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Bundesverwaltungsgericht 18.03.2011 E-975/2011

18 marzo 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,024 parole·~10 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 février 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-975/2011

Arrêt du 18 mars 2011 Composition Emilia Antonioni (juge unique), avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (…), Biélorussie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 février 2011 / N (…).

E-975/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 novembre 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Finlande le 15 juin 2009 et en Suède le 25 novembre suivant, le procès-verbal d’audition du 30 novembre 2010, dont il ressort que le requérant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Suède ou en Finlande, pays qui apparaissait compétents pour traiter la demande d'asile déposée en Suisse, la réponse de l'intéressé selon laquelle il aurait quitté volontairement la Suède en raison du manque de logement pour rentrer au Belarus, qu'il serait arrivé en Suisse directement depuis son pays d'origine et qu'il aurait besoin de "trois mois de répit" avant de retourner dans son pays d'origine, la demande d'informations adressée par l'ODM à la Suède le 9 décembre 2010, la réponse des autorités suédoises du 14 décembre 2010 selon laquelle la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 22 mars 2010 suite à sa disparition depuis le 3 mars 2010, après que les autorités finlandaises aient refusé de reprendre en charge l'intéressé, l'exécution de son renvoi de la Finlande au Belarus étant intervenue en date du 16 décembre 2009, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à la Suède le 14 décembre 2010, la déclaration d'acceptation de la Suède en date du 15 décembre 2010, la décision du 8 février 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert en Suède, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes

E-975/2011 Page 3 permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le recours interjeté contre cette décision en date du 9 février 2011, concluant à son annulation, à la dispense de l'avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif, la décision incidente du 16 février 2011 par laquelle le juge instructeur a accusé réception du recours, restitué l'effet suspensif, dispensé l'intéressé de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure et lui a imparti un délai pour se déterminer sur les informations contenues dans la réponse des autorités suédoises, l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14

E-975/2011 Page 4 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac"

E-975/2011 Page 5 notamment, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Finlande le 15 juin 2009, que son renvoi au Belarus avait été exécuté et qu'il avait déposé une nouvelle demande d'asile en Suède le 25 novembre suivant, que l'intéressé a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Suède mais a affirmé avoir été renvoyé par les autorités de ce pays au Belarus, bénéficiant d'une aide au retour ; qu'il a ajouté avoir passé un jour et demi seulement dans son pays d'origine avant d'entreprendre son voyage jusqu'en Suisse, que force est de constater que l'intéressé n'a nullement démontré être rentré dans son pays d'origine suite à son séjour en Suède, l'exécution de son renvoi depuis ce pays ayant d'ailleurs été infirmée par les autorités suédoises, lesquelles ont indiqué qu'il avait disparu à partir du 3 mars 2010, qu'en outre, le recourant ne s'est pas déterminé sur ces points dans le délai imparti par le juge instructeur ; qu'il n'a ainsi fourni aucun argument ou moyen de preuve de nature à établir son retour au Belarus avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, que ces déclarations à cet égard ne sauraient donc être tenues pour vraisemblables, que, le 14 décembre 2010, l'ODM a présenté aux autorités suédoises compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat, lesquelles ont accepté en date du 15 décembre 2010, que la compétence de la Suède pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, que, par ailleurs, il n'existe, en l'occurrence, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., VIENNE/GRAZ 2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international),

E-975/2011 Page 6 que le recourant a invoqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Suède en raison du manque de logement et qu'il avait besoin de "trois mois de répit" avant de rentrer au Belarus, que la Suède est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3 ; qu'il ne l'a pas non plus invoqué, qu'il n'existe aucune circonstance très exceptionnelle, comme en particulier la nécessité de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain, les "problèmes d'estomac" évoqués durant son audition n'étant ni détaillés ni documentés, qu'en outre, des conditions d'existence, même particulièrement précaires (comme la pénurie de logement par exemple), ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un Etat partie à l'accord d'association à Dublin, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Suède s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'au demeurant, force est de constater que la durée de la procédure a permis à l'intéressé de bénéficier des "trois mois de répit" requis lors de l'audition du 30 novembre 2011,

E-975/2011 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure ; que la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2011 doit dès lors être rejetée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

E-975/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :

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