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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2009 E-959/2009

18 febbraio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,899 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-959/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 février 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Bénin, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-959/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 3 janvier 2009, le procès-verbal [pv] des auditions des 12 et 16 janvier 2009, la décision du 12 février 2009, par laquelle l'ODM, constatant que le Bénin faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 16 février 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, en concluant (implicitement) à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM, et en demandant un délai pour la production de moyens de preuve, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 17 février 2009, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

E-959/2009 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il ne se justifie pas d'accorder un délai pour produire des moyens de preuve, l'état de fait pertinent pour l'issue de la présente affaire étant connu avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause sur le présent recours, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Bénin comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2007, qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, Page 3

E-959/2009 que l'intéressé a allégué en substance que son père était un chef spirituel réputé d'un culte vaudou et avait notamment participé à des sacrifices humains ; qu'il existait de ce fait de fortes tensions entre lui et l'intéressé, qui s'était converti au christianisme ; que ce dernier aurait été chassé du domicile familial et se serait réfugié chez un ami habitant dans le même village ; qu'en septembre ou octobre 2008, son père, ses oncles et deux connaissances l'auraient ligoté et battu, en l'accusant d'avoir volé une importante somme d'argent ; qu'une semaine plus tard son frère serait décédé des suites d'un accident de circulation ; que le requérant aurait été informé que selon la volonté du vaudou, il devait se marier avec les deux ex-épouses de feu son frère, faute de quoi il serait tué ; que craignant pour sa vie, il se serait caché quelque temp chez sa tante, avant de quitter le Bénin en avion le 29 décembre 2008, que le Tribunal constate que les motifs d'asile allégués ne remplissent manifestement pas les conditions minimales de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, que les propos tenus par l'intéressé lors des auditions sont vagues et peu crédibles et comportent des contradictions ainsi que d'autres invraisemblances importantes, qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure de donner le nom du pasteur de l'église à laquelle il dit appartenir (cf. pt. 15 p. 6 i. i. du pv de la première audition) et s'est contredit sur la date du prétendu décès de son frère (cf. question 47 de la seconde audition) ainsi que sur celle à laquelle son père l'avait menacé de mort s'il devait refuser de se marier avec les deux ex-épouses du défunt (cf. questions 27-30 et 40-41), que ces invraisemblances ne sauraient s'expliquer par le fait qu'il se trouvait dans un état de grande tension nerveuse durant les auditions, comme il le laisse entendre dans son mémoire de recours (cf. p. 2 par. 2 de ce document), que pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer de manière détaillée sur le reste de la motivation développée dans le mémoire de recours, l'intéressé n’y apportant aucun argument pertinent susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, Page 4

E-959/2009 que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en conclusion, il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), Page 5

E-959/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'occurrence, une mise en danger concrète du recourant, que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

E-959/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - (...) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7

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