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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2022 E-899/2022

21 aprile 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,296 parole·~11 min·1

Riassunto

Admission provisoire (divers) | Fin de l'admission provisoire prononcée le 4 mars 2010

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-899/2022

Arrêt d u 2 1 avril 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, (…), Togo, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Fin de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 21 janvier 2022 / N (…).

E-899/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 février 2004, par A._______, la décision du 17 février 2006, par laquelle l’ancien Office fédéral des migrations (ODM ; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations [ciaprès : le SEM]), a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 4 septembre 2009, rejetant le recours formé contre cette décision, la demande de réexamen du 22 février 2010, dans laquelle l’intéressé a exposé avoir emménagé depuis peu avec celle qui était sa compagne depuis plusieurs années, une ressortissante togolaise admise provisoirement en Suisse, ainsi que leur fils né en 2005, la décision du SEM du 4 mars 2010 prononçant l’admission provisoire de l’intéressé en raison de sa situation familiale, la naissance, en 2011, du deuxième enfant du couple, la requête de l’intéressé, adressée le 9 avril 2019 au SEM, sollicitant l’autorisation de se rendre au Togo pour les funérailles de sa mère avec un laissez-passer émis par l’ambassade de ce pays en Suisse (pour un aller simple entre le […] et le […] 2019) et la proposition de se faire délivrer sur place un visa de retour dès qu’il serait en possession d’un passeport national ou, à défaut, d’un passeport pour étrangers, le courrier du 12 avril 2019, par lequel le SEM, constatant l’impossibilité d’apposer un visa de retour sur un laissez-passer, a invité le recourant à se rendre au Togo muni dudit document et à entreprendre immédiatement sur place les démarches nécessaires pour obtenir un passeport national, puis à s’adresser à la représentation suisse à Lomé pour la délivrance d’un visa de retour lui permettant de revenir en Suisse auprès de son excompagne et de ses enfants, ces derniers ayant été entretemps naturalisés, les divers courriers échangés entre la mandataire du recourant en Suisse et le SEM, depuis octobre 2020, au sujet des difficultés rencontrées par celui-ci au Togo pour obtenir un passeport et un visa de retour,

E-899/2022 Page 3 le courrier du 18 novembre 2021, dans lequel le SEM a informé l’intéressé de son intention de constater la fin de son admission provisoire, en application de l’art. 84 al. 4 LEI (RS 142.20), la détermination du 20 décembre 2021, par laquelle celui-ci s’y est opposé, relevant notamment que les conditions de l’admission provisoire demeuraient réunies et que la fin de cette mesure constituerait une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale, puisqu’elle aurait pour conséquence de le séparer de ses deux enfants mineurs, la décision du 21 janvier 2022, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée, le 4 mars 2010, en faveur de A._______, le recours formé contre cette décision, le 23 février 2022, par lequel le prénommé a conclu à son annulation ainsi qu’à l’autorisation de revenir en Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM concernant la fin de l'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110] ; cf. ATAF 2017 VI/2 consid. 1 [non publié]), que la présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-899/2022 Page 4 que l’objet du litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 21 janvier 2022, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 4 mars 2010, qu’il s’ensuit que la conclusion du recours tendant à autoriser l’intéressé à revenir en Suisse ne constitue pas l’objet du présent litige et s’avère irrecevable, qu’à teneur de l’art. 84 al. 4 LEI, l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l’étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour, que ces conditions sont alternatives, que, dans sa décision, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire du recourant en se basant sur l’art. 84 al. 4 LEI en lien avec l’art. 26a let. a de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), que, comme le relève l’intéressé dans son recours, cette deuxième disposition n’est manifestement pas applicable au cas d’espèce, que le recourant n’a en effet pas quitté la Suisse afin de demander l’asile dans un autre Etat, mais s’est rendu dans son pays d’origine, le Togo, afin d’assister aux funérailles de sa mère, avec l’intention de revenir en Suisse après l’événement, que le SEM a donc constaté la fin de l’admission provisoire en se fondant sur une base légale erronée, que lorsque le recourant a entrepris les démarches pour assister aux funérailles de sa mère, l’ambassade du Togo en Suisse lui a indiqué ne pas avoir la compétence, dans le cas particulier, de lui délivrer un passeport national – seules les autorités sur place l’étant – mais être disposée à émettre un laissez-passer à son nom, que, muni de ce document et pressé par l’urgence de la situation, l’intéressé a sollicité du SEM l’autorisation de se rendre au Togo, que le SEM a accédé à cette demande, précisant qu’un visa de retour en Suisse lui serait délivré une fois qu’il aurait obtenu sur place un passeport (cf. courrier du 12 avril 2019),

E-899/2022 Page 5 que, peu après son arrivée au Togo, le recourant s’est adressé aux autorités de ce pays pour obtenir un passeport national (cf. copie d’une quittance du 24 avril 2019 annexée à son courrier adressé au SEM le 8 octobre 2020), que l’émission de son passeport a toutefois été entravée en raison de l’existence d’une double identité auprès des autorités togolaises, que le recourant, qui ne dispose pas des documents nécessaires pour se faire établir un visa lui permettant de retourner auprès de ses deux enfants mineurs en Suisse, se trouve dès lors toujours au Togo, que le SEM, dans sa décision, relève que le recourant réside dans cet Etat sans autorisation des autorités suisses et lui reproche en substance d’avoir causé la situation problématique dans laquelle il se trouve en raison de "mensonges liés à son identité" et du fait que ceux-ci "allaient très probablement poser de sérieux problèmes concernant l’établissement d’un nouveau passeport", qu’il relève, en outre, que l’intéressé n’a pas "fait preuve de toute la diligence requise et nécessaire pour se sortir de cette situation et revenir en Suisse auprès de sa famille", qu’à teneur de la motivation avancée, le SEM semble dès lors avoir en réalité voulu faire application de la deuxième condition alternative de l’art. 84 al. 4 LEI (séjour à l’étranger de plus de deux mois sans autorisation), que sa motivation à cet égard est toutefois incomplète, qu’en effet, la décision attaquée ne comporte aucune démonstration permettant de saisir en quoi le recourant aurait séjourné au Togo "sans autorisation", comme l’exige le texte de loi, que si le SEM entendait constater la fin de l’admission provisoire, il lui appartenait d’exposer clairement quels éléments il avait pris en considération pour arriver à cette conclusion, qu’il ne peut être ignoré non plus que les considérants de la décision querellée sont lacunaires et, du moins partiellement, erronés,

E-899/2022 Page 6 qu’ainsi, le voyage au Togo a été expressément autorisé par le SEM, qui n’était pas sans ignorer que l’intéressé avait fait de fausses déclarations sur son âge à son arrivée en Suisse (cf. lettre adressée par le recourant à l’ODM le 23 avril 2013, annexe n° 6 du recours), que, dans ces circonstances, il était envisageable que le recourant rencontre des difficultés à obtenir sur place un passeport national permettant la délivrance d’un visa de retour, que le SEM aurait dès lors dû examiner la demande subsidiaire du recourant tendant à obtenir un passeport pour étrangers avec un visa de retour (cf. requête adressée par le recourant au SEM du 9 avril 2019), afin de s’assurer des modalités de son retour en Suisse, ce qu’il n’a toutefois pas fait, que, de plus, c’est à tort que le SEM reproche au recourant de ne pas avoir fait preuve de toute la diligence requise pour tenter d’obtenir un passeport togolais et revenir rapidement auprès de sa famille en Suisse, lui opposant d’avoir attendu son courrier du 18 novembre 2021, lequel annonçait l’éventuel prononcé de la fin de l’admission provisoire pour entreprendre des démarches en ce sens, que, le recourant, en produisant la copie de la quittance du 24 avril 2019 à son nom pour les frais liés à la délivrance d’un passeport, a démontré à satisfaction de droit avoir rapidement demandé un passeport aux autorités togolaises en vue de pouvoir revenir en Suisse, que, par l’intermédiaire de son ex-compagne et de sa mandataire, il a informé le SEM, le 8 octobre 2020, des difficultés qu’il rencontrait pour se faire délivrer un passeport, requérant le soutien de la Suisse pour faciliter son retour, qu’il a réitéré sa demande, le 11 novembre 2020, à laquelle le SEM a répondu six jours plus tard que des investigations étaient en cours, que, suite à la demande de l’intéressé du 11 mars 2021 au sujet de l’avancement de son dossier, le SEM lui a rappelé, le 16 mars suivant, qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour obtenir un document d’identité valable, l’informant avoir "à bien plaire" contacté la mission diplomatique au Togo (le […] janvier 2021), afin d’obtenir des précisions concernant son identité et les raisons entravant la délivrance du passeport,

E-899/2022 Page 7 que ce n’est que huit mois plus tard (le 18 novembre 2021) que le SEM a confirmé au recourant qu’il était enregistré au Togo sous deux identités différentes, ce qui expliquait les difficultés d’obtention du passeport, que partant, il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir rapidement entrepris des démarches dans le but de revenir, à brève échéance, en Suisse, ni d’avoir omis d’avertir le SEM de la situation, que, de son côté, le SEM n’est pas intervenu pour débloquer la situation afin de permettre son retour, contribuant ainsi à prolonger son long séjour au Togo, qu’il lui reproche dans le cadre de la présente procédure, qu’au vu de ce qui précède, l’autorité de première instance, en constatant la fin de l’admission provisoire du recourant, a violé le droit fédéral (cf. art. 49 let. a PA), que le recours doit dès lors être admis et la décision entreprise annulée, que le recourant demeure au bénéfice de l’admission provisoire prononcée en sa faveur le 4 mars 2010, que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes de dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure formulées dans le recours sont sans objet, qu'il se justifie par ailleurs d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 23 février 2022 jointe au recours (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1’200 francs (ne comprenant aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), à la charge du SEM,

(dispositif : page suivante)

E-899/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du SEM du 21 janvier 2022 est annulée. Le recourant demeure au bénéfice de l’admission provisoire. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

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