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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2026 F-1188/2026

19 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,909 parole·~10 min·5

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 février 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1188/2026

Arrêt d u 1 9 février 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, née le (…), Irak, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 février 2026.

F-1188/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 8 décembre 2025 par A.________ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), ressortissante irakienne née le 15 janvier 1989, la décision du 16 février 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressée vers les Pays-Bas, le recours du 17 février 2026, interjeté par l’intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, la suspension provisoire du transfert de l’intéressée vers les Pays-Bas prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 18 février 2026, et considérant que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le présent recours ne satisfait pas à toutes les conditions de forme au sens de l’art. 52 al. 1 PA en ce qu’il ne porte pas la signature de la recourante, que pour des motifs liés au principe de célérité, il y a toutefois lieu de renoncer à impartir un délai supplémentaire à l’intéressée pour la régularisation du recours sur ce seul point, qu’ainsi la question de la recevabilité du présent recours souffre, exceptionnellement et par économie de procédure, de demeurer ouverte compte tenu, comme il sera vu, du caractère manifestement mal fondé de ce dernier (cf., mutatis mutandis, arrêt du Tribunal F-3519/2025 du 21 mai 25 consid. 1.4),

F-1188/2026 Page 3 que pour le même motif, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi), que le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2), que dans le cas d’espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base d’une comparaison avec le système central d’information visa (CS-VIS) ont révélé qu’un visa valable du 6 octobre au 4 novembre 2025 a été délivré à l’intéressée par les Pays-Bas, que le 9 février 2026, les autorités néerlandaises ont accepté la requête soumise le 6 février 2026 par SEM aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que les Pays-Bas sont dès lors compétents pour connaître de la demande d’asile de l’intéressée, que cette dernière ne saurait valablement contester cette compétence en faveur de celle de la Suisse sur la base de l’art. 9 du règlement Dublin III, au motif que son fiancé B.________, titulaire d’un titre de séjour de type « B », résiderait en Suisse, qu’en effet, rien ne permet de conclure - comme exigé par l’art. 2 let. g du règlement Dublin III - à l’existence d’une relation stable entre l’intéressée et le prénommé lequel, partant, ne peut pas être qualifié d’« un membre de la famille » au sens des deux dispositions précitées,

F-1188/2026 Page 4 qu’à ce titre, selon les propres affirmations de l’intéressée (cf. audition du 17 décembre 2025), cette dernière aurait connu son fiancé sur Internet, l’aurait rencontré pour la première fois en octobre 2025, n’aurait passé que quelques jours avec lui et l’aurait rejoint à Coire début décembre 2025, que contrairement à ce qu’elle affirme, l’imminence d’un mariage entre elle et son fiancé n’est pas attestée par les pièces de l’Office de l’état civil de Coire produites, lesquelles – de caractère purement informatif – se limitent à décrire les formalités à accomplir par des futurs époux, que, partant, la compétence des Pays-Bas pour connaître de la demande d’asile de l’intéressée a été correctement déterminée, que par ailleurs, il n’y a aucune raison de considérer – et l’intéressée ne le prétend d’ailleurs pas - qu’il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ; cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal F-264/2025 du 22 janvier 2025 p. 5 s. ; F-7762/2025 du 16 octobre 2025 consid. 2.3), que n'ayant pas formellement sollicité l'asile aux Pays-Bas, il incombera à la recourante, à son arrivée dans ce pays, de déposer une demande de protection internationale, ce qui lui permettra de bénéficier de l’encadrement législatif spécialement prévu pour les requérants d’asile (directive Procédure no 2013/32/UE et directive Accueil no 2013/33/UE), que cela étant dit, de jurisprudence constante, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande d’asile qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que dans ce contexte, l’intéressée insiste sur la présence en Suisse de son fiancé et se plaint implicitement de la violation de l’art. 8 CEDH, que toutefois, les fiancés et les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.

F-1188/2026 Page 5 arrêt du TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1) ; que dans ce contexte, il y a lieu de déterminer en particulier si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du TF 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), que tel n’est pas le cas en l’espèce, comme déjà observé ci-avant, qu’aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure à l’existence d’une situation de dépendance entre l’intéressée et son fiancé (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; cf. parmi d’autres arrêt du Tribunal F-4678/2025 du 4 juillet 2025 p.7), que la recourante ne peut dès lors pas se prévaloir d’une vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert, qu’il apparaît au demeurant que, par le biais du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressée - qui a déclaré être venue en Suisse expressément pour rejoindre son fiancé - tente d'obtenir une autorisation de séjour dans ce pays en invoquant l'unité familiale, ce pour quoi la procédure d'asile n'est pas conçue, qu’il y a dès lors lieu de confirmer, également sur ce point, le raisonnement du SEM, que cela étant, le départ de l’intéressée de Suisse n’empêche pas la poursuite, depuis l’étranger, sur la base des dispositions adéquates du droit des étrangers (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005, LEI, RS 142.20), de la procédure de mariage prétendument engagée en Suisse, que pour le surplus, sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l’intéressée et ce faisant a conclu, de manière conforme au droit – en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH – que l’état de santé de cette dernière ne faisait pas obstacle à son transfert vers les Pays- Bas (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté au stade du recours, que c’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressée pour des motifs humanitaires en application de l’art.

F-1188/2026 Page 6 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2), qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de cette dernière vers les Pays-Bas, qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire et de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

F-1188/2026 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

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