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Bundesverwaltungsgericht 18.09.2019 F-1928/2019

18 settembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,074 parole·~10 min·5

Riassunto

Naturalisation facilitée | Demande de révision / Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 octobre 2018 (naturalisation facilitée)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1928/2019

Arrêt d u 1 8 septembre 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Blaise Vuille, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties A._______, c/o B._______, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande de révision de l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018.

F-1928/2019 Page 2 Vu la demande de naturalisation facilitée déposée par A._______, ressortissant français né en 1938, en date du 12 septembre 2016, la décision du 23 février 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé de donner une suite favorable à cette requête, la notification de ce prononcé au prénommé en date du 8 mars 2018, le recours que l’intéressé a formé contre la décision du 23 février 2018 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 9 avril 2018 (date du timbre postal), l’ordonnance du 15 juin 2018, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à lui communiquer un domicile de notification en Suisse et l’a avisé qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, les ordonnances et décisions futures seraient notifiées par publication dans la Feuille fédérale, la communication du Consulat général de Suisse à Lyon du 30 juillet 2018, informant le Tribunal que l’enveloppe contenant l’ordonnance du 15 juin 2018 lui avait été retournée par la Poste française avec la mention « Pli avisé et non-réclamé », la décision incidente du 28 août 2018, publiée dans la Feuille fédérale le 4 septembre 2018, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un délai de trente jours pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’absence de versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, l’arrêt du 25 octobre 2018, publié dans la Feuille fédérale le 6 novembre 2018, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par A._______ en date du 9 avril 2018, le courrier du 29 janvier 2019, par lequel le prénommé s’est adressé au Tribunal pour s’enquérir sur l’état d’avancement de la procédure relative à son recours, les renseignements transmis à l’intéressé par le Tribunal de céans par écrits respectivement du 5 février et du 27 mars 2019,

F-1928/2019 Page 3 la requête du 23 avril 2019, par laquelle A._______ a sollicité la révision de l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018, alléguant en substance que l’ordonnance du 15 juin 2018 ne lui avait jamais été notifiée, de sorte qu’il avait été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais requise et que c’était en conséquence à tort que le Tribunal avait refusé d’entrer en matière sur son recours, l’ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2019, la communication du recourant du 24 juillet 2019, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF), que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 45 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt d’irrecevabilité du 25 octobre 2018 mis en cause par sa demande de révision, A._______ a qualité pour agir, qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, que, conformément à l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut notamment être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt, que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (à ce sujet, cf. notamment ELISABETH ESCHER, in : Niggli et al., Basler Kommentar, BGG, 3e édition 2018, pt. 5 p. 1887),

F-1928/2019 Page 4 que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont pertinents, c'est-à-dire de nature à influer l'issue de la cause (cf. notamment ELISABETH ESCHER, op. cit., pt. 7 p. 1887s et YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 1694s), que les faits sont pertinents s’ils font apparaître comme inexact ou incomplet l’état de fait sur lequel reposait l’arrêt en cause et si la modification subséquente de l’état de fait permet d’aboutir à une autre solution plus favorable au requérant (cf. notamment ELISABETH ESCHER, op. cit., pt. 6 p. 1887 et PIERRE FERRARI, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e édition 2014, pt. 17 p. 1421), qu’enfin, aux termes de l’art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision fondée sur l’art. 123 LTF doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale, qu’en l’occurrence, le requérant a en substance fait valoir que l’ordonnance du Tribunal du 15 juin 2018, lui impartissant un délai pour la communication d’un domicile de notification en Suisse et l’avisant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, les ordonnances et décisions futures seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale, ne lui avait jamais été notifiée, qu’à ce sujet, l’intéressé a exposé que l’avis de retrait concernant cet envoi n’avait pas été déposé dans sa boîte aux lettres, en précisant que durant la période concernée, le facteur habituel était absent pour maladie depuis un certain temps, que son remplaçant était également en arrêt et qu’à la date concernée, soit le 23 juin 2018, un autre facteur avait été chargé d’effectuer, en plus de sa propre tournée, celle de son collègue absent, de sorte qu’en raison de sa charge de travail, il avait vraisemblablement renoncé à prendre le temps de se déplacer jusqu’à la boîte aux lettres de l’intéressé (cf. le courrier du requérant du 24 juillet 2019), qu’à l’appui de ses dires, A._______ a produit, par pli du 24 juillet 2019, une attestation du 20 juillet 2019 de la Poste de C._______, dans laquelle l’encadrant courrier confirme que l’avis de passage de la lettre recommandée concernée n’avait pas été remis dans la boîte aux lettres du requérant, que, sur demande du Tribunal, le Consulat général de Suisse à Lyon a certes versé au dossier un « Historique des traces » de la Poste française

F-1928/2019 Page 5 concernant l’envoi en question, selon lequel le requérant a été avisé, en date du 23 juin 2018, qu’il pouvait retirer la lettre recommandée au guichet, que le Tribunal considère cependant que les explications fournies par le requérant, et en particulier l’attestation de la poste locale du 20 juillet 2019, permettent de considérer que l’intéressé a rendu hautement vraisemblable qu’il n’avait jamais reçu un avis de retrait en lien avec l’envoi contenant l’ordonnance du Tribunal du 15 juin 2018, qu’il s’ensuit qu’on ne saurait appliquer en l’espèce la fiction de notification prévue à l’art. 20 al. 2bis PA, aux termes duquel une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, que cette fiction de notification présuppose en effet le dépôt d’un avis de retrait dans la boîte aux lettres de la personne concernée (à ce sujet, cf. notamment URS PETER CAVELTI, in : Auer et al., Kommentar zum VwVG, 2e édition 2019, pt. 36 p. 316), qu’en conséquence, le Tribunal n’a jamais valablement informé le recourant qu’en l’absence de communication d’un domicile de notification en Suisse, les ordonnances et décisions concernant la procédure relative au recours déposé le 9 avril 2018 seraient publiées dans la Feuille fédérale, de sorte qu’on ne saurait lui opposer le délai imparti par ordonnance du 28 août 2018, publiée dans la Feuille fédérale le 4 septembre 2018, pour le versement d’une avance sur les frais de procédure présumés, que dans ces conditions, c’est à tort que le Tribunal n’est pas entré en matière sur le recours déposé le 9 avril 2018 en application de l’art. 63 al. 4 PA, qu’au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que le requérant a découvert, postérieurement au prononcé de l’arrêt remis en cause, des faits pertinents pour l’issue de la procédure relative à son recours déposé le 9 avril 2018, de sorte que le motif de révision prévu à l’art. 123 al. 2 let. a LTF est réalisé, qu’en outre, le délai de 90 jours prévu à l’art. 124 al. 1 let. d LTF est également respecté, dès lors que le requérant a découvert le motif de révision après le 5 février 2019 (date de la première lettre explicative du Tribunal

F-1928/2019 Page 6 de céans) et qu’il a déposé sa demande de révision en date du 23 avril 2019, qu’en conséqunce, il y a lieu d’admettre la demande de révision de A._______, d’annuler l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 et de rouvrir la procédure relative au recours déposé le 9 avril 2018, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal informe le requérant qu’une nouvelle invitation à verser une avance sur les frais de procédure présumés lui sera adressée à son domicile de notification en Suisse, dès l’entrée en force du présent arrêt, que, compte tenu de l’issue de la présente procédure de révision, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), (dispositif page suivante)

F-1928/2019 Page 7

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 23 avril 2019 est admise. 2. L’arrêt du 25 octobre 2018 en la cause F-2104/2018 est annulé. 3. La procédure relative au recours déposé le 9 avril 2018 est rouverte. 4. Il n’est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. K 749 184) – au Consulat général de Suisse à Lyon, pour information.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

F-1928/2019 Page 8 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1928/2019 — Bundesverwaltungsgericht 18.09.2019 F-1928/2019 — Swissrulings