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Cour VI F-1096/2026
Arrêt d u 4 août 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collègue), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Tiffanie Golan, greffière.
Parties X._______, Soudan, représentée par Emilie Touillet, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du 5 février 2026.
F-1096/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 décembre 2025, X._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante soudanaise née le (…) 1995, a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors de l’enregistrement de ses données personnelles en date du 18 décembre 2025, l’intéressée a indiqué que ses parents, sa sœur et son frère se trouvaient en Suisse. A.c Le 30 décembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a délivré à l'intéressée une autorisation pour un logement privé dans le canton de Genève. A.d Le 30 janvier 2026, X._______ a été entendue sur ses motifs d’asile. A.e Par décision incidente du 5 février 2026, le SEM a indiqué à l’intéressée, par l’entremise de sa mandataire commise d’office, que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, en précisant que l'attribution cantonale ferait l'objet d'une décision distincte. B. B.a L’autorité inférieure a attribué l’intéressée au canton de Vaud, dans une décision séparée également datée du 5 février 2026 et notifiée à la mandataire de l’intéressée le même jour. B.b Par écrit daté du 13 février 2026 et posté en courrier recommandé le lendemain, X._______ a, à titre personnel, soit sans intervention de sa mandataire, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le TAF ou le Tribunal) contre la décision d’attribution précitée. Elle a conclu, à titre préalable, à la dispense du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM datée du 5 février 2026 ainsi qu’à l’attribution au canton de Genève. C. C.a Par courrier adressé au SEM daté du même jour, Caritas Suisse − en charge de la représentation juridique de X._______ jusqu'au passage en procédure étendue − a requis pour cette dernière le changement de l’affectation cantonale et son attribution au canton de Genève afin qu’elle puisse continuer à vivre auprès de sa famille.
F-1096/2026 Page 3 C.b Le SEM a, en date du 16 février 2026, refusé d’entrer en matière sur la demande de changement d’attribution cantonale, relevant l’absence de lien de dépendance entre l’intéressée et les autres membres de sa famille. D. D.a Par ordonnance datée du 26 février 2026, le Tribunal a accusé réception du recours du 13 février 2026 interjeté par l’intéressée. D.b Par courrier du 27 février 2026, notifié le 2 mars 2026, le bureau cantonal d’aide juridique en matière d’asile du canton de Vaud (BCJ-Vaud) a communiqué au SEM sa prise de mandat en faveur de X._______ dans le cadre de sa procédure d’asile (procédure étendue). D.c Le TAF a, par ordonnance du 13 mars 2026, transmis les documents pertinents relatifs à la présente procédure à la nouvelle mandataire et fixé un délai pour le dépôt d’éventuelles observations. D.d La recourante n’ayant pas soumis, par l’entremise de sa mandataire, de détermination dans le délai imparti, l’échange d’écritures a été clos en date du 9 avril 2026. E. E.a Par décision du 26 mai 2026, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse tout en lui accordant une admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible et a chargé le canton de Vaud de la mise en œuvre de cette admission. E.b X._______ a introduit, en date du 24 juin 2026, un recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal, actuellement pendant sous le numéro de procédure E-4491/2026. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’attribution cantonale des demandeurs d’asile (cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF en relation avec les art. 6 et 105 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par la loi, la demande d’asile introduite par l’intéressée étant examinée en procédure étendue. 1.4 Dans le cas d’espèce, la décision querellée est celle rendue par le SEM en date du 5 février 2026. En effet, c’est à l’encontre de cette décision, soit la décision d’attribution cantonale, que l’intéressée a formé recours auprès du Tribunal. Quant à la décision de non-entrée en matière prise par le SEM en date du 16 février 2026 (cf. supra consid. C.b) à la suite de la demande de Caritas Suisse datée du 13 février 2026 (cf. supra consid. C.a), elle est intervenue alors que le délai de recours en lien avec la décision querellée courait encore. Cela étant, le Tribunal ayant transmis l’intégralité des documents relatifs à la présente procédure à la nouvelle mandataire de la recourante (cf. supra consid. D.b) et fixé à celle-ci un délai pour le dépôt d’éventuelles observations (cf. supra consid. D.c), il intégrera tant la demande de Caritas Suisse précitée – qui ne lui a pas été transmise pour objet relevant de sa compétence − que la « décision » de l’autorité inférieure qui s’en est suivie – qui elle n’a pas été contestée − dans l’analyse de la présente procédure. 2. 2.1 Le SEM attribue le requérant d’asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant (art. 27 al. 3 1ère et 2e phrases LAsi). 2.2 Il attribue les requérants d’asile aux cantons proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont un besoin d’encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.3 En vertu de l’art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution cantonale que pour violation du principe de l’unité de la famille (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.1 et 1.3.2).
F-1096/2026 Page 5 2.3.1 Il s’agit-là d’une condition de recevabilité du recours, respectivement d’une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). 2.3.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 2.4 L’art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d’ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d’une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 2.4.1 L’étendue de la protection assurée par le principe de l’unité de la famille arrêté à l’art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 2.4.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 2.4.3 D’autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit. ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 3. 3.1 En l’espèce, à l’appui du recours, l’intéressée a tout d’abord fait grief au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé la décision en lien avec les
F-1096/2026 Page 6 membres de sa famille résidant en Suisse, alors qu’elle avait, dès le dépôt de sa demande d’asile, exprimé son souhait de pouvoir vivre auprès d’eux. Au fond elle réitère son souhait de pouvoir continuer à vivre dans le canton de Genève, auprès de ses parents et de ses frères et sœurs. Elle a, à cet égard, évoqué la nécessité de s’occuper de ses parents en raison de leur âge et de leur santé. 3.2 Cela étant, il sied de retenir que l’intéressée a fait valoir une violation du principe de l’unité de la famille, au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours. 4. 4.1 En l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner le grief formel soulevé par la recourante - dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). A cet égard, cette dernière a fait valoir que le SEM a violé son obligation de motiver la décision litigieuse. 4.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de sorte que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit). 4.2.1 En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du 10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018 consid. 3.1.3). 4.2.2 Une autorité viole ainsi l’obligation de motiver si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
F-1096/2026 Page 7 4.3 Une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque l’administré a la possibilité de s’expliquer devant une autorité de recours qui peut examiner librement l’état de fait et le droit. Toutefois, une telle réparation doit rester exceptionnelle et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui ne présente pas un caractère particulièrement grave ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 4.4 En l’occurrence, à la suite du dépôt de la demande d’asile, la recourante a très rapidement évoqué la présence de ses parents, de son frère et de sa sœur dans le canton de Genève, tel que cela ressort du rapport d’examen de l’identité du 14 décembre 2025 (cf. pce SEM 1462756-13/9). Or, la décision querellée ne fait aucune mention des éléments précités. Rendue au moyen d’un formulaire standardisé, elle ne contient aucune motivation propre au cas d’espèce, ce qui amène à considérer que le SEM n’a pas pris en considération les liens familiaux avancés par la recourante. Dans sa requête datée du 13 février 2026 adressée au SEM par l’entremise de sa mandataire d’alors, la recourante avait également soulevé ce grief (cf. supra consid. C.a). Dans sa réponse du 16 février 2026 prise sous forme de décision de non-entrée en matière, l’autorité intimée a alors examiné l’argument fondé sur l’unité familiale (cf. supra consid. C.b). Dans la mesure toutefois où, au moment du dépôt de dite requête, le délai de recours concernant la décision d’attribution cantonale prise le 5 février 2026 courait encore, le SEM n’avait pas à y donner suite mais aurait dû la transmettre au Tribunal, d’autant plus que ce dernier avait déjà été saisi du présent recours. L’écrit du 16 février 2026 n’a ainsi pas de valeur juridique propre. Il n’en demeure que le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur l’argumentation du SEM retenue dans la « décision de nonentrée en matière » prise le 16 février 2026 et à l’appui de laquelle ce dernier s’est prononcé sur les relations familiales alléguées par l’intéressée (cf. supra consid. D.c). Cette dernière a ainsi pu prendre connaissance de cette motivation du SEM et faire valoir ses arguments et moyens devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l’autorité inférieure. La recourante n’a
F-1096/2026 Page 8 finalement pas saisi cette occasion et ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet (cf. supra consid. D.d). 4.5 Dans ces conditions, si la violation du droit d’être entendu doit en l’espèce être admise dans son principe, ce vice de procédure a par la suite été guéri au stade du recours. Cela étant, ce grief doit être rejeté. 5. 5.1 Sur le fond, il sied de rappeler que les enfants majeurs ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l’intéressée et ses parents, au sens exposé plus haut (cf. supra consid. 2.4.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 5.2 A cet égard, bien que le souhait de la recourante de vivre dans le même canton que sa famille soit tout à fait compréhensible, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence, notamment en lien avec l’art. 8 CEDH. L’intéressée a certes invoqué devoir s’occuper de ses parents, en raison de leur âge et de leurs divers problèmes de santé. Elle a également relevé que, culturellement, il était commun pour des enfants soudanais majeurs de vivre avec leurs parents, notamment lorsqu’il s’agit d’une femme nonmariée. Enfin, elle a mis en avant sa formation médicale, utile à la prise en charge de ses parents, ainsi que l’incapacité de sa sœur à apporter le même soutien. Force est toutefois de constater qu’au moment de son arrivée en Suisse, l’intéressée vivait, de manière indépendante, éloignée du foyer familial depuis plus de sept ans. En effet, elle a d’abord vécu à Khartoum avec sa sœur de 2019 à 2023 avant de partir en Egypte terminer ses études de médecine (cf. pce SEM 1462756-18/3, p. 3). Quant à l’état de santé de ses parents, cette dernière n’a pas mentionné d’affection précise qui nécessiterait une attention et donc une présence quotidienne de sa part. En tout état de cause, ses parents sont attribués au canton de Genève avec deux de leurs enfants majeurs, capables, au besoin, de prendre en charge leurs soins. 5.2.1 Pour ce qui a trait à la recourante, si la présence de ses parents et de ses frères et sœurs dans son canton d’attribution est certes de nature à lui apporter un soutien émotionnel, elle ne se trouve manifestement pas dans une relation de dépendance particulière à leur égard. Par ailleurs,
F-1096/2026 Page 9 étant donné la proximité géographique entre le canton de Vaud et celui de Genève, l’intéressée et aussi les membres de sa famille, ont la possibilité de se rendre mutuellement visite régulièrement afin de maintenir ainsi les liens affectifs. 5.2.2 Dans ces circonstances, bien que les motifs avancés par la recourante soient compréhensibles, il y a lieu de retenir que la décision querellée n’est pas contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour ce qui a trait au principe de l’unité de la famille. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Aux termes de l’art. 111a al.1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d’écritures. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il y a lieu d'admettre que l’intéressée est indigente, la requête d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise. (dispositif page suivante)
F-1096/2026 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan
Expédition :