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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2018 E-975/2018

18 aprile 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,183 parole·~11 min·6

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-975/2018

Arrêt d u 1 8 avril 2018

Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).

E-975/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 21 décembre 2016, le procès-verbal de son audition du 30 décembre 2016 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile du 3 mars 2017, en présence de la curatrice désignée par l’autorité cantonale en sa faveur, en raison de sa minorité, la décision du 16 janvier 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 février 2018, contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l’annulation de cette dernière, au constat du caractère illicite et inexigible de l’exécution de son renvoi et, partant, à son admission provisoire ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-975/2018 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu’elle a acquis force de chose décidée sur ces points (points 1 et 2 du dispositif), que, lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en principe, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi de celui-ci (point 3 du dispositif) doit être confirmé, que le présent litige ne porte, en conséquence, que sur l'exécution du renvoi, que celle-ci est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, lequel renvoie à l’art. 83 LEtr [RS 142.20]), que les conditions posées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative, qu'il suffit donc que l'une d'elles soit réalisée pour que l’admission provisoire doive être prononcée (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en particulier la condition posée par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médicaux, que le recourant a allégué que sa mère était décédée en 2009, qu’il avait, par la suite, vécu avec son père et la seconde épouse de celui-ci et qu’après le décès de son père en 2015, il était demeuré avec cette dernière, qui ne l’aimait pas et le maltraitait,

E-975/2018 Page 4 qu’il a expliqué qu’un jour, elle l’avait blessé à la tête en lui envoyant un caillou, qu’un voisin avait fait appel à un de ses oncles maternels, vivant à Conakry, que celui-ci était venu le chercher pour vivre avec lui puis avait, environ huit mois plus tard, décidé de prendre avec lui la route de l’exil, qu’il a fait valoir qu’il avait été séparé de son oncle au cours de leur périple et qu’il se retrouverait seul et sans soutien en cas de retour dans son pays d’origine, que, dans sa décision du 16 janvier 2018, le SEM a relevé que l’intéressé serait majeur à l’échéance du délai de départ qu’il lui fixait, au (…) 2018, de sorte que la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne lui serait plus applicable, qu’il a considéré qu’aucun motif individuel ne permettait de conclure à l’inexigibilité du renvoi de l’intéressé, relevant que celui-ci avait, durant son séjour en Suisse de plus d’un an, acquis une expérience et bénéficié d’un encadrement qu’il pourrait mettre à profit lors de son retour en Guinée et qu’il pourrait, par ailleurs, solliciter une aide au retour, que le recourant fait grief au SEM d’avoir établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent, d’avoir violé le droit fédéral en considérant que l’exécution de son renvoi était licite et raisonnablement exigible et d’avoir violé son droit d’être entendu en motivant sa décision de manière insuffisante, qu’il allègue souffrir des séquelles physiques et psychiques de la perte de ses parents, des nombreuses maltraitances subies dans son pays d’origine, ainsi que des expériences traumatiques vécues lors du voyage entrepris avec son oncle, qu’il reproche encore au SEM de n’avoir pas apprécié de manière correcte les déclarations faites lors de ses auditions, lesquelles contenaient, selon lui, des éléments qui auraient dû le conduire à saisir la détresse psychique dans laquelle il se trouve, qu’il soutient nécessiter des soins essentiels auxquels il n’aura pas accès en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il produit, à l’appui de son recours, un rapport daté du 5 février 2018 établi par un médecin qui le suit depuis le 30 mars 2017, lequel a diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, syndrome post-traumatique et idéations suicidaires, ainsi qu’un rapport du

E-975/2018 Page 5 (…) 2017 concernant son placement en service psychiatrique du (…) mai 2017 suite à deux tentatives de suicide (…), que, cela étant, il sied d’observer tout d’abord que le recourant était mineur lors de son arrivée en Suisse et que ses allégués concernant sa situation personnelle amènent clairement à la conclusion que le SEM n’aurait pas pu, s’il avait statué ne serait-ce que quelques mois plus tôt, considérer, en l’état du dossier, que les conditions posées par la jurisprudence pour le renvoi d’un mineur non accompagné étaient remplies (cf. notamment ATAF 2015/30 consid. 7.4 et 8 p. 435 s.), que, compte tenu de la vraisemblance du vécu personnel difficile de l’intéressé, notamment de la perte de ses parents dans des conditions tragiques et de l’hostilité de la deuxième épouse de son père, le SEM ne pouvait, à l’évidence, retenir que l’exécution du renvoi devenait exigible et possible uniquement parce que celui-ci deviendrait majeur quelques jours avant l’échéance du délai de départ qui lui était imparti, qu’on ne voit pas en quoi l’encadrement dont il a bénéficié en Suisse est susceptible de l’aider pour sa réinstallation dans son pays d’origine, que le SEM devait, pour apprécier les risques personnels en cas de retour en Guinée, collecter et évaluer tous les éléments relatifs au vécu de l’intéressé, à son état de santé physique et psychique et à son entourage familial, afin d’être en mesure d’évaluer dans quelles conditions il pourrait se réinstaller dans son pays d’origine et y assurer sa subsistance, qu’on peut laisser indécise ici la question de savoir si l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, relativement courte, a vraiment eu lieu dans le climat de confiance indispensable lorsqu’il s’agit d’entendre un mineur (cf. notamment ATAF 2014/30), qu’en tous cas le recourant a, à cette occasion, exprimé, avec ses mots, la détresse psychique qu’il ressentait, que certains indices dans son discours laissaient entrevoir sa tristesse et sa solitude (cf. pv d’audition du 3 mars 2017 Q. 11-14 ; 24 ; 29) ainsi que les signes d’un passé difficile (cf. ibid. Q. 22), lesquels auraient dû conduire le SEM à lui poser davantage de questions pour lui permettre d’exprimer son vécu personnel et son état psychique actuel,

E-975/2018 Page 6 qu’une audition plus poussée aurait, ainsi, mené le SEM à des mesures d’instruction complémentaires relatives aux éléments d’ordre médical pertinents, en application de l’art. 26bis LAsi, que le rapport fourni au stade du recours révèle que, déjà à l’époque où l’audition sur ses motifs a eu lieu, le recourant se trouvait dans un état dépressif, puisqu'il a été amené à consulter peu après et est en traitement depuis fin mars 2017, qu’on peut ainsi, effectivement, reprocher au SEM de n’avoir pas sollicité davantage d’informations concernant le parcours de vie de l’intéressé et son état psychique et de n’avoir pas pris en compte tous les éléments pertinents concernant sa situation personnelle, qu’il y a donc lieu de constater que le SEM n’a pas établi l’état de fait de manière correcte et complète, même si l’on peut aussi s’étonner que la curatrice ne l’ait pas spontanément informé des problèmes psychiques et de l’hospitalisation de l’intéressé, qu’en tout état de cause les atteintes à la santé invoquées postérieurement à l’audition sur les motifs d’asile peuvent être prises en compte du moment qu’elles sont prouvées (cf. art. 26bis al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, les troubles psychiques de l’intéressé sont prouvés par le rapport médical produit au stade du recours, que, cela étant, il importe que le SEM prenne connaissance des rapports médicaux produits et, le cas échéant, procède à une nouvelle audition de l’intéressé, ou, du moins, collecte toutes les informations utiles pour statuer, qu’il devra ensuite prendre en compte tous les éléments personnels afin d’apprécier les risques en cas de retour, puis rendre une nouvelle décision, dûment motivée, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, que les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 16 janvier 2018, doivent être annulés et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi),

E-975/2018 Page 7 que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que, vu l’issue de la cause, il est donc statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), qu’ils sont arrêtés à 600 francs, que ces dépens couvrent l’indemnité qui aurait été due au mandataire s’il avait été désigné comme mandataire d’office, que la demande d’assistance judiciaire totale formée simultanément au recours du 16 février 2018 est ainsi sans objet,

(dispositif page suivante)

E-975/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 16 janvier 2018 sont annulés. 3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué au SEM, au recourant et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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