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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2026 F-1368/2026

2 marzo 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,860 parole·~29 min·6

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 février 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1357/2026, F-1361/2026, F-1368/2026

Arrêt d u 2 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties 1. V._______, 2. W._______, 3. X._______, 4. Y._______, 5. Z._______, tous représentés par Arthur Vuillème, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décisions du SEM du 16 février 2026.

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 2 Faits : A. En date du 16 juillet 2025, V._______, né le (…) 1974, son épouse W._______, née le (…) 1970, et leurs trois enfants majeurs, X._______, né le (…) 2008, Y._______, née le (…) 2002 et Z._______, née le (…) 2005, tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d’asile. A cette occasion, ils ont produit leurs titres de séjour grecs. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que les intéressés s’étaient vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce en date du 10 juin 2025 pour V._______, W._______ et X._______, en date du 13 juin 2025 pour Z._______ et le 19 juin 2025 pour Y._______. B.b Le 22 juillet 2025, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à Boudry. B.c Le 25 juillet 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté ces requêtes en dates des 28 et 31 juillet 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié et qu’ils étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce, valables jusqu’au 9 juin 2028 pour V._______, W._______ et X._______, jusqu’au 12 juin 2028 pour Z._______ et jusqu’au 18 juin 2028 pour Y._______. B.d Le 15 septembre 2025, V._______, W._______ et X._______ ont été entendus séparément sur leur parcours migratoire, leurs conditions de vie en Grèce et leur état de santé. A cette occasion, ils ont également été invités à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce. Le 24 septembre 2025, Z._______ a été entendue sur son parcours migratoire, ses conditions de vie en Grèce et son état de santé. A cette occasion, elle a également été invitée à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce. Le 18 novembre 2025, Y._______ a été entendue sur son parcours migratoire, ses conditions de vie en Grèce et son état de santé. A cette occasion, elle a également été invitée à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce. A la même date, l’audition de Z._______ – qui avait été interrompue le 24 septembre 2025 – a été finalisée.

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 3 B.e Le 12 février 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique ses trois projets de décision, par lesquels il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection. Les intéressés ont pris position par courriers du 7 avril 2026. C. Par décisions du 16 février 2026, notifiées le jour-même, le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, ordonnant en outre l’exécution de cette mesure. D. Le 23 février 2026, les intéressés, par l’entremise de Caritas Suisse, ont interjeté trois recours, pour l’ensemble de la famille, contre les décisions précitées par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à ce qu’il soit entré en matière sur leur demande d’asile respectivement à ce qu’une admission provisoire soit prononcée. Ils ont en outre requis la jonction des causes, la dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. Bien que le SEM ait rendu trois décisions distinctes (une pour V._______, W._______ et X._______, une pour Y._______ et une pour Z._______), qui tiennent compte des circonstances spécifiques à chacun des requérants, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les intéressés, membres de la même cellule familiale, ont tous

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 4 obtenu la protection internationale de la Grèce, déposé une demande d’asile en Suisse ensemble et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des causes et du fait que les recourants appartiennent à la même unité familiale, il se justifie de joindre les causes en application de l’art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l’art. 4 PA (cf. ATF 131 V 222 consid. 1). 3. 3.1 Dans un grief d’ordre formel, qu’il s’agit d’examiner en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), les recourants ont reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé son devoir d’instruction en omettant d’établir de manière complète leur état de santé. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). 3.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.4 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 5 pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_697/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). 3.5 En l’espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les déclarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu’ils ont eu tout loisir d’exposer (cf. entretiens des 15 septembre 2025, 24 septembre 2025 et 18 novembre 2025). A cet égard, plusieurs documents médicaux ont été versés aux dossiers, des diagnostics posés et des traitements prescrits (concernant V._______ : cf. rapports du A._______ des 23 juillet, 8 août, 12 août et 13 août 2025 et rapports des B._______ des 25 août, 28 août, 4 septembre et 16 septembre 2025 ; concernant Z._______ : rapports Medic-Help des 30 juillet 2025 et 6 août 2025 et rapport des B._______ du 21 novembre 2025 ; concernant Y._______ : rapports des B._______ des 17 août et 28 août 2025). Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l’autorité inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des éléments à sa disposition. En tant que W._______ semble se plaindre du fait qu’aucune pièce médicale la concernant ne se trouve au dossier, il convient de rappeler que l’intéressée avait la possibilité, avec l’aide de sa représentation juridique, de requérir auprès de Medic-Help la fixation d’un rendez-vous médical (cf. arrêt du TAF F-474/2026 du 10 février 2026 consid. 2.4). Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction ou d’attendre l’issue de prochaines consultations médicales (cf. arrêts du TAF F-221/2024 du 23 février 2024 consid. 3.3.2 et F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid. 3.4.2). C’est dire que les recourants ne sauraient tirer profit des deux rapports médicaux versés en cause, qui sont datés du 18 février 2026 et concernent

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 6 Y._______ et Z._______, pour démontrer que le SEM n’aurait pas respecté la maxime inquisitoire. Au surplus, la question de savoir si la situation médicale des intéressés est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de l’examen au fond. Partant, rien n’indique que le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction ou violé le droit d’être entendus des recourants. 4. Les décisions attaquées étant des décisions de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de ces décisions (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondées sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. 4.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 4.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leurs réadmissions y soient garanties. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, les 28 et 31 juillet 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient du statut de réfugié et d’un titre de séjour en cours de validité. 4.3 Par ailleurs, les recourants n’ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l’exécution de son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. 4.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi des intéressés est confirmé.

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 7 4.5 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants. Reste à examiner si c’est à juste titre qu’il a prononcé leur renvoi de Suisse. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi. 5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 8 certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 27 ss ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12, par. 95 ss ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09, par. 250 ss et 263). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume- Uni [GC] du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42). 5.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 9 des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants mineurs (cf. consid. 8 et 9). Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle. 6. 6.1 En l’espèce, les explications des intéressés (devant le SEM ou à l’appui de leur recours) relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d’accueil, étant rappelé que, d’après leurs déclarations, ils sont arrivés en Suisse un jour seulement après avoir quitté le centre où ils logeaient.

6.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 10 fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3). En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que les intéressés ne soient pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Les recourants n’apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 ou à l’art. 16 CCT.

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 11 6.3 Cela dit, si les recourants devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur place. A cet égard, rien ne permet d'affirmer que les intéressés n'auraient pas accès, en Grèce, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH. 6.4 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 6.5 En l’espèce, il ressort du dossier de V._______ que celui-ci souffre d’une hernie inguinale droite, nécessitant une intervention chirurgicale, ainsi que de douleurs thoraciques (sans anomalie structurelle cardiaque), et qu’il bénéficie de traitements médicamenteux. Z._______, quant à elle, souffre de dorsalgies, de gastralgies, de douleurs aux membres inférieurs et d’insomnies. Elle présente un stress post traumatique, des troubles dissociatifs, un trouble dépressif et des crises d’angoisse, avec symptômes psychotiques et idées suicidaires : le rapport du 18 février 2026 souligne un risque de passage à l’acte suicidaire, néanmoins limité par le soutien de sa famille. Elle bénéficie de traitements médicamenteux. Y._______ souffre de douleurs épigastriques, de constipation, d’aboulie et de troubles du sommeil. Elle présente un trouble mixte anxieux et dépressif : le rapport du 18 février 2026 souligne ses idées suicidaires «fluctuantes» et sa forte anxiété. Elle bénéficie de traitements médicamenteux.

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 12 6.6 Il ressort de ces pièces que les affections physiques dont souffrent les intéressés sont sous contrôle ou, tout du moins, qu’elles ne les empêchent pas de voyager à moyen ou long terme. Il ne ressort pas des documents médicaux produits que des mesures urgentes seraient nécessaires. S’agissant des troubles psychiques de Z._______ et Y._______, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf., notamment, arrêts du TAF E-5926/2024 du 19 décembre 2024 consid. 6.4 [risque de passage à l’acte suicidaire en cas de renvoi en Grèce] et E-5649/2024 du 18 septembre 2024 consid. 7.2). Conformément, également, à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des «menaces de suicide» n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la Cour EDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34). Ainsi, dans l'hypothèse où des tendances suicidaires se manifesteraient chez les intéressées lors de l'exécution (forcée) de leur renvoi, les autorités devraient alors y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4). Sans chercher à minimiser d’aucune manière le mal-être des intéressées, le Tribunal juge que leurs troubles psychiques ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d’une intensité telle que l’exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5). 6.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 13 des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 5.4.5). 6.8 Enfin, les intéressés seront renvoyés en Grèce ensemble. C’est donc en vain qu’ils se prévalent de l’art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s’opposer à leur renvoi. Il leur sera tout à fait possible de continuer à se soutenir mutuellement durant et après leur renvoi en Grèce. 6.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi des intéressés sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment actualisée dans l’arrêt D-2590/2025. Ainsi, hormis pour les familles avec enfants mineurs, la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 14 7.2 En l’espèce, le Tribunal relève que tous les membres de la famille sont majeurs. En outre, et pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont les recourants ont fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). Les recourants ne nécessitent pas de soin d’urgence et rien n’indique qu’un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible aux intéressés de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables. 7.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.4 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, puisqu’ils ont obtenu une protection internationale dans cet Etat. 9. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; les décisions attaquées ne violent pas le droit fédéral et ne sont pas inopportunes – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 15 10. En conséquence, les recours sont rejetés. S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Les demandes de dispense d’une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. Les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que les demandes d’assistance judiciaire partielle doivent être rejetées, une des conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA n’étant pas réalisée. 12. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif en page suivante)

F-1368/2026, F-1357/2026, F-1361/2026 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes F-1357/2026, F-1361/2026 et F-1368/2026 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d’assistance judiciaire sont rejetées. 4. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-1368/2026 — Bundesverwaltungsgericht 02.03.2026 F-1368/2026 — Swissrulings