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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 F-1550/2026

9 marzo 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,564 parole·~28 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 23 février 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1550/2026

Arrêt d u 9 mars 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties A._______, né le (…) 1998, ressortissant turc, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 23 février 2026 / N (…).

F-1550/2026 Page 2 Faits : A. Le 19 janvier 2026, A._______, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Selon les investigations diligentées le 21 janvier 2026 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été interpellé en Croatie le 23 mars 2025, pays où il avait déposé une demande d’asile le même jour. C. Par procuration signée le 28 janvier 2026, le requérant a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu’une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par l’intéressé. D. Le 29 janvier 2026, A._______ a été entendu dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » au sujet de l’éventuelle compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que de l’établissement des faits médicaux. Dans ce contexte, il s’est opposé à son transfert en Croatie, alléguant avoir été violenté dans ce pays et ne plus faire confiance aux autorités croates, et a relaté être atteint tant dans sa santé psychologique (anxiété et problèmes de sommeil) que physiologique (hémorroïdes) et vouloir consulter un médecin. La représentation juridique a sollicité l'instruction d'office de l’état de santé ainsi que la prise en compte des violences des autorités croates et la vulnérabilité du requérant. E. Le 29 janvier 2026, le SEM a adressé aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé compte tenu de la demande d’asile que ce dernier avait déposées dans ce pays. Après un premier refus fondé sur un doute relatif au temps écoulé entre les demandes déposées en Croatie et en Suisse, les autorités croates ont accepté, le 19 février 2026 et après demande de réexamen du SEM, de reprendre en charge l’intéressé.

F-1550/2026 Page 3 F. Par décision du 23 février 2026, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 19 janvier 2026, se fondant sur la compétence de la Croatie pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l’intéressé vers ce dernier pays et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Dans un document du même jour et intitulé « Modalités du transfert », le SEM a inscrit une remarque selon laquelle les problèmes médicaux invoqués jusqu’à la décision n’étaient pas de nature à justifier la transmission d’un rapport médical à la Croatie. G. En date du 24 février 2024, la Protection juridique a résilié le mandat de représentation qui la liait à A._______. H. Agissant seul par acte remis aux services de La Poste le 2 mars 2026, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée à son endroit par le SEM. Concluant en substance à ce que sa demande d’asile soit examinée en Suisse, il a allégué avoir subi des violences en Croatie, de sorte qu’un transfert vers ce pays constituerait un risque grave pour sa santé mentale déjà atteinte par un trouble de stress post-traumatique avec aggravation des symptômes nécessitant un suivi régulier. Il a également mis en avant être dans une relation de longue durée avec une femme vivant en Suisse qui lui apportait un soutien psychologique important. Sur le plan procédural, le recourant a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour motif d’indigence, ainsi que la dispense du paiement d’une avance de frais. I. Par ordonnance du 3 mars 2026, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres faits et arguments de la cause, notamment ceux liés à l’état de santé du recourant, seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

F-1550/2026 Page 4 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il

F-1550/2026 Page 5 peut ne pas entrer en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2) 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 3.4 En l’espèce, les investigations entreprises le 21 janvier 2026 par le SEM, en consultant de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont notamment révélé que l’intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Croatie en date du 23 mars 2025. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, le 29 janvier 2026 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, au sens de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,

F-1550/2026 Page 6 disposition selon laquelle l’Etat membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. Le 10 février 2026, dans le délai fixé à l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Croatie a rejeté cette requête. Le 11 février 2026, dans le délai fixé à l’art. 5 par. 2 du règlement d’application du règlement Dublin III (JO L 222 du 5 septembre 2003), l'autorité intimée a sollicité, de la part des autorités croates, un réexamen de sa requête (procédure dite de « rémonstration »). Le 19 février 2026, la Croatie, dans le délai impératif de deux semaines fixé à l’art. 5 par. 2 du règlement d’application du règlement Dublin III (ATAF 2019 VI/4 consid. 8.3.1), a accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé afin de poursuivre la procédure de détermination de l’Etat compétent, conformément à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, selon lequel l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux articles 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (cf. art. 2 let. e du règlement Dublin III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d’achever ladite procédure (arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50, ECLI:EU:C:2019:280). 3.5 La procédure de reprise en charge au sens de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III et celle de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III sont notamment soumises aux mêmes délais, conformément aux art. 23 ss du règlement Dublin III. D’un point de vue procédural, il n’est donc pas déterminant que les autorités suisses se soient, dans un premier temps, basées sur cette première disposition alors que la réponse positive de la Croatie se fonde sur la seconde. En outre, considérant que le Tribunal ne saurait se prononcer sur la correcte application du règlement Dublin III par un autre Etat membre sans risquer de porter atteinte à la souveraineté de ce dernier (art. 2 ch. 1 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945

F-1550/2026 Page 7 [RS 0.120] ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.5 ; arrêt du TAF F-2472/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.7.2) et au vu du principe de confiance mutuelle qui gouverne, en particulier, le système de Dublin (arrêt de la CJUE, affaires jointes C-185/24 et C-189/24 du 19 décembre 2024, § 31 et 32, ECLI:EU:C:2024:1036), la différence relevée dans les bases légales invoquées n’est pas de nature à nier la reconnaissance par la Croatie de son obligation de reprendre en charge le requérant. En effet, seul cet Etat est, en fin de compte, à même de savoir s’il a achevé le processus de détermination de l’Etat responsable ou non. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au dossier n’indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d’un autre Etat membre dans l’intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 RD III), la compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale est incontestable. 4. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 4.1 Il convient donc d’examiner, conformément à l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de considérer qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE. A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de

F-1550/2026 Page 8 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et qu’à ce titre, il en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF F- 5390/2023 du 14 décembre 2023 consid. 6.2). 4.2 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, il n’y a toutefois pas lieu de retenir que la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie présentent des défaillances systémiques en ce qui concerne les requérants transférés dans cet Etat sur la base du règlement Dublin III (arrêt de référence du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.4 et 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts du TAF F- 3676/2025 du 27 mai 2025 consid. 5.2.2, F-3651/2024 du 17 juin 2024 consid. 3.2 et F-974/2024 du 20 février 2024 consid. 4.2.4). Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires et conventionnelles en la matière, il n’y a pas lieu d’écarter d’office la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin.

F-1550/2026 Page 9 Par ailleurs, du point de vue des conditions d’accueil des requérants et du respect des engagements découlant du droit international public, force est de constater que les craintes exprimées par le recourant d’être soumis, en cas de retour en Croatie à des mauvais traitements, ne sont pas de nature à mettre en lumière des défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays. Enfin, il convient de relever qu’ayant choisi de quitter ce pays plutôt que de se rendre dans le centre pour requérants qui lui avait été désigné, le recourant s’est lui-même soustrait à toute forme d’assistance que la Croatie pouvait lui offrir. Cela étant, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 4.3 Dans ces circonstances, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole, pour des motifs liés au cas concret, des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.1 Comme relevé ci-dessus, dans son recours, l’intéressé s’est opposé à son transfert vers la Croatie, au motif qu’il aurait été victime de mauvais

F-1550/2026 Page 10 traitements dans ce pays. Il redoute ainsi d’être, à nouveau, soumis à des traitements dégradants, voire inhumains, s’il devait être transféré dans ce pays. A ce titre, le Tribunal considère que les déclarations du recourant relatives aux circonstances de son arrivée sur le sol croate ne sauraient, à elles seules, suffire à démontrer avec un degré suffisant, qu’il serait ou risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Croatie. En particulier, aucun élément au dossier n’indique qu’une blessure que le recourant aurait subi des faits des forces de l’ordre lors de son interpellation soit le résultat d’un usage délibérément exagéré de la violence assimilable à un traitement inhumain ou dégradant. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant aurait été victime de la part des policiers croates, on ne saurait ignorer que l’intéressé est entré illégalement sur le territoire croate, puis s’est soustrait par luimême à toute forme d’assistance en quittant le pays. On ne saurait dès lors assimiler sa situation initiale à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans ce pays dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, le Tribunal est en effet parvenu à la conclusion que l’on pouvait continuer de présumer que les requérants d’asile, revenus en Croatie dans le cadre de la procédure Dublin, avaient accès à une procédure d’asile et à des conditions d’accueil conformes aux règles européennes en la matière. 5.2 Sur le plan médical, il ressort des différentes pièces versées au dossier que le recourant a été vu en consultation le 28 janvier 2026 pour des plaintes d’isolement familial, de stress post-traumatique, d’insomnie, d’anxiété, de rumination, d’hémorroïdes et que des traitements médicamenteux lui ont été prescrits à cette occasion. Dans le contexte de l’évaluation médicale, le requérant a indiqué avoir eu, la veille, des idées suicidaires. Lors d’un rendez-vous de suivi qui a lieu le 4 février 2026, avec indications de troubles du sommeil, ruminations et angoisse/anxiété, les traitements antérieurement prescrits ont été ajustés. Lors de cette consultation, une absence de compensation, d’hallucinations et d’idées suicidaires a cependant été relevée. En raison d’idéations suicidaires actives, l’intéressé a été reçu en consultation le 19 février 2026. A cette occasion, le médecin a relevé une péjoration anxieuse importante, a diagnostiqué un trouble de stress post-

F-1550/2026 Page 11 traumatique (ci-après : TSPT) et a prescrit un nouveau traitement médicamenteux. Le 26 février 2026, le requérant a été adressé au Service de médecine des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois qui a validé la nécessité d’un suivi psychothérapeutique/psychiatrique rapproché auprès de l’Unité urgences-crises du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD). En annexe à son mémoire de recours, l’intéressé a produit une attestation du 2 mars 2026 du CPNVD indiquant que le patient était actuellement suivi, que son état nécessitait une prise en charge régulière dans un contexte d’accentuation d’une symptomatologie en lien avec un état de stress post traumatique et que des consultations étaient prévus les 3 et 10 mars 2026. 5.2.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). La CourEDH a en outre jugé, à plusieurs reprises, que le risque suicidaire (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l’angle de l’art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l’état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d’un accompagnement médical approprié lors de l’exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l’Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt de la

F-1550/2026 Page 12 CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, § 34 ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.6) 5.2.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, le Tribunal considère que l’ensemble des problèmes de santé du recourant est, nonobstant leur aggravation intervenue depuis la décision entreprise, suffisamment documenté et n’est pas de nature à faire, en soi, obstacle à son transfert en Croatie. En effet, on ne saurait retenir en l’espèce ni que l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal d’une maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ni qu’il existe un risque réel que le recourant soit, en Croatie, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Certes, les affections médicales en cause, en particulier les troubles psychiques, ne sauraient en aucun cas être minimisées. Il ressort cependant des pièces médicales susmentionnées que des diagnostics clairs et aisément communiquables ont pu être posés, que des traitements et des suivis ont été mis en place et adaptés et que la situation médicale a été stabilisée quand bien même un suivi est nécessaire. Quoiqu’il en soit, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales appropriées, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil). En particulier, les personnes vulnérables peuvent trouver un soutien auprès de la Croix-Rouge croate et de Médecins du Monde (arrêts du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5, F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.8 et D-7037/2023 du 9 janvier 2024 consid. 7.4.2). 5.2.3 Cela étant, compte tenu de l’évolution de l’état de santé mentale du recourant après le prononcé de la décision prise par l’autorité inférieure et du fait que cet état demeure fragile, compte tenu en particulier du risque suicidaire marqué que l’intéressé présente, un transfert vers la Croatie ne peut plus intervenir sans prévoir de modalités particulières. Ainsi, le SEM devra transmettre à ses homologues croates, en application des art. 31 et

F-1550/2026 Page 13 32 du règlement Dublin III, toutes les informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents, de sorte qu’une prise en charge médicale adaptée puisse effectivement être poursuivie en Croatie, l’intéressé ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales (cf. art. 20a al. 1 OA 1). L’exécution du transfert devra en l’espèce être soigneusement planifiée et mise en œuvre, afin d’éviter notamment une éventuelle tentative de suicide. Le cas échéant, il conviendra d’examiner à l’approche de la date de transfert s’il s’avère nécessaire de prendre des mesures telles qu’un accompagnement médical pendant le voyage jusqu’en Croatie (cf. arrêt du TF 2D_14/2018 du 13 août 2018 ; arrêt du TAF F-4551/2023 du 11 mars 2024 consid. 7.5.10). 5.2.4 Au demeurant, le Tribunal relève que les autorités suisses n’ont pas, en règle générale, à demander des assurances individuelles concernant l’hébergement ou l’accès aux soins aux autorités croates (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF D-1485/2023 du 23 mars 2023 consid. 7.2.3). En dehors des mesures énoncées ci-avant (cf. consid. 5.2.3 supra), il n’existe pas de motifs imposant de déroger à cette règle dans la présente affaire (cf. arrêt du TAF E-6093/2022 du 18 avril 2023 consid. 5.2 et 5.3.3). 5.3 S’agissant du lien affectif dont le recourant se prévaut avec une personne présente en Suisse, le Tribunal rappelle que les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 144 II 1 consid. 6.1). D’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés, à l’instar de ceux dont il est question à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 145 I 227 consid. 3.1). En l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas du recourant. En ce qui concerne plus spécialement la compagne du recourant, selon la jurisprudence, on ne saurait déduire de leur relation un droit à la protection de la vie familiale qu’en raison de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de la relation, comme l'existence d'enfants communs, une très longue durée de vie commune ou la célébration imminente d’un mariage (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2. et 2C_97/2010 du 4 novembre

F-1550/2026 Page 14 2010 consid. 3.1 et 3.2 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), circonstances qui ne sont loin d’être réalisées en l’espèce, la relation n’étant établie que depuis le mois de mai 2025, selon les déclarations du recourant, aucun enfant n’étant issu de l’union et aucun ménage commun n’étant établi. 5.4 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (arrêt de la Grande Chambre de la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et 2010/45 consid. 8.3). 5.5 Il ressort de ce qui précède que le transfert de l’intéressé en Croatie n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits établis au moment de la décision. 6. La Croatie demeure donc l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Croatie (cf. art. 44 LAsi). 7. Partant, le recours doit être rejeté. Il est par ailleurs renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Avec le prononcé du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 mars 2026 prennent fin. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans ces circonstances et considérant de plus que le recourant n’est pas représenté, la demande d’assistance judiciaire est sans objet.

F-1550/2026 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités croates sur les spécificités médicales du cas d’espèce et les éventuels besoins particuliers du requérant, dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

Expédition :

F-1550/2026 — Bundesverwaltungsgericht 09.03.2026 F-1550/2026 — Swissrulings