Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.03.2014 E-938/2014

3 marzo 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,530 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-938/2014

Arrêt d u 3 mars 2014 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique ; avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Ethiopie, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 février 2014 / N (…).

E-938/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 28 août 2013, en Suisse par la recourante, sous l'identité de B._______, née le (…), les résultats du 11 septembre 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'elle a obtenu d'une représentation de France en Arabie Saoudite le 2 juin 2013 un visa de type C valable jusqu'au 24 novembre 2013, lequel a été apposé sur son passeport national établi sous l'identité de A._______, née le (…), le procès-verbal de l'audition du 20 septembre 2013 de la recourante, la décision incidente du 23 septembre 2013, par laquelle l'ODM a attribué la recourante au canton de C._______, la requête aux fins de prise en charge de la recourante adressée, le 1 er octobre 2013, par l'ODM aux autorités françaises, fondée sur l'art. 9 par. 2 ou 3 (visa en cours de validité) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), l'attestation médicale du 27 novembre 2013 portant sur la prise en charge de la recourante dans le courant du même mois pour des douleurs abdominales expliquées par une intolérance pathologique au lactose, la réponse positive du 28 novembre 2013 des autorités françaises, fondée sur l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II (visa en cours de validité), le procès-verbal de l'audition du 6 février 2014 de la recourante, la décision du 12 février 2014, notifiée le 19 février suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et a prononcé le transfert de celle-ci en France en application du règlement Dublin II et l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 février 2014, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel la recou-

E-938/2014 Page 3 rante a conclu à son annulation et sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 février 2014,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité éthiopienne, originaire d'Addis Abeba, d'ethnie gouragué, de langue maternelle amharique, et de religion musulmane, qu'en 2011, elle avait purgé à Addis Abeba une peine d'emprisonnement de 14 jours consécutivement à un jugement arbitraire l'ayant reconnue coupable de terrorisme, que, trois jours après sa libération, elle avait été enlevée et violée par deux policiers, qu'une plainte pénale avait été déposée par sa mère depuis lors placée sous la pression des policiers, que, deux mois plus tard, après avoir obtenu un passeport et un contrat de travail comme employée de maison par l'intermédiaire d'une agence de recrutement international, elle avait rejoint Djedda en Arabie Saoudite, qu'elle y avait été séquestrée, exploitée, et même violée à de multiples

E-938/2014 Page 4 reprises, par son employeur (dont le patronyme et l'adresse ne lui étaient pas connus), qu'en mai 2013, elle avait accompagné l'épouse de son employeur à Genève, que c'était à la demande de celui-ci que le visa Schengen lui avait été délivré, qu'en Suisse, elle s'était vu confisquer son passeport par l'épouse de son employeur, qu'après une semaine ou deux passées dans un hôtel à Genève, elle était parvenue à prendre la fuite, que, suivant les conseils d'un compatriote rencontré fortuitement dans les rues genevoises, elle s'était rendue à D._______ chez un autre compatriote dénommé E._______ (dont le patronyme et l'adresse ne lui étaient pas connus), qu'elle avait été séquestrée durant deux mois et violée plusieurs fois par cette personne, que c'était en vain qu'elle était retournée par deux fois à D._______ dans le but de retrouver l'appartement du dénommé E._______ et d'être ainsi à même de porter plainte contre lui, qu'elle n'y était cependant pas parvenue, qu'elle était opposée à son transfert en France, en premier lieu parce qu'elle n'y avait jamais séjourné ni même transité, en deuxième lieu parce qu'elle craignait d'être refoulée en Ethiopie par les autorités françaises, et, en troisième et dernier lieu, parce qu'elle connaissait enfin une vie agréable dans son canton d'attribution ce qui représentait pour elle "la lumière au bout du tunnel", puisqu'elle pouvait y compter sur le soutien de ses amis et du personnel du foyer, y suivre des cours de langue et y travailler à des tâches ménagères au sein du foyer, que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré, en substance, que la France, qui avait reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, qu'il appartenait à la recourante une fois transférée dans ce pays d'y déposer une demande d'asile, que les autorités françaises allaient alors être tenues de respecter le principe de nonrefoulement à son égard, que son état de santé - qui semblait satisfaisant - ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de son transfert, la France disposant de structures médicales modernes comparables à celles de la Suisse, qu'il appartenait à la recourante en cas d'évolution défavorable de son état de santé d'informer l'ODM de la nature des troubles et des éventuels traitements entrepris afin qu'il puisse, dans le cadre de la coopération en vue du transfert, en informer à son tour les autorités françaises, et que ses déclarations sur sa qualité de victime d'actes péna-

E-938/2014 Page 5 lement répréhensibles commis en Suisse ne faisaient pas obstacle à son transfert, dès lors que, dans l'hypothèse où elle déposerait une plainte pénale précédemment à sa mise en œuvre, elle pourrait au besoin solliciter l'octroi d'un visa de durée limitée pour participer aux actes d'instruction des autorités pénales suisses compétentes, que la recourante a d'abord invoqué que l'ODM n'avait pas motivé sa décision s'agissant de la possibilité de renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'elle invoque donc une violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, que, certes, la motivation de l'ODM ayant consisté à confirmer la nonentrée en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, après avoir considéré qu'aucune des conditions alternatives (que sont l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité) conduisant au prononcé d'une admission provisoire conformément à l'art. 83 al. 1 LEtr auquel renvoie l'art. 44 LAsi n'était réunie, à ordonner le renvoi vers la France et l'exécution de cette mesure, est erronée, qu'en effet, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1), la "clause de souveraineté" de l'art. 3 par. 2 première phrase du règlement Dublin II n'étant pas en soi "self-executing", c'est en cas de nonconformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (par ex. en cas de contrariété du transfert avec l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés] ou l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou, encore, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture]) ou encore pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile doit être admise, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr n'est pas

E-938/2014 Page 6 compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, la renonciation à la mise en œuvre du transfert conduisant à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, que l'art. 83 LEtr réglementant la décision d'admission provisoire n'est donc pas applicable en cas de décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat membre de l'espace Dublin pour l'examiner, que, toutefois, dès lors que l'ODM a explicité pour quelles raisons les oppositions formulées par la recourante à son transfert ne justifiaient pas selon lui qu'il y soit renoncé et que l'on peut par conséquent discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée, qu'il n'y a donc pas de défaut de motivation en ce qui concerne l'absence d'application de la clause de souveraineté, que le grief formel de violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision est dès lors infondé, que, cela étant, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, la France a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile de la recourante fondée sur les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, plus particulièrement sur le critère énoncé à son art. 9 par. 2 (visa en cours de validité), que la recourante a reproché à l'ODM de n'avoir mentionné, sur le formulaire de prise en charge adressé le 1 er octobre 2013 à la France, ni ses problèmes de santé ni sa qualité de personne vulnérable en raison de son exposition à de multiples et graves violences, qu'indépendamment du fait qu'une attestation médicale n'a été produite au dossier qu'en date du 27 novembre 2013 et donc postérieurement à la transmission par l'ODM de sa requête aux fins de prise en charge et que la recourante a déclaré lors de son audition du 6 février 2014 qu'elle n'était plus sous traitement médical, celle-ci perd ici de vue que le formulaire-type pour la requête aux fins de prise en charge dont le modèle figure à l'annexe I du règlement no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L

E-938/2014 Page 7 222/3 ; ci-après : règlement d'application du règlement Dublin II) ne comprend aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants d'asile et à leur vulnérabilité, qu'à ce stade de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, il n'existait donc aucune obligation pour l'ODM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé de la recourante et de ses déclarations sur sa qualité de victime de viols, que, conformément à l'art. 8 par. 2 et au nouvel art. 15 bis du règlement d'application du règlement Dublin II (selon modification par le règlement d'exécution (UE) n o 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers [JO L 39/1 du 8.2.2014]), l'échange de données concernant la santé d'une personne à transférer n'intervient qu'au stade de la mise en œuvre du transfert, et préalablement à celui-ci, pour autant que la personne à transférer ait donné son accord (annexe IX du règlement d'exécution (UE) n o 118/2014 précité), qu'en conformité avec cette nouvelle disposition réglementaire, laquelle n'est cependant pas applicable au présent cas (cf. dispositions transitoires de l'art. 49 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], également désigné sous le vocable règlement Dublin III [JO L 180/31 du 29.6.2013]), l'ODM a indiqué dans la décision attaquée que, dans l'hypothèse d'une dégradation de son état de santé et de l'instauration d'un traitement en Suisse, il appartiendrait à la recourante de l'informer spontanément à ce sujet afin qu'il puisse transmettre ces informations aux autorités françaises préalablement au transfert, que, dans l'hypothèse où la recourante l'autoriserait à transmettre ses données médicales à la France, l'ODM informera les autorités françaises qu'elle est, selon ses déclarations, une victime de viols, comme il s'y est engagé,

E-938/2014 Page 8 qu'en définitive, c'est en vain que la recourante a reproché à l'ODM d'avoir transmis à la France des informations incomplètes la concernant, que, pour le reste, la recourante n'a pas contesté la responsabilité de la France pour examiner sa demande d'asile fondée sur les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, qu'elle n'a pas non plus contesté avoir accès en France à une procédure d'examen de sa demande de protection conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'elle n'a pas non plus cherché à renverser la présomption de respect par la France de ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH, et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; s'agissant de cette présomption, cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; voir aussi, Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèceno 30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.), qu'elle a, en revanche, invoqué qu'il y avait lieu de renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, dès lors que l'idée d'être transférée s'avérait insupportable pour elle en raison de sa vulnérabilité liée aux multiples traumatisme vécus, de son état d'anxiété et d'épuisement, renforcé par sa crainte de se retrouver seule en France, sans le réseau de relations qu'elle a noué en Suisse avec des personnes de confiance lui apportant leur soutien, en particulier des compatriotes, que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont des personnes vulnérables, que leurs besoins particuliers doivent être pris en considération par la France, conformément aux directives européennes, en particulier le traitement nécessité leur être offert (cf. 17 et 20 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]),

E-938/2014 Page 9 que, le cas échéant, il conviendra que l'ODM transmette à la France le certificat de santé commun concernant la recourante (cf. supra) comprenant l'indication de l'éventuelle mesure d'assistance médicale ou d'assistance pour des besoins particuliers qui est requise à l'arrivée de celle-ci, que, dans ces circonstances, même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, il est présumé que ses besoins particuliers seront pris en considération par les autorités françaises conformément à la directive européenne et qu'elle y obtiendra l'assistance qui lui est nécessaire dès son arrivée dans ce pays, que ni les événements traumatiques qu'elle dit avoir vécus en Suisse, en Arabie Saoudite et en Ethiopie, ni sa vulnérabilité y consécutive, ni les relations sociales qu'elle dit avoir nouées dans son canton d'attribution, en particulier avec des compatriotes, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a lieu de traiter sa demande d'asile pour des raisons humanitaires, dès lors qu'elle séjourne en tant que requérante d'asile depuis six mois en Suisse, soit depuis trop peu de temps pour admettre une intégration un tant soit peu poussée de sa part, qu'elle n'est pas suivie médicalement (ni a fortiori suivie de longue date) en Suisse en raison des événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus, qu'elle pourra avoir accès en France à l'assistance nécessaire, et qu'elle est également censée pouvoir y nouer des relations avec des compatriotes (cf. a contrario, ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en Suisse avec le développement d'une relation de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement psychiatrique – psychothérapeutique adéquat dans le pays de destination), qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont pas constitutifs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en définitive, le transfert de la recourante vers la France ne se heurtant à aucun obstacle fondé sur le droit international ou sur l'art. 29a al. 3 OA 1 (susceptible de concrétiser la "clause de souveraineté" de l'art. 3 par. 2 première phrase de ce règlement), il n'y a pas lieu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile, même si elle ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,

E-938/2014 Page 10 que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif : page suivante)

E-938/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

E-938/2014 — Bundesverwaltungsgericht 03.03.2014 E-938/2014 — Swissrulings