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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2019 F-1092/2019

18 marzo 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,105 parole·~26 min·12

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 février 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour VI F-1092/2019

Arrêt d u 1 8 mars 2019 Composition Blaise Vuille (juge unique), avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge; Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, né le (…), Nigéria, alias Y._______, né le (…), Pays-Bas, (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 février 2019 / N (…).

F-1092/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 27 juillet 2012, la décision du 12 septembre 2012, aux termes de laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), faisant application de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4749 [disposition remplacée par l’actuel art. 31a al. 1 let. b LAsi; RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, le rejet par l’ODM, le 10 février 2014, de la demande que X._______, annoncé entre-temps à cette autorité comme disparu, a présentée en Suisse le 21 janvier 2014 en vue de l’octroi de l’asile et qui a été traitée comme demande de reconsidération de la décision de non-entrée en matière du 12 septembre 2012, l’exécution du transfert de X._______ vers l’Espagne intervenue le (…) février 2014 par un vol à destination de Madrid, la nouvelle demande d’asile que l’intéressé a déposée en Suisse le 21 janvier 2019, les investigations entreprises, le 22 janvier 2019, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques de X._______ avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti que l’intéressé avait formellement déposé une demande d’asile en Espagne le 3 mars 2014, le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du 29 janvier 2019, le droit d’être entendu accordé lors de cette audition, concernant la possible compétence de l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays, la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités espagnoles le 5 février 2019 et fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection

F-1092/2019 Page 3 internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), le courriel de l’Unité Dublin espagnole du 13 février 2019 indiquant à l’Unité Dublin suisse qu’elle acceptait « par défaut » la requête de reprise en charge du 5 février 2019, la décision du 14 février 2019, par laquelle le SEM a prononcé l’attribution du requérant au canton (…), la décision du 20 février 2019 (notifiée à X._______ sous pli postal recommandé le 25 février 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la communication du 21 février 2019, aux termes de laquelle le SEM a informé l’Unité Dublin espagnole que, compte tenu de l’absence de réponse à sa requête de reprise en charge du 5 février 2019, il considérait que l’Espagne était devenue l’Etat responsable, dès le 20 février 2019, de l’examen de la demande d’asile de X._______, le nouveau courriel de l’Unité Dublin espagnole du 26 février 2019 confirmant à l’attention de son homologue suisse son acceptation « par défaut » de la requête de reprise en charge du 5 février 2019, le recours interjeté, le 4 mars 2019, par X._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 20 février 2019, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que cette décision fût annulée et à ce qu’il fût ordonné au SEM de requérir de la France sa reprise en charge, l’argumentation invoquée à l’appui du recours, selon laquelle la France, où il avait initialement déposé une demande d’asile au mois de février 2011, demeurait, en l’absence de motif entrainant la cessation de sa responsabilité au sens de l’art. 19 du règlement Dublin III, l’Etat compétent pour l’examen de sa demande de protection internationale au sens dudit règlement,

F-1092/2019 Page 4 les demandes d’octroi de l'effet suspensif au recours et de dispense des frais de procédure, voire tout au moins d’exemption du paiement de l’avance des frais de procédure présumés, dont est assorti le recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 5 mars 2019 par le Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de X._______ vers l’Espagne, le courrier du 5 mars 2019 par lequel le recourant a produit une attestation d’assistance établie le 4 mars 2019 par (…), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 mars 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu’en date du 1er mars 2019 sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) ayant fait l’objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857), que, selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de cette modification sont régies par l’ancien droit, sous réserve de l’al. 2 desdites dispositions transitoires concernant les procédures accélérées et les procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test,

F-1092/2019 Page 5 que les dispositions de la LAsi et de l’OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019) n'en disposent autrement, que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée), qu’en l'espèce, il convient donc de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1; 2017 VI/5 consid. 6.2]), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

F-1092/2019 Page 6 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, et réf. citées), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées.), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, l'État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au

F-1092/2019 Page 7 chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine), qu’en l’espèce, le SEM, se fondant notamment sur les données recueillies lors de la consultation de la banque de données « Eurodac », a retenu, à titre liminaire, que le recourant, connu de cette autorité sous six identités différentes, se nommait X._______, né le (…), que l’identité du recourant ainsi retenue n’est pas contestée par l’intéressé dans son recours, que, par ailleurs, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la nouvelle demande d’asile déposée en Suisse par X._______ le 21 janvier 2019 ne devait pas être traitée comme une « demande d’asile multiple » au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2019), dès lors que cette nouvelle demande d’asile a été présentée plus de cinq ans après l’entrée force de la décision de non-entrée en matière prise antérieurement à l’endroit de l’intéressé le 12

F-1092/2019 Page 8 septembre 2012 en application de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2, 5.2.1 et 6.3, ainsi que la jurisprudence citée), que, cela étant, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que X._______ avait, suite au rejet, le 10 février 2014, de sa demande de réexamen portant sur la décision précitée du 12 septembre 2012 et à l’exécution de son transfert vers l’Espagne le (…) février 2014, déposé une demande d'asile auprès des autorités de cet Etat le 3 mars 2014, qu'en date du 5 février 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement, que, dans la motivation de la décision querellée du 20 février 2019, le SEM a retenu que l’Unité Dublin espagnole n’avait pas répondu à la demande de reprise en charge dans les délais prévus par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III et que l’Espagne était, par conséquent, réputée l’avoir acceptée au sens de l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, que, contrairement au constat formulé ainsi par l’autorité intimée, il ressort des pièces du dossier de la cause que l’Unité Dublin espagnole a, par courriel envoyé le 13 février 2019 et, donc, dans le délai de deux semaines prescrit par l’art. 25 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, fait savoir à l’Unité Dublin suisse qu’elle acceptait « par défaut » la requête de reprise en charge du 5 février 2019, que peu importe que l’on retienne la première hypothèse (absence de réponse de la part des autorités espagnoles dans le délai prévu par l’art. 25 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III) ou la seconde hypothèse (acceptation de la reprise en charge de X._______), la compétence de l’Espagne pour traiter la demande d’asile de l’intéressé devant de toute façon être considérée, dans l’un et l’autre cas, comme établie au regard du règlement Dublin III, que le recourant conteste la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de sa demande de protection internationale, estimant que la France, où il avait déposé au mois de février 2011 une demande d’asile, demeurait compétente en la matière, à défaut d’un motif susceptible de faire cesser son obligation de reprise en charge au sens de l’art. 19 du règlement Dublin III,

F-1092/2019 Page 9 que son transfert vers l’Espagne au mois de février 2014 revêtait dès lors, à ses yeux, un caractère illégal, qu’en premier lieu, il convient de souligner, ainsi que cela a été exposé plus haut, que, dans une procédure de reprise en charge, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III, que les investigations entreprises par le SEM à la suite du dépôt par X._______ de sa demande d’asile du mois de juillet 2012 ont certes révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé avait antérieurement présenté une demande d’asile de manière successive en France au mois de mars 2011 et en République fédérale d’Allemagne au mois de juin 2011, que, comme l’a relevé l’autorité intimée dans la motivation de sa décision de non-entrée en matière du 12 septembre 2012, il s’avère toutefois au vu des pièces du dossier que les autorités compétentes françaises, auxquelles l’Unité Dublin suisse avait soumis une requête aux fins de reprise en charge du recourant le 15 août 2012, ont refusé le 23 août 2012 sa réadmission, tout en soulignant à l’attention de leur homologue suisse que la République fédérale d’Allemagne, auprès de laquelle l’intéressé avait ultérieurement sollicité l’asile, n’avait pas requis de la France sa reprise en charge, que, saisies de la part de l’Unité Dublin suisse, le 23 août 2012, d’une demande de reprise en charge, les autorités allemandes ont également refusé, le 7 septembre 2012, la réadmission de X._______ sur leur territoire, considérant que l’Espagne était compétente au vu des indications données par la Suisse dans sa requête, que, compte tenu du refus opposé par les deux Etats précités à la demande de reprise en charge du recourant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a, en date du 7 septembre 2012, demandé à l’Espagne, dans la mesure où l’intéressé avait fait état de la présence de son épouse et de ses deux enfants dans cet Etat où il avait lui-même séjourné, la reprise en charge de ce dernier, que l’admission par l’Espagne, le 12 septembre 2012, de sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile de X._______ en application de l’art. 9 par. 1 de l’ancien règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat

F-1092/2019 Page 10 membre responsable de l’examen d'une demande d’asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 050 du 25.2.2003; ci-après : règlement Dublin II [demandeur titulaire d’un titre de séjour en cours de validité]) déployait sa validité envers les autres Etats membres (cf. arrêt du Tribunal E-8707/2015 du 23 décembre 2015), que la décision du 12 septembre 2012, par laquelle l’ODM, en application de l’ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (disposition remplacée par l’actuel art. 31a al. 1 let. b LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’Espagne, ainsi que, par voie de conséquence, l'exécution dudit transfert vers l’Espagne effectuée au mois de février 2014, étaient donc conformes à la réglementation européenne précitée, qu'il y a lieu de rappeler, à ce titre, que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1), que les considérations qui précèdent ne changent dès lors rien à la compétence actuelle de l’Espagne (admise par ses autorités les 13 et 26 février 2019 ou, à tout le moins, réputée admise au sens de l’art. 25 par. 2 du règlement Dublin III) concernant la reprise en charge de X._______ fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III et requise par la Suisse le 5 février 2019, que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable au cas particulier, qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,

F-1092/2019 Page 11 que l’Espagne est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 5.2), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, X._______ a allégué, lors de l’audition sommaire du 29 janvier 2019, qu’à la suite du dépôt de sa demande d’asile, les autorités espagnoles avaient cherché à le dissuader de maintenir sa demande d’asile et l’avaient remis à la rue (cf. p. 5, ch. 2.06, du procès-verbal d’audition), qu’aucun élément ne laisse toutefois apparaître que dites autorités auraient violé le droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale déposée par l’intéressé, selon les indications figurant dans la banque de données « Eurodac », le 3 mars 2014, que le recourant n’a en effet fourni aucun indice concret et sérieux tendant à démontrer que les autorités espagnoles, en violation de la directive Procédure, n’auraient pas traité consciencieusement et avec diligence sa

F-1092/2019 Page 12 demande de protection ou refuseraient, cas échéant, de mener à terme l’examen de cette demande, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et, donc, failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays, que l’intéressé n’a pas davantage démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, qu’au demeurant, si X._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu’au cours de l’audition sommaire du 29 janvier 2019, l’intéressé a en outre fait état des démêlés judiciaires qui l’opposaient en Espagne à son épouse et de la volonté des autorités espagnoles de le pousser à commettre des infractions dans le but de le placer en prison, que les allégations que X._______ a ainsi formulées quant aux difficultés judiciaires qui l’opposeraient à son épouse et aux pressions exercées sur lui par les autorités espagnoles en vue de parvenir à le priver de sa liberté se limitent également à de simples allégations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, que, même à supposer que les problèmes rencontrés avec son épouse ou les tentatives des autorités espagnoles de le pousser à la faute pour l’emprisonner soient avérés, il importe d’observer que l’Espagne, qui est un Etat de droit, dispose, à l’instar de la Suisse, de structures de protection, notamment d’autorités policières et judiciaires opérationnelles, notamment

F-1092/2019 Page 13 d’instances judiciaires de recours, à même d’offrir à l’intéressé une protection adéquate (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2310/2017 du 26 avril 2017; E-3217/2016 du 26 mai 2016), que les difficultés inhérentes à la recherche et à l'obtention d'un emploi en cours de procédure d'asile telles qu’avancées par l’intéressé lors de son audition du 29 janvier 2019 (cf. p. 9, ch. 8.01, du procès-verbal d’audition) ne sont pas davantage déterminantes au regard de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt du Tribunal F-2590/2017 du 9 mai 2017), que rien au dossier n'incite au surplus à considérer que le recourant serait atteint de manière significative dans sa santé au point que ses affections seraient de nature à former obstacle, au sens de l’art. 3 CEDH en relation avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), à son transfert en Espagne (cf., s’agissant de la jurisprudence restrictive développée sur ce point, notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1), que l’intéressé n’a en effet évoqué, dans le cadre de son audition du 29 janvier 2019, que des problèmes de sommeil engendrés par des réflexions intenses et de mobilité des doigts qu’il atténuait avec la prise de vitamines (cf. p. 9, ch. 8.02, du procès-verbal d’audition), que X._______ ne s'est du reste plus prévalu de problèmes de santé dans son recours du 4 mars 2019, qu’en tout état de cause, l’Espagne dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal F-49/2019 du 10 janvier 2019; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.3 et 6.4), qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est de manière fondée que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,

F-1092/2019 Page 14 que, pour le surplus, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Espagne, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du sort réservé au présent recours sur lequel il a été immédiatement statué au fond, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant, en tant qu’elle vise la dispense des frais de procédure (art. 65 al. 1 PA), est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

F-1092/2019 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :

F-1092/2019 Page 16 Destinataires : – recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement]) – SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) – Service de la population du canton (…) [en copie])

F-1092/2019 — Bundesverwaltungsgericht 18.03.2019 F-1092/2019 — Swissrulings