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Bundesverwaltungsgericht 21.06.2010 E-978/2010

21 giugno 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,097 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | N 534 788

Testo integrale

Cour V E-978/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 juin 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Me Alain Droz, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-978/2010 Faits : A. Le 26 novembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 1er décembre 2009, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 décembre 2009, il a déclaré être de nationalité congolaise, d'ethnie "(...)", être né à Kinshasa et y avoir vécu depuis 1997. En 2000, il aurait été engagé en qualité de blanchisseur chez une certaine B._______. Il aurait appris d'un collègue prénommé C._______ que cette femme, qui était de nationalité rwandaise, était la mère biologique de Joseph Kabila, alors qu'officiellement la mère de celui-ci est une Congolaise appelée D._______. Il aurait travaillé chez B._______ jusqu'à ce qu'elle quitte le Congo, après l'accession au pouvoir de Joseph Kabila, en janvier 2001. Une fois devenu président, ne désirant pas que les Congolais apprennent que sa mère biologique était rwandaise, Joseph Kabila aurait fait disparaître ou emprisonner des personnes qui connaissaient son secret. En août 2009, il aurait commencé à rechercher les personnes qui travaillaient à l'époque pour B._______ afin de les éliminer. Le 5 août 2009, la femme de C._______ l'aurait informé que son mari avait été arrêté et qu'elle ignorait où il se trouvait. Elle aurait conseillé à l'intéressé de s'enfuir au motif que Joseph Kabila recherchaient toutes les personnes susceptibles de connaître ses secrets familiaux. Le requérant aurait également appris par le fils de l'un de ses voisins que des soldats s'étaient rendus à son domicile alors qu'il était absent. Craignant pour sa vie, il aurait quitté le Congo le même jour et se serait réfugié en Angola, où il aurait séjourné durant plus de deux mois. Il aurait ensuite gagné le Portugal en avion, le 25 novembre 2009, avant de rejoindre la Suisse, en bus, le lendemain. Le requérant a déposé une attestation de perte de pièces d'identité, établie à Kinshasa, le (...). Page 2

E-978/2010 B. Par décision du 14 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours du 16 février 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a fait valoir, en substance, qu'il avait donné aux autorités suisses une version constante des faits qui l'avaient poussé à quitter son pays et que les incohérences relevées par l'ODM n'étaient pas propres à remettre en cause la vraisemblance de son récit. Il a enfin précisé que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. D. Le 5 mars 2010, le recourant s'est acquitté, dans le délai imparti, de l'avance de frais requise par décision incidente du 19 février 2010. E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Page 3

E-978/2010 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2 Le recourant a déclaré avoir quitté son pays parce qu'il savait que la mère biologique de Joseph Kabila était rwandaise et qu'il craignait que celui-ci ne le fasse disparaître pour l'empêcher de divulguer ce secret. Force est toutefois de constater que le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs. Page 4

E-978/2010 En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, les déclarations du recourant concernant notamment la chronologie des faits de même que les informations reçues en relation avec l'arrestation de C._______ et le passage au domicile de l'intéressé de soldats sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. Ces imprécisions laissent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. En outre, ses propos ne sont pas non plus cohérents, quand il déclare, d'une part, s'être enfui, le 3 août 2009, à son retour du E._______, après que le fils de son voisin l'a informé que des soldats étaient passés chez lui (cf. p-v d'audition du 18 décembre 2009, p. 8) et, d'autre part, avoir quitté son pays après avoir téléphoné à la femme de C._______ et avoir été informé de l'arrestation de celui-ci, le 5 août 2009 (cf. p-v d'audition du 18 décembre 2009, p. 6). Cela dit, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les rumeurs et les doutes au sujet des origines rwandaises de Joseph Kabila, ne constituent pas un secret mais sont de notoriété publique au Congo. Dès lors, il est difficilement imaginable que les autorités congolaises aient recherché l'intéressé pour l'empêcher de divulguer ce prétendu secret. Par ailleurs, il n'est pas crédible que Joseph Kabila, qui a accédé au pouvoir en janvier 2001, ait attendu plus de huit ans avant de rechercher les personnes qui avaient travaillé pour sa prétendue mère biologique, ce d'autant que, selon les déclarations du recourant, d'autres personnes également au courant de ce secret, avaient déjà été arrêtées auparavant. A cela s'ajoute que la description de son voyage relève du stéréotype. Sachant que le passeport d'emprunt avec lequel l'intéressé aurait Page 5

E-978/2010 voyagé aurait contenu la photographie d'un tiers, il est difficile d'imaginer que le recourant ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé du Congo. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'autorité inférieure. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 Page 6

E-978/2010 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 7

E-978/2010 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un risque concret et sérieux d'être victime de traitements de cette nature. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne Page 8

E-978/2010 sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la République démocratique du Congo (RDC) – ou Congo (Kinshasa) – ne connaît actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237). En l'espèce, l'intéressé est né à Kinshasa et y a vécu depuis 1997 jusqu'à son départ du pays. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que celui-ci est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation Page 9

E-978/2010 de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

E-978/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 11

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