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Bundesverwaltungsgericht 24.03.2011 E-972/2011

24 marzo 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,827 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile et renvoi

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-972/2011 Arrêt du 24 mars 2011 Composition Jenny de Coulon, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (…), Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; recours contre la décision de l'ODM du 6 janvier 2011 / N (…).

E-972/2011 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 mai 2010, par A._______, ressortissant du Togo, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile des 17 et 26 mai 2010 laissant apparaître que l'intéressé aurait vécu à Lomé depuis sa naissance et y aurait exercé le métier d'enseignant en informatique ; qu'à partir de 1992, il aurait activement collaboré pour le Rassemblement du peuple togolais (RPT), fondé par l'ex-président feu Etienne Gnassingbé Eyadema et actuellement dirigé par son fils Faure Eyadema, chef de l'Etat ; que le requérant aurait été scrutateur du RPT dans un bureau de vote à Lomé lors du scrutin présidentiel du 4 mars 2010 ; qu'il aurait refusé ce jour-là d'exécuter la consigne du RPT de falsifier les bulletins de vote et aurait confirmé à un ancien camarade de classe et scrutateur de l'UFC (Union des Forces du Changement) la victoire électorale du candidat de ce parti, l'opposant Jean-Pierre Favre (recte, Fabre) ; que cette conversation aurait été entendue par des miliciens du RPT ; qu'en date du (...), trois individus cagoulés seraient arrivés chez l'intéressé et l'auraient emmené dans un local de la gendarmerie nationale togolaise où il aurait été détenu et torturé ; qu'il serait parvenu à s'évader, le (…) ou (…) 2011 (selon les versions), grâce à l'aide d'un capitaine, fils d'un ancien compagnon d'armes de son père ; qu'il aurait ensuite gagné le Ghana pour arriver en Suisse, le 10 mai 2010, la carte nationale d'identité et la carte de membre du RPT, déposées par le requérant, la décision du 6 janvier 2011, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM a, d'une part, refusé la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé, motif pris de l'invraisemblance de ses allégués, et a, d'autre part, ordonné le renvoi de ce dernier, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible, le recours formé le 8 février 2011, par lequel A._______ a conclu, principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi du statut de réfugié, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse,

E-972/2011 Page 3 la demande du recourant d'être dispensé du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, et la production par ce dernier des documents suivants : a) Une attestation officielle d'assistance datée du 31 janvier 2011 ; b) sept photographies qui montreraient une perquisition effectuée à son domicile après son évasion ; c) la copie d'une photographie de ses organes génitaux (dont l'original a été envoyé à l'ODM) ; d) les copies de deux rapports médicaux, datés du 20 septembre 2010 et du 2 février 2011 (eux aussi expédiés en original à l'ODM), dont il ressort en substance que l'intéressé a subi avec succès une excision du scrotum, la décision incidente du 22 février 2011, par laquelle le juge instructeur, considérant le recours prima facie d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure du 8 février 2011 et a imparti à l'intéressé un délai jusqu'au 7 mars 2011 pour s'acquitter du montant de Fr. 600.-, à titre de garantie des dits frais, le paiement par le recourant, en date du 4 mars 2011, de l'avance exigée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi – n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal (art.33 let. d LTAF et art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), lequel statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,

E-972/2011 Page 4 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), que son recours déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'aux termes de l'art. 7 LAsi (al. 1), quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié, qu'en l'occurrence, le Tribunal n'est pas convaincu par l'affirmation de l'intéressé, selon laquelle le sentiment d'injustice l'aurait l'amené à ne plus coopérer aux manœuvres de fraude électorales du RPT pour lequel il aurait collaboré activement depuis 1992 (cf. mémoire du 8 février 2011, p. 2s.), qu'en effet, pareil sentiment d'injustice, s'il avait réellement existé, aurait dû inciter le recourant à quitter les rangs du RPT bien avant 2010, par exemple lors de la précédente élection présidentielle du 24 avril 2005 durant laquelle plus de 500 personnes ont trouvé la mort et près de 10'000 autres ont été blessées, qu'en outre, l'on ne saurait admettre le motif invoqué par le recourant (in casu, la "déstabilisation psychologique permanente" vécue depuis son arrivée en Suisse ; cf. mémoire susvisé, p. 4, 1er parag.), pour justifier les fluctuations notables dans ses déclarations afférentes à la date de son évasion (tantôt le (…), tantôt le (…) 2010 ; cf. pv d'audition des 17 et 25 mai 2010, p. 5, resp. p. 8 [rép. à la quest. no 61]) qu'il tente vainement de nier dans son mémoire de recours (cf. p. 4, 1er parag.), que l'intéressé n'a par ailleurs apporté aucune explication sur les autres variations importantes dans ses allégations relatives aux pressions exercées par les membres du RPT pour l'obliger à falsifier les résultats du scrutin (cf. décision querellée, consid. I, ch. 2, p. 3), que ces éléments d'invraisemblance, déjà retenus à juste titre par le juge instructeur dans sa décision incidente du 22 février 2011 (cf. p. 2), n'ont pas été réfutés par le recourant, celui-ci s'étant limité à payer l'avance de frais exigée (cf. p. 3 supra),

E-972/2011 Page 5 qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal, considère à son tour que les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______, que le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces deux points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure-là (voir dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 p. 168ss), que l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au Togo, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'en outre, A._______ n'a pas rendu hautement probable (sur cette notion, voir JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss) que l'exécution de son renvoi au Togo l'exposerait à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),

E-972/2011 Page 6 que l'exécution du renvoi du recourant dans ce pays est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où le Togo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la dernière disposition citée, qu'aucun élément lié à la situation personnelle de l'intéressé ne permet par ailleurs de penser que l'exécution de son renvoi au Togo le mettrait concrètement en danger, qu'en effet, les photographies et les rapports médicaux produits (cf. p. 3 supra) ne révèlent aucune affection suffisamment grave autorisant à conclure à une telle mise en danger, comme l'avait déjà observé le juge d'instruction dans sa décision incidente du 22 février 2001 (cf. p. 3, 2ème parag.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant restant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Togo (art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère conforme à la loi (art. 44 al. 2 LAsi), qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces deux points également, qu'étant manifestement infondé, dit recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que l'arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que l'intéressé, ayant succombé, doit prendre à sa charge les frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février

E-972/2011 Page 7 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-972/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par l'intéressé. Ils sont compensés avec son avance versée le 4 mars 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :

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