Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-2436/2019
Arrêt d u 2 3 m a i 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Georges Fugner, greffier.
Parties A._______, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 mai 2019 / N … ….
F-2436/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 avril 2019, les investigations entreprises le 1er mai 2019 par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 22 juin 2016 et auparavant en Belgique le 6 octobre 2011, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 2 mai 2019, durant laquelle il était assisté de son représentant juridique désigné, A._______ a notamment déclaré : - qu’il était né le 25 septembre 2000, - qu’il avait quitté la Guinée pour la dernière fois au début de l’année 2018, sans fournir aucune indication sur les circonstances de son voyage en Suisse - que ses parents étaient décédés et qu’il n’avait ni frère, ni sœur, - qu’il ne disposait d’aucun document d’identité, le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son entretien individuel du 6 mai 2019 selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au prononcé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Allemagne, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment déclaré : - que les autorités allemandes lui avaient demandé de quitter leur territoire lorsqu’il avait atteint l’âge de 18 ans,
F-2436/2019 Page 3 - que, durant son séjour en Allemagne, il avait été renversé par une voiture et avait été opéré d’une fracture de la jambe, mais n’avait pas subi de seconde opération destinée à enlever les plaques de métal posées lors de l’intervention consécutive à son accident, - qu’il avait un problème au pied à la suite de cet accident, prenait des antiinflammatoires et souhaitait consulter un psychologue, la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le 6 mai 2019, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b ou d du règlement Dublin III, la réponse positive des autorités allemandes compétentes du 9 mai 2019, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 13 mai 2019, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi en Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat par le représentant juridique désigné, le 13 mai 2019, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 20 mai 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), recours dans lequel il a allégué en substance : - qu’il était venu en Europe en 2011 en compagnie d’un prêtre qui l’avait abandonné en Belgique, - qu’il avait ensuite vécu depuis 2015 en Allemagne, où il avait été victime en 2017 d’une fracture de la jambe droite (dont il a versé une photographie au dossier), y avait subi une opération, mais n’y avait pas fait l’objet d’une seconde opération visant à enlever les plaques de métal qui lui avait été posées, - qu’il souhaitait rester en Europe au motif qu’il n’avait plus de famille en Guinée, - qu’il ne souhaitait toutefois pas retourner en Allemagne, mais préférait rester en Suisse pour y bénéficier d’un meilleur suivi médical, y trouver un travail et y mener une vie comme tout le monde,
F-2436/2019 Page 4 la demande du recourant tendant à être dispensé des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 21 mai 2019, l’ordonnance du 22 mai 2019, par laquelle la juge instructrice a suspendu à titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
F-2436/2019 Page 5 matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
F-2436/2019 Page 6 dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé des demandes d’asile en Belgique (le 6 octobre 2011) et en Allemagne (le 22 juin 2016), qu’en date du 6 mai 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 9 mai 2019, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l’intéressé,
F-2436/2019 Page 7 que ce point n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’en outre, le Tribunal relève qu’il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son recours, A._______ a seulement allégué que les conditions d’accueil des requérants d’asile en Allemagne n’étaient pas satisfaisantes, au point qu’il avait décidé, en 2017, d’aller vivre chez une amie à Berlin, que le recourant n’a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays,
F-2436/2019 Page 8 qu’en outre, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu’au demeurant, si le recourant devait estimer qu’il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel rapatriement par les autorités allemandes porterait atteinte aux art. 2 et 3 CEDH (ce qu’il n’a pas réussi jusqu’à présent à démontrer), il lui appartiendrait d’en solliciter le réexamen auprès des autorités allemandes, puis d’actionner toutes les voies de recours internes à l’Allemagne avant de s’adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l’homme, que, s’agissant des problèmes médicaux soulevés par le recourant, il s’impose de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu’en l’espèce, le recourant n’a nullement établi que son état de santé (soit les séquelles de la fracture de la jambe droite qu’il a subie en 2017 et l’éventuelle nécessité d’une seconde opération visant à enlever les plaques de métal posées lors de l’intervention de 2017) rendrait son transfert en Allemagne incompatible avec la jurisprudence précitée, que le suivi médical dont le recourant pourrait encore avoir besoin en relation avec l’intervention chirurgicale subie en 2017 n’apparaît ainsi pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne, pays
F-2436/2019 Page 9 qui dispose de structures médicales d’un niveau comparable à celles existant en Suisse, que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont l’intéressé pourrait avoir besoin lui seraient refusés en Allemagne, que le recourant n’a par ailleurs pas établi, dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Allemagne pourrait représenter un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l’arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec les art. 2 et 3 CEDH, que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
F-2436/2019 Page 10 al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires : – recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement) – SEM, Division Dublin, no de réf. N … …