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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2023 F-1846/2023

13 aprile 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,659 parole·~8 min·1

Riassunto

Renvoi Dublin (droit des étrangers) | Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 6 février 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1846/2023

Arrêt d u 1 3 avril 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Sebastian Kempe, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Duc Cung, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 6 février 2023 / (…) / N (…).

F-1846/2023 Page 2 Vu la peine privative de liberté dont A._______, ressortissant tunisien, né le (…), fait l’objet depuis son interpellation par les autorités genevoises après son retour en Suisse et dont le terme est fixé au 14 mai 2023, les investigations diligentées, le 19 janvier 2023, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que l'intéressé a déposé deux demandes d'asile en Allemagne les 13 février 2020 et 14 juillet 2021, l’audition du 24 janvier 2023 du prénommé par la Brigade Migration et Retour de la Police du canton de Genève, au cours de laquelle celui-là a notamment déclaré être revenu en Suisse après avoir quitté l’Allemagne, où il n’avait jamais souhaité demander l’asile, mais être d’accord de retourner dans cet Etat, dans lequel il avait un fils qu’il désirait reconnaître, le courriel du 26 janvier 2023, par lequel l’Office de la population et des migrations du canton de Genève a transmis au SEM le procès-verbal de ladite audition, la requête aux fins de reprise en charge présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le même jour, et basée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), l’acceptation par dites autorités, en date du 2 février 2023, de la requête de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d RD III, la communication adressée par le SEM à l’Allemagne le 6 février 2023 et indiquant une prolongation à douze mois du délai de transfert ordinaire de six mois, au motif que A._______ était en détention, la décision datée du même jour, notifiée le 28 mars 2023, par laquelle l’autorité inférieure, se fondant sur l’art. 64a LEI (RS 142.20), a prononcé le renvoi du prénommé vers l’Allemagne, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l’échéance du délai de recours, a chargé le canton de Genève

F-1846/2023 Page 3 de l’exécution de la décision et a constaté qu’un éventuel recours serait privé de l’effet suspensif, le recours interjeté, le 30 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA [RS 172.021]) et a conclu, à titre principal, à l’octroi d’un délai de départ plus long que celui fixé par l’autorité intimée, tout en produisant un document intitulé « certificat médical » daté du 29 mars 2023, l’ordonnance du 4 avril 2023, par laquelle l’exécution du renvoi du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS 0.142.392.68) peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’appui de celui-ci, le recourant a précisé ne pas s’opposer à son renvoi en Allemagne, mais souhaiter « avoir plus de temps que celui fixé par la décision » (cf. recours), que, dans la mesure où l’intéressé n’a pas contesté la décision entreprise en tant qu’elle prononce son renvoi vers l’Allemagne (cf. chiffre 1 du dispositif), celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ce point, que, cela étant, l’objet du litige se limite à l’exécution de ce renvoi et, en particulier, à la question de la date à laquelle cette mesure sera mise en œuvre,

F-1846/2023 Page 4 qu’en l’occurrence, le recourant a fait valoir qu’il était malade et que l’intervention chirurgicale qu’il devait subir à la fin du mois de mars nécessitait des soins médicaux durant les deux mois suivants, qu’il a ainsi demandé à pouvoir rester plus longtemps en Suisse, que, par ce motif, il a également soutenu, de manière implicite, que l’exécution de son renvoi n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, que, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, une telle exécution ne saurait être raisonnablement exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4093), qu’en l’espèce, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, qu’il ressort du document médical produit en annexe au recours que A._______ « devra subir une intervention chirurgicale et un suivi médical rapproché au cours des mois de mars et avril 2023 au minimum », que l’intéressé est actuellement incarcéré, que, si une libération conditionnelle est, tel qu’évoqué dans le dossier, certes possible aux deux tiers de la peine, soit dès le 14 avril 2023, force est toutefois de relever que la fin de peine a été fixée au 14 mai 2023, à savoir à une date postérieure à la période mentionnée dans le certificat médical précité, qu’en l’absence d’éléments permettant de considérer que l’intéressé sera relaxé antérieurement au 14 mai 2023, rien ne permet de retenir que le renvoi en Allemagne interviendrait avant cette date, que, même si tel était le cas, il n’y a pas lieu de considérer que l’état de santé du recourant justifierait, à défaut d’informations médicales plus précises, qu’il doive rester plus longtemps en Suisse,

F-1846/2023 Page 5 qu’en tout état de cause, les autorités chargées de l’exécution du renvoi devront évaluer, peu avant la mise en œuvre de cette mesure, l’aptitude à voyager de l’intéressé, qu’au demeurant et à défaut d’urgence, laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, rien ne permet d’inférer, au vu de la présomption rappelée cidessus, que le traitement médical envisagé ne pourra pas être suivi en Allemagne, un Etat disposant notoirement tant de structures médicales que de possibilités de traitement identiques à celles existant en Suisse, que, dans ces conditions et en l’absence d’éléments médicaux plus précis, il n’est nullement établi que l’exécution du renvoi est, en l’état, susceptible, d’une quelconque manière, de mettre concrètement en danger le recourant, qu’une telle mesure est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI), qu’elle est également licite (art. 83 al. 3 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI), aucun grief n’ayant du reste été soulevé à cet égard, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recours tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long, que, partant, la décision du SEM doit être confirmée en ce qu’elle concerne l’exécution du renvoi proprement dite, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

F-1846/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

Expédition :

F-1846/2023 — Bundesverwaltungsgericht 13.04.2023 F-1846/2023 — Swissrulings