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Bundesverwaltungsgericht 04.03.2026 F-1393/2026

4 marzo 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,793 parole·~14 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 février 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1393/2026

Arrêt d u 4 mars 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l’approbation de Susanne Genner, juge, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 février 2026 / N (…).

F-1393/2026 Page 2 Faits : A. Le 22 novembre 2025, A._______, née en 1996, (ci-après : la requérante ou la recourante), et son fils B :_______, né en 2022 (ci-après : le requérant ou le recourant), les deux ressortissants irakiens, ont déposé des demandes d’asile en Suisse. B. B.a La comparaison des empreintes digitales de la requérante avec les données du système européen « Eurodac » a fait apparaître qu’elle avait été interpellée en Bulgarie le 23 octobre 2025 et y avait déposé une demande d’asile le 5 novembre 2025. B.b Le 26 novembre 2025, les intéressés ont signé la procuration relative aux pouvoirs de représentation des juristes et avocat(e)s de la Protection juridique de Caritas Suisse, ainsi qu’une autorisation de consultation de leurs dossiers médicaux. B.c Le 8 décembre 2025, l’intéressée a été entendue, dans le cadre d’un entretien individuel Dublin, sur la compétence éventuelle de la Bulgarie pour l’examen de leurs demandes d’asile ainsi que sur les faits médicaux. B.d Le 17 décembre 2025, le SEM a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités bulgares fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Le 23 décembre 2025, les autorités bulgares ont accepté de reprendre en charge les requérants sur la base de cette même disposition. B.e Par décision du 23 février 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Le même jour, Caritas a résilié ses mandats de représentation.

F-1393/2026 Page 3 C. C.a Le 24 février 2026, les requérants ont interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur leurs demandes d’asile. A titre préalable, ils ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale (recte : partielle). C.b Par ordonnance du 25 février 2026, l'exécution du transfert des recourants a été suspendue par le Tribunal à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante et le recourant, qui est encore mineur et agit par le biais de sa mère, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Les recourants peuvent se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé

F-1393/2026 Page 4 selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 2.2 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu par l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités bulgares compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la Bulgarie a reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des recourants. 3. Pour s’opposer à leur transfert vers la Bulgarie, les recourants ont soutenu avoir subi des violences physiques de la part de la police bulgare et affirmé que la Bulgarie ne s’occupait pas bien des migrants. La recourante a invoqué, à ce sujet, le manque de nourriture et l’absence de logement convenable. Elle a également indiqué que son fils et elle-même avaient été menacés par deux hommes en Bulgarie. Les intéressés ont en outre fait valoir ne pas avoir eu accès à un interprète et avoir été retenus dans un centre dans des conditions inappropriées. Le recourant n’aurait par ailleurs pas eu accès à des soins, faute d’interprète, malgré des symptômes de toux. 4. 4.1 Il y a lieu, tout d’abord, d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2 A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la procédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid. 6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises (cf., p. ex., arrêt du TAF F-825/2026 du 11 février 2026 consid. 5.2 et les réf. citées). En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5

F-1393/2026 Page 5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7 et 6.6.8). 4.3 Les arguments avancés par les recourants au sujet des carences de la procédure d'asile et des conditions d’accueil ainsi que des traitements dégradants qu’ils auraient subis en Bulgarie - qui ne sont du reste pas étayés - ne sont à eux seuls pas suffisants pour remettre en question l'appréciation des autorités suisses à ce sujet. Cela étant, si après leur retour en Bulgarie, les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou porte atteinte de toute autre manière à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités bulgares compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.06.2013 [directive Accueil]). Ceci vaut également pour la contestation des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d’asile (cf. art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure]). Partant, une application de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l’espèce. 5. 5.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).

F-1393/2026 Page 6 En outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.2 Pour ce qui concerne l’état de santé des recourants, il faut rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.2.1 En l’espèce, le recourant, âgé de trois ans, a fait l’objet d’un bilan préventif le 3 février 2026, après avoir présenté des symptômes de tuberculose (rhume, toux, fièvre, hémoptysie, alimentation diminuée), peu après y avoir été exposé pour la dernière fois (le 30 décembre 2025). Suite à un résultat négatif aux tests de dépistage, un traitement préventif a été mis en place et un nouveau contrôle agendé six semaines plus tard. Quant à la recourante, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait dû consulter un médecin, malgré ses plaintes relatives à son état psychique. 5.2.2 La situation des intéressés, telle qu’elle ressort des documents médicaux produits, n’apparaît ainsi pas révélatrice de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Bulgarie. On rappellera à ce titre que ce pays, qui est lié par la directive Accueil et dispose de structures médicales suffisantes, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 de ladite directive). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient être qualifiés de « particulièrement vulnérables », de sorte que nul n'est besoin d'obtenir, de la part de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s'agissant de leur reprise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité, consid. 7.4.1 ss ; arrêt du TAF F-825/2026 du 11 février 2026 consid. 6.5).

F-1393/2026 Page 7 5.2.3 Ainsi, l'état de santé des intéressés n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers la Bulgarie. Cela étant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues bulgares, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 RD III), en particulier s’agissant de l’éventuelle tuberculose de l’intéressé. 5.3 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la Bulgarie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni du droit national. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même les demandes d'asile des recourants, étant rappelé que le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner l’opportunité de la décision querellée (cf. supra consid. 1.3). 5.4 Enfin, le Tribunal que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 et 2015/9 consid. 8). 6. Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté. 7. 7.1 S’avérant manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. 7.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

F-1393/2026 Page 8 7.4 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)

F-1393/2026 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités médicales du cas d’espèce. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :

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