Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1455/2026
Arrêt d u 4 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______, né le (…), Rwanda recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 février 2026 / N (…).
F-1455/2026 Page 2 Faits : A. Le 2 février 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 18 février 2026 (notifiée le 19 février 2026), l’autorité inférieure (ci-après : le SEM) n’est pas entrée en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Norvège et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 25 février 2026, remis à la Poste suisse le 26 février 2026, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile. Par ordonnance du 27 février 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. Le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 En l’occurrence, il n’est à juste titre pas contesté que le règlement Dublin trouve application (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Dans ce contexte, le recourant a produit un titre de séjour norvégien dont la validité est du 2 septembre 2025 au 28 février 2026. Le
F-1455/2026 Page 3 16 février 2026, le SEM a transmis à son homologue norvégien les informations précitées et lui a adressé une demande de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 1 RD III. Les autorités norvégiennes ont accepté leur compétence par acte du 17 février 2026 sur la base de cette même disposition. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Norvège était en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur la base de l’art. 12 par. 1 en lien avec 18 al. 1 let. a RD III. Ensuite, comme l’a relevé à juste titre le SEM, il n’existe en l’espèce aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). A ce propos, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien Dublin du 16 février 2026 (pce SEM 25), le recourant a relevé que trois personnes noires lui avaient demandé la permission d’utiliser son téléphone portable pour un appel. Il avait accepté et celles-ci en avaient profité pour prendre la fuite en lui volant ainsi son téléphone. Il avait alors annoncé ce vol aux autorités norvégiennes. Fin décembre 2025, alors qu’il se trouvait au Rwanda, il avait été appréhendé par les forces de l’ordre rwandaises. Il avait été interviewé et, à cette occasion, la police lui avait montré les photos des personnes qui lui avaient volé son téléphone. En substance, l’Etat rwandais lui reprochait de faire partie de l’opposition. À la suite de cette interpellation, il avait compris qu’il était surveillé en Norvège par un groupe de partisans proches du gouvernement rwandais et que les autorités de son pays avaient eu accès à ses données digitales stockées sur son téléphone. L’intéressé a souligné qu’une diaspora très importante de réfugiés congolais était présente en Norvège. Ces personnes étaient arrivées en Norvège depuis les camps rwandais et certaines avaient des liens étroits avec le gouvernement rwandais. En outre, le recourant a indiqué qu’il avait participé au Rwanda à des émissions télévisées au cours desquelles il s’était exprimé sur des thèmes politiques. Aussi, la diaspora congolaise alliée à la diaspora rwandaise en Norvège le connaissait, ce qui le mettait en danger. Pour ces raisons, il craignait d’être renvoyé dans son pays d’origine par les autorités norvégiennes ou d’être victime d’un empoisonnement en Norvège.
F-1455/2026 Page 4 Face à ses déclarations, le SEM a relevé à juste titre que la Norvège était un Etat de droit disposant d’une autorité policière en mesure d’apporter à l’intéressé la protection nécessaire en cas de besoin. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (problèmes neurologiques exacerbés par le froid en Norvège; problèmes cardiaques ; difficultés à s’endormir ; changement de la personnalité dû à la peur ; tristesse latente ; présence occasionnelle d’endormissements des bras, des jambes et du dos ; problèmes de digestion [pce SEM 25]) et de la documentation médicale versée au dossier (pces SEM 32 et 33 faisant part d’un trouble de stress posttraumatique suite à des actes de tortures dans son pays d’origine [F-43.1] et d’une maladie du pénis [N48] ; une médication pour le trouble psychique est prescrite). Fort de ces constats, le SEM a conclu qu’il revenait au recourant de déposer une demande d’asile en Norvège afin de bénéficier des prestations y relatives selon le droit international et norvégien, notamment sur le plan médical. Dans ces conditions, le SEM a retenu de manière conforme au droit que ni les dangers allégués par le recourant en Norvège ni l’état de santé de ce dernier ne faisaient obstacle à son transfert en Norvège sous l’angle de l’art. 3 CEDH. C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311, cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi du recourant en Norvège en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a indiqué craindre sérieusement d’être transféré en Norvège. Les autorités norvégiennes n’ayant entrepris aucune démarche de protection pour donner suite à sa plainte pour le vol de son téléphone. En outre, des dirigeants influents de la communauté rwandaise à Oslo l’avaient menacé de mort. Finalement, il avait subi une attaque de panique le 22 février 2026 avec pour conséquence une hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de l’Université de (…). Cette circonstance démontrait qu’il était psychologiquement incapable
F-1455/2026 Page 5 de supporter un transfert en Norvège. Cette argumentation n’est toutefois d’aucun secours à l’intéressé. En tant qu’il se réfère à nouveau aux dangers qui le guettent en Norvège de la part de la diaspora rwandaise, il n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’appréciation convaincante du SEM. Le Tribunal se limitera à relever que les menaces alléguées sont nullement démontrées. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de douter de la volonté des autorités norvégiennes de protéger le recourant en cas de besoin. Cela vaut d’autant plus que le recourant s’est limité à se plaindre d’un vol de téléphone auprès des autorités norvégiennes sans faire part des menaces à son encontre. Ce grief tombe donc à faux. Ensuite, même à supposer que le recourant ait véritablement été hospitalisé le 22 février 2026 à la suite d’une crise de panique (ce qui n’est nullement démontré par un moyen de preuve probant), rien n’incite à penser que les problèmes de santé dont souffre le recourant (cf. supra consid 2.2) seraient d’une gravité telle que l’exécution de son transfert vers la Norvège serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En tout état de cause, la Norvège, qui dispose de structures médicales avancées (cf. arrêt du TAF E-505/2026 du 6 février 2026 consid. 7.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil [référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss]). Compte tenu de ces circonstances, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves et à statuer dans la présente affaire sans procéder à des investigations supplémentaires sur le plan médical. 3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
F-1455/2026 Page 6 4. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). 5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :