Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour VI F-1013/2022
Arrêt d u 9 mars 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, né le (…), son épouse B.________, née le (…), leurs enfants C.________, née le (…), D.________, né le (…), Afghanistan, tous représentés par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 17 février 2022 / N (…).
F-1013/2022 Page 2 Vu la demande d’asile, déposée en Suisse par A.________, son épouse B.________ et leurs enfants C.________ et D.________, en date du 24 novembre 2021, le résultat de la consultation, le 29 novembre 2021, de la base de données européenne d’empreintes digitales « Eurodac » dont il ressort que les recourants ont franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie, le 12 août 2020, la procuration signée, le 30 novembre 2021, en faveur des juristes et avocat/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, les procès-verbaux de l’enregistrement des données personnelles (EDP) des intéressés du 1er décembre 2021, les entretiens individuels Dublin de A.________ et de B.________, concernant la possible compétence de l’Italie pour le traitement de leur demande d’asile menés, le 3 décembre 2021, en application de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), les motifs médicaux signalés dans ce contexte, notamment la fragilité de l’état de santé de l’enfant D.________ en raison de sa maladie congénitale, la requête formulée par la mandataire des intéressés au cours de cet entretien, sollicitant l’instruction d’office de l’état de santé de ses mandants, la requête de prise en charge, adressée par le SEM, le 3 décembre 2021, aux autorités italiennes sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), l’acceptation de cette requête par les autorités italiennes, le 14 février 2022,
F-1013/2022 Page 3 la documentation médicale concernant les recourants, produite devant le SEM, à savoir : - le certificat médical du 29 novembre 2021, concernant D.________, émis par le Département de pédiatrie du (…) ; - la lettre d’introduction « Medic-Help » du 9 décembre 2021, concernant l’enfant D.________, y compris le « rapport médical succinct » ; - le « Rapport de consultation - Urgences », émis le 15 décembre 2021, par (…), concernant l’enfant C.________ ; - deux « Rapports médicaux de consultation - Urgences », émis, les 15 et 21 décembre 2021, par (…), concernant l’enfant D.________ ; - la lettre d’introduction « Medic-Help » du 10 février 2022, concernant l’enfant D.________ ; la décision du 17 février 2022 (notifiée le 21 février 2022), par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers l’Italie, le recours interjeté, le 28 février 2022, contre cette décision et les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti, les journaux de soin du 7 février 2022 concernant A.________ et B.________, y joints, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 4 mars 2022, sur la sur la base de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert des intéressés en Italie, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
F-1013/2022 Page 4 définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu’en l’espèce, dans un premier temps, les recourants reprochent au SEM d’avoir rendu la décision les concernant en violation de la maxime inquisitoire, que plus précisément, l’autorité inférieure n’aurait pas suffisamment instruit le cas sous l’angle de leur état de santé, que, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité − en l’espèce au SEM − d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l’autorité peut toutefois limiter son examen aux faits déterminants pour l’issue du litige (art. 12 PA ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit. ; 2009/60 consid. 2.2.1), qu’en l’espèce, auditionnés dans le cadre de leurs entretiens individuels Dublin, les recourants ont pu librement exposer tous leurs problèmes de santé, que A.________ et son épouse B.________ ont principalement déclaré ressentir beaucoup d’inquiétude pour leurs enfants, en particulier pour leur fils D.________ qui souffre d’une maladie congénitale de nature neurologique, qu’en raison de cette inquiétude, leur état psychique se serait détérioré,
F-1013/2022 Page 5 que dans ce contexte, les recourants ont été rendus attentifs au fait qu’en cas de problèmes médicaux, il leurs appartenait de consulter l’infirmerie, que cela précisé, au moment de statuer, le SEM disposait d’une documentation médicale concernant les recourants, en particulier l’enfant D.________, à savoir, de deux lettres d’introduction « Medic-Help » et de deux rapports de consultation d’urgences ci-dessus mentionnés, qu’il ressort principalement de ces documents que D.________, âgé aujourd’hui de deux ans et deux mois, souffre d’une maladie neurologique d’origine génétique, que celle-ci se manifeste par un retard sévère au niveau de son neuro-développement, de sorte que l’enfant ne parle pas et ne marche pas, que la présence d’un nystagmus et d’une hypotonie axiale et périphérique a également été diagnostiquée, que, sur le plan somatique, il souffre de diverses allergies, qu’il nécessite une évaluation neurologique et un encadrement médical spécialisé, que pour ce qui est de ses parents, les journaux de soin du 7 février 2022 mentionnent principalement qu’ils souffrent d’insomnies, que les documents précités définissent ainsi les troubles de santé dont les recourants souffrent, que, dans ces conditions, aucun élément n’imposait au SEM d’investiguer davantage sur l’état de santé des intéressés avant de statuer sur leur cas, qu’ainsi, s’avérant mal fondé, le grief consistant à reprocher au SEM de n’avoir pas investigué de manière plus approfondie sur l’état de santé des intéressés doit être écarté, que cela précisé, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
F-1013/2022 Page 6 qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
F-1013/2022 Page 7 chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en outre, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen «Eurodac», que les recourants ont franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin, en Italie, le 2 novembre 2021, qu’en date du 3 décembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que dans cette requête, le SEM a informé les autorités italiennes que les recourants constituent une famille dont les membres doivent être gardés ensemble à leur arrivée en Italie, qu’en revanche, aucune mention concernant l’état de santé de l’enfant D.________ n’a été faite, que le 14 février 2021, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre les recourants en charge sur la base de la disposition précitée
F-1013/2022 Page 8 assurant, au moyen de formulaire « nucleo familiare », l’unité de la famille des personnes concernées, qu’ainsi, l’Italie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile des intéressés, que ce point n’est pas contesté, que toutefois, les recourants s’opposent à leur transfert en Italie, en particulier, en raison des problèmes de santé de leur fils D._________, que, dans ce contexte, ils reprochent au SEM de n’avoir pas requis de l’Italie des garanties concrètes d’une prise en charge médicale adéquate de leur enfant, que leur transfert porterait ainsi atteinte aux articles 2 et 3 CEDH ainsi que de l’art. 3 Conv. torture, que, pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1)., qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été précisée en ce sens qu’un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne concernée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que le transfert des familles et des personnes vulnérables obéit à des conditions particuliers,
F-1013/2022 Page 9 qu’ainsi, dans l’arrêt Tarakhel c. Suisse ([Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12), il a été retenu qu’en présence d’une famille avec des enfants, il incombait aux autorités suisses de requérir auprès des autorités italiennes, préalablement au transfert des personnes impliquées, une garantie individuelle concernant, d’une part, une prise en charge adaptée à l’âge des enfants et, d’autre part, la préservation de l’unité familiale, qu’en outre, après l’entrée en vigueur en Italie du décret-loi n° 130/2020, le 20 décembre 2020, les garanties fournies par l’entremise du formulaire « nucleo familiare » ainsi que par les circulaires italiennes du 8 février 2021 et du 23 mars 2021 sont considérées comme suffisamment concrètes et individualisées pour garantir l’unité familiale et un hébergement conforme aux besoins d’une famille (cf. l’arrêt de référence E-3660/2020 du 18 octobre 2021), que pour ce qui est des personnes souffrant des problèmes de santé, dans l’arrêt de référence E-962/2019 du 17 décembre 2019, le Tribunal a jugé que les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert d’un requérant d’asile vulnérable, soit d’une personne souffrant de problèmes médicaux somatiques ou psychiques graves, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l’accès immédiat (dès l’arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adapté, qu’en l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (cf. arrêt de référence E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s.), qu’en l’espèce, pour rappel, l’enfant D.________ souffre d’une maladie neurologique d’origine génétique, qu’âgé aujourd’hui de deux ans et deux mois, il rencontre des problèmes de motricité et un important retard du développement, que son état nécessite un encadrement médical constant, spécialisé et adapté, qu’ainsi, D.________ appartient à la catégorie des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence F-962/2019, précitée,
F-1013/2022 Page 10 que toutefois, comme déjà relevé, dans sa demande de prise en charge, adressée à l’Italie le 3 décembre 2021, le SEM n’a aucunement mentionné la gravité de l’état de santé de D.________, que par la même, il n’a pas sollicité, auprès des autorités italiennes, de garanties individuelles d’une prise en charge spécialisée concernant cet enfant, qu’enfin, postérieurement à sa demande de prise en charge, le SEM n’a pas, non plus, engagé des démarches pour obtenir des garanties d’une prise en charge médicale spécialisée de D.________ alors que le certificat médical alors fourni ne faisait que confirmer la fragilité de son état (cf. la lettre « Medic-Help » du 9 décembre 2021), que, partant, en l’état, le Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert des recourants en Italie étant précisé que l’existence de garanties individuelles d’une prise en charge adaptée d’une personne vulnérable est une condition de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. arrêt de référence E-962/2019 précité consid. 7.4 et 8.3), qu’ainsi, le SEM est invité à mener un complément d’instruction et de solliciter de la part des autorités italiennes des garanties individuelles et préalables d’une prise en charge médicale adéquate du fils des intéressés D.________, au sens de la jurisprudence E-962/2019 précitée, qu’en égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d’annuler la décision du SEM du 17 février 2022 pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause et dans la mesure où, le 4 mars 2022, des mesures superprovisionnelles ont été accordées pour suspendre le transfert des intéressés, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours laquelle est devenue sans objet,
F-1013/2022 Page 11 que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1) ; partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que les demandes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle sont devenues sans objet (art. 65 al. 1 PA). qu’obtenant gain de cause, les intéressés auraient droit à des dépens, qu’il n’y a toutefois pas lieu de les allouer aux recourants, ceux-ci étant représentés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi), (dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 17 février 2022 est annulée et la cause renvoyée au SEM, pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépenses. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
Expédition :
F-1013/2022 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire (par lettre recommandée) – au SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (en copie) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)