant de l’invocation par les recourants de l’art. 3 CDE, le Tribunal retient qu’il n’y a pas de raisons de retenir que le transfert des recourants en Croatie constituerait une violation de cette disposition, en l’absence de liens étroits et effectifs entre le père et les enfants, ainsi qu’au regard de leur prise en charge exclusive par leur mère depuis le départ de celui-ci en 2023. En effet, les recourants 2 et 3 seront transférés en Croatie, Etat ayant ratifié la CDE, avec leur mère, laquelle assurera leur prise en charge et leur apportera le soutien nécessaire. S’agissant de la réalisation d’une analyse ADN en lien avec l’enfant à naître, celle-ci ne serait pas propre à démontrer la réalité d’une communauté de vie familiale ou d’une relation étroite et digne de protection et n’est dès lors pas pertinente en l’espèce (arrêt du TAF E-6778/2023 du 25 septembre 2025 consid. 3.4). En outre, il convient de rappeler que l’art. 3 CDE n’impose pas aux autorités de donner suite au souhait des parents de voir leur demande d’asile examinée par l’Etat offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil pour leur enfant (cf. arrêt du TAF F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.5). Dans ces conditions, le transfert en Croatie ne saurait être contraire à la disposition précitée (cf. arrêts du TAF F-638/2023 du 16 février 2023 consid. 6.3 et F-5023/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6.3). 8.5 Au regard ce qui précède, les recourants n’ont pas démontré que leur transfert vers la Croatie serait contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, en particulier l’art. 8 CEDH. En outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent, en prenant en compte les faits allégués par les recourants, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a ainsi correctement exercé son large pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande d’asile pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement, en concluant que tel n’était pas le cas (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 9. La Croatie demeure donc l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile des recourants au sens du règlement Dublin III. C’est ainsi à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur celle-ci (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie (art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.

F-2452/2026 Page 14 10. 10.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d’octroi de l’effet suspensif et de dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet.

10.2 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d’assistance judiciaire formulée dans le recours du 7 avril 2026 est donc sans objet. (dispositif page suivante)

F-2452/2026 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale concernée.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Yagmur Oktay

Expédition :

F-2452/2026 — Bundesverwaltungsgericht 23.04.2026 F-2452/2026 — Swissrulings