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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2026 F-2206/2026

1 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,495 parole·~7 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 mars 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-2206/2026

Arrêt d u 1 e r avril 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Nadège Durussel, greffière.

Parties A._______, né le (…) 2007, alias B._______, né le (…) 2002, alias C._______, né le (…) 2002, alias D._______, né le (…) 2002, Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 mars 2026 / N (…).

F-2206/2026 Page 2 Faits : A. Le 20 février 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 18 mars 2026 (notifiée le 20 mars 2026), le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 26 mars 2026 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il lui soit accordé « la protection en Suisse ». Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l’occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et, sous réserve du considérant qui suit, les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Les conclusions du recourant visant à l’octroi d’une protection en Suisse sont partant irrecevables. 1.3 Le recours s'avérant manifestement infondé, il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

F-2206/2026 Page 3 2. 2.1 Il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d’asile en Allemagne les 18 et 23 avril 2025. Le 13 mars 2026, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du recourant. Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 18 mars 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l’Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d. RD III. Ensuite, comme l’a relevé à juste titre le SEM, il n’existe en l’espèce aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 13 mars 2026 (pce SEM 16), le recourant a notamment relevé qu’il ne s’était pas senti à sa place en Allemagne. Il avait demandé à voir un psychologue mais cela n’avait rien donné et il avait commencé à prendre de la drogue. Il avait deux orientations sexuelles et quand ses collègues en avaient pris connaissance, les choses s’étaient empirées. Il a souligné que, dans le centre de requérants d’asile où il avait été assigné en Allemagne, il avait été violemment frappé par des collègues. Il s’était rendu à la police mais celle-ci n’avait rien fait du tout, de sorte qu’il ne se sentait pas protégé. Pour cette raison, il avait dormi dans la rue pendant quatre mois en Allemagne ; il se rendait au centre juste pour nettoyer ses habits. C’était durant cette période qu’il avait commencé à fréquenter des consommateurs de drogues. Face à ces déclarations, le SEM a relevé de manière conforme au droit que les reproches adressés aux autorités allemandes ne s’appuyaient sur aucun élément probant. En outre, l’Allemagne était un Etat de droit

F-2206/2026 Page 4 disposant d’une autorité policière en mesure d’apporter à l’intéressé la protection nécessaire en cas de besoin. Dans ce contexte, il n’existait pas d’indices concrets faisant penser que les autorités allemandes n’offriraient pas la protection adéquate contre les agressions de tiers. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant qui a indiqué se porter bien physiquement (avec toutefois des augmentations occasionnelles du rythme cardiaque) mais avoir plusieurs affections sur le plan psychique (stress, angoisse, difficultés occasionnelles à s’endormir, cauchemars, prise de paracétamol [pce SEM 16]). A juste titre, elle a retenu qu’il n’existait aucune pièce au dossier incitant à penser que ces troubles nécessiteraient une prise en charge conséquente, spécifique ou urgente qui serait à même d’entraver le renvoi de l’intéressé en Allemagne ; en outre, la poursuite du traitement médical commencé en Suisse serait possible en Allemagne. Fort de ces constats, le SEM a conclu, de manière conforme au droit, qu’aucun obstacle au transfert n’était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l’obliger à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du recourant en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau devant le TAF, l’argumentation développée dans son mémoire de recours ne lui est d’aucun secours. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

F-2206/2026 Page 5 4. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-2206/2026 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

F-2206/2026 — Bundesverwaltungsgericht 01.04.2026 F-2206/2026 — Swissrulings