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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2020 F-1830/2020

19 giugno 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,918 parole·~15 min·5

Riassunto

Visa national | Refus d'autorisation d'entrée pour motifs humanitaires

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1830/2020

Arrêt d u 1 9 juin 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Sylvie Cossy, Susanne Genner, juges, Astrid Dapples, greffière.

Parties A._______, B._______, C._______, D._______, sans domicile de notification en Suisse, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée pour motifs humanitaires.

F-1830/2020 Page 2 Faits : A. En date du 26 novembre 2019, A._______, né en 1961 (ci-après : le recourant 1), son épouse B._______, née en 1965 (ci-après : la recourante 2), et leurs enfants C._______, né en 2000 (ci-après : le recourant 3) et D._______, né en 2002 (ci-après : le recourant 4), ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l’ambassade suisse à Beyrouth. A l’appui de la requête, les intéressés, qui séjournent à E._______, ont invoqué les conditions de vie difficiles auxquelles ils sont soumis, générant des troubles d’ordre psychologique et nerveux ainsi qu’un sentiment de dépression. Leur souhait est de pouvoir échapper à ces conditions et de vivre dans un environnement plus serein. B. Par décision du 18 décembre 2019, notifiée le 23 décembre 2019, l’ambassade suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-type de refus de visa humanitaire au sens de l’art. 4 al. 2 OEV. Les intéressés ont formé opposition contre cette décision auprès du SEM le 14 janvier 2020. Ils ont réitéré les difficultés auxquelles ils sont exposés au quotidien en Syrie. Ainsi, parce qu’ils seraient de confession chrétienne, leur magasin et leur lieu d’habitation auraient été brûlés par des terroristes et ceux-ci auraient tenté d’enlever le recourant 1. L’ensemble de la famille serait par ailleurs menacé de mort. Le recourant 1 craint que ses enfants ne soient recrutés par l’armée ou encore arrêtés, voire tués, pour leurs idées contestataires. Pour ces motifs, ils souhaitent pouvoir quitter, légalement, la Syrie, et rejoindre deux membres de leur famille, établis à F._______. C. Par décision du 5 février 2020, notifiée par l’entremise de l’ambassade suisse à Beyrouth en date du 26 février 2020, le SEM a rejeté l’opposition formée par les intéressés et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse prononcé par l’ambassade suisse en raison du fait qu’ils n’ont pas été à même de démontrer qu’ils se trouvaient dans une situation de détresse particulière, rendant indispensable l’intervention des autorités suisses. En effet, tous quatre vivent dans leur logement, reçoivent des aides alimentaires et financières et les deux fils font des études. Leurs conditions de vie ne sont donc guère différentes de celles de bon nombre de personnes vivant dans cette ville et il n’apparaît pas que leur vie ou leur

F-1830/2020 Page 3 intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement menacées. S’agissant plus particulièrement des enfants du recourant 1, le SEM a considéré qu’il n’existait aucun document au dossier permettant de retenir qu’ils seraient enrôlés comme combattants dans le conflit syrien. En outre, cette crainte ne peut justifier en soi une demande de protection et l’obtention d’une autorisation d’entrée pour des raisons humanitaires. Enfin, s’agissant de la présence en Suisse de membres de leur famille, le SEM a relevé que l’objet du visa humanitaire ne permettait le regroupement familial qu’avec des descendants directs de réfugiés reconnus en Suisse, ce qui ne paraissait pas être le cas en l’espèce. D. Par acte du 24 mars 2020, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Prenant position sur les points retenus par le SEM dans sa décision du 5 février 2020, ils ont fait valoir que le recourant 1 avait perdu son travail depuis 8 ans et qu’à ce jour, il n’avait toujours pas été indemnisé pour les dommages subis à son magasin, que les aides, dont ils avaient bénéficié jusqu’à présent, prendraient bientôt fin et que leurs enfants ne pouvaient pas obtenir leur diplôme universitaire s’ils n’avaient pas accompli leur service militaire. Celui-ci porterait sur une période illimitée et pourrait durer jusqu’à 9 ans. Enfin, pour ce qui avait trait aux personnes établies en Suisse, et dont ils ont donné les références, ils ont reconnu qu’il n’existait pas de liens de parenté avec elles mais de forts liens d’entraide. Ils ont joint plusieurs documents en annexe à leur mémoire de recours. E. Par réponse du 7 mai 2020, le SEM a considéré que les éléments contenus dans le mémoire de recours ne permettaient pas une approche différente des circonstances et a conclu au rejet du recours. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de

F-1830/2020 Page 4 l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l’occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l’annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C’est ainsi à bon droit que les requérants n’ont pas été mis au bénéfice d’un tel visa (art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire

F-1830/2020 Page 5 des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l’état, la délivrance d’un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l’art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l’intention de séjourner brièvement dans le pays d’accueil (cf. l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande Chambre]). 3.4 Il reste à examiner si les intéressés remplissent les conditions d’octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l’art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l’al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long séjour. C’est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d’un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d’une importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière – c’est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population –, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l’octroi d’un visa d’entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s’étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d’origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu’il n’est plus menacé, si bien que l’octroi d’un visa humanitaire pour la Suisse n’est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace

F-1830/2020 Page 6 actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la situation prévalant dans son pays d’origine ou de provenance. Dans l’examen qui précède, d’autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l’existence de relations étroites avec la Suisse, l’impossibilité pratique et l’inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d’intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En l’espèce, les recourants ont mis en avant les conditions de vie difficiles régnant en Syrie et l’impact de celles-ci sur leur état psychique ; le fait que le recourant 1 était sans travail depuis 8 ans ; que les aides dont ils bénéficiaient jusqu’à présent allaient prochainement cesser et le fait que les recourants 3 et 4 devraient bientôt faire leur service militaire, lequel pouvait durer jusqu’à 9 ans et était une condition préalable à l’obtention d’un titre universitaire. 5.2 En l’occurrence, la Syrie se trouve dans une situation de conflit interne depuis 2011. Depuis 2018, le pays est partagé en trois grandes zones d’influence, soit, d’une part, l’ouest, sous le contrôle relatif du régime et de ses alliés (2/3 de la population et la majorité des grandes villes), d’autre part, le nord-est, un territoire partagé en plusieurs zones d’influence (Forces démocratiques syriennes, régime, Turquie, Russie) et, enfin, le nord-ouest, une zone où se sont repliés de nombreux groupes armés d’opposition et dont certaines parties (régions d’Afrin et d’Azaz) sont contrôlées indirectement par la Turquie, qui y a mené des opérations militaires (opération Bouclier de l’Euphrate dans la région d’Azaz à l’été 2016, opération Rameau d’olivier de janvier 2018) (cf. https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossierspays/syrie/presentation-de-la-syrie/ état au 30 janvier 2020 ; consulté en mai 2020). La ville de E._______, où résident les recourants, a, quant à elle, été reprise dans son intégralité fin 2016 par le pouvoir de Bachar al- Assad. Par ailleurs, les reconquêtes aux environs de E._______ se déroulent dans le cadre d'une offensive lancée en décembre 2019 avec le soutien de Moscou, contre l'ultime grand bastion jihadiste et rebelle dans le nord-ouest syrien, à savoir la région d'Idleb et des secteurs limitrophes. Enfin, au début de l’année 2020, les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) dominaient encore plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants dans celles de E._______, de Hama et de Lattaquié (cf. https://www.lepoint.fr/monde/syrie-le-premiervol-civil-en-huit-ans-atterrit-a-l-aeroport-d-Alep-19-02-2020- 2363456_24.php). https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/presentation-de-la-syrie/ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/presentation-de-la-syrie/ https://www.lepoint.fr/tags/al-qaida https://www.lepoint.fr/monde/syrie-le-premier-vol-civil-en-huit-ans-atterrit-a-l-aeroport-d-alep-19-02-2020-2363456_24.php https://www.lepoint.fr/monde/syrie-le-premier-vol-civil-en-huit-ans-atterrit-a-l-aeroport-d-alep-19-02-2020-2363456_24.php https://www.lepoint.fr/monde/syrie-le-premier-vol-civil-en-huit-ans-atterrit-a-l-aeroport-d-alep-19-02-2020-2363456_24.php

F-1830/2020 Page 7 En mars 2020, la Turquie et la Russie ont signé un accord pour un cessezle-feu à Idleb, permettant ainsi de réinstaurer un semblant de calme dans cette province grâce à la mise en place de patrouilles communes dans un couloir de sécurité autour de l’autoroute M4, un axe stratégique traversant la région syrienne d’Idleb (https://www.rts.ch/info/monde/11143341-accord-entre-la-russie-et-la-turquie-pour-un-cessez-le-feu-a-idleb-en-syrie.html, 10 mars 2020 ; site visité en mai 2020). En avril 2020, l’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir O. Pedersen, a relevé l’existence d’un calme significatif dans de nombreuses régions de la Syrie, en particulier par rapport aux pics de violence des années précédentes, suite au dernier cessez-le-feu, conclu entre la Turquie et la Russie en mars 2020 (cf. https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067722, 29 avril 2020, site visité en mai 2020).

5.3 Au vu de ce qui précède, tout comme des documents produits par les intéressés, le Tribunal ne saurait nier les conditions de vie difficiles qu’ils ont dû affronter et qu’ils affrontent encore. Toutefois, bien que leur souhait de vouloir échapper à ces conditions est des plus compréhensible, le Tribunal se doit cependant de relever que de tels motifs ne sont pas susceptibles de justifier l’octroi d’un visa national pour motifs humanitaires, puisque la délivrance d’une telle autorisation présuppose en principe l’existence d’une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques (cf. supra consid. 4.2). Or, rien ne permet, en l’état, de déceler dans les documents remis l’existence d’une telle menace. Le Tribunal doit au contraire constater que le recourant 1 a pu déposer une plainte ensuite de la destruction complète de son magasin. Quant à ses deux enfants, en dépit de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent, ils ont pu poursuivre leurs études. Il est vrai que les recourants 3 (né en janvier 2000) et 4 (né en janvier 2002) devront bientôt effectuer leur service militaire. Toutefois, ainsi que cela ressort d’un rapport de l’OSAR (Syrie : report du service militaire pour les étudiants, Berne, 11 juin 2019), comme également des documents produits (cf. attestation scolaire au nom du recourant 4 du 01.03.2020 ainsi que le courrier du Bureau de report à l’Université de E._______ du 09.12.2019, relatif au recourant 3), tant et aussi longtemps que les intéressés sont en étude, un report du service militaire sur demande est possible. Or, s’agissant du recourant 3, celui-ci n’a pas encore achevé sa formation en secondaire. Quant au recourant 4, il ressort du courrier du 9 décembre 2019 qu’il est convoqué pour mars 2021, avec la possibilité « de renouveler l’excuse du report académique ». Aussi, en l’état, les craintes exprimées sous cet angle ne sont pas fondées. Enfin, https://www.rts.ch/info/monde/11143341-accord-entre-la-russie-et-la-turquie-pour-un-cessez-le-feu-a-idleb-en-syrie.html https://www.rts.ch/info/monde/11143341-accord-entre-la-russie-et-la-turquie-pour-un-cessez-le-feu-a-idleb-en-syrie.html https://www.rts.ch/info/monde/11143341-accord-entre-la-russie-et-la-turquie-pour-un-cessez-le-feu-a-idleb-en-syrie.html https://news.un.org/fr/story/2020/04/1067722

F-1830/2020 Page 8 s’agissant des aides perçues par les intéressés, et qui seraient sur le point de cesser, force est de constater qu’il n’existe au dossier aucun document officiel qui étayerait ce fait. 6. Dans ces circonstances, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants dans leur quotidien, le Tribunal considère que leur situation globale reste comparable à celle de la plupart de leurs compatriotes restés en Syrie. Il s’ensuit que, par sa décision du 5 février 2020, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu’il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, la décision attaquée doit donc être confirmée et le recours rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l’état, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y est renoncé.

(dispositif page suivante)

F-1830/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure ainsi qu’à la Représentation suisse à Beyrouth.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

F-1830/2020 Page 10 Destinataires : – Recourants par l’entremise de la Représentation suisse à Beyrouth (annexe : réponse du SEM du 7 mai 2020, pour information) – Représentation suisse à Beyrouth, en original pour notification aux recourant et en copie – Autorité inférieure

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