Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 13.02.2026 E-8942/2025

13 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,198 parole·~16 min·9

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 23 octobre 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-8942/2025

Arrêt d u 1 3 février 2026 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Regina Derrer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Gambie, recourant,

contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 octobre 2025 / N (…).

E-8942/2025 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 25 février 2024, la procuration en faveur de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d’autorisation de consultation des données médicales (« Access to health data »), tous deux signés le 29 février 2024, le courrier du 7 mars 2024, par lequel la mandataire a argué de la nécessité de collecter plus d’éléments pour déterminer si A._______ avait été victime de la traite des êtres humains lors de son parcours migratoire, plus particulièrement en Libye, et a sollicité à cette fin la tenue d’une audition spécifique à ce sujet, le rapport médical du 14 mars 2024, le procès-verbal de la première audition RMNA du 25 mars 2024, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile (audition en vertu de l’art. 29 LAsi) du 8 mai 2024, la décision du 14 mai 2024, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a attribué l’intéressé au canton de C._______, la décision 15 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a indiqué que la procédure d’asile déposée par A._______ allait être examinée en procédure étendue, la résiliation du mandat de Caritas Suisse, à B._______, intervenue le 22 mai 2024, la procuration signée, le 25 juin 2024, en faveur de l’association Entraide Protestante Suisse (EPER) à D._______, la demande d’information (« Request for discreet and confidential clarification information ») formulée, le 27 mars 2025, par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) à l’Ambassade de Suisse à Dakar, la lettre du 10 septembre 2025, adressée à la mandataire du requérant, par laquelle le SEM a communiqué un résumé substantiel de la réponse

E-8942/2025 Page 3 de l’Ambassade de Suisse à Dakar du 4 juillet précédent et a informé l’intéressé de son intention de modifier sa date de naissance dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) pour la fixer au 1er janvier 2007, lui octroyant au surplus le droit d’être entendu à ce propos, le courrier de la mandataire de A._______ du 6 octobre 2025, contestant plusieurs informations – selon elle inexactes – qui figuraient dans la réponse à la demande d’ambassade et estimant que ces inexactitudes ne permettaient pas au SEM de s’appuyer sur le résultat de cette mesure d’instruction pour statuer sur le sort de la demande d’asile ainsi que pour considérer l’intéressé comme étant majeur, la décision du 23 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a estimé que A._______ ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l’exécution de cette mesure et arrêté les données personnelles de l’intéressé dans le système SYMIC comme suit : « Monsieur A._______, n° de pers. (…), né le (…), Gambie », le recours interjeté, le 20 novembre 2025 (date du timbre postal), à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse, l’exécution de son renvoi en Gambie étant selon lui inexigible, les requêtes d’effet suspensif et de renonciation à la perception d’une avance sur les frais présumés de la procédure dont le mémoire de recours est assorti, les pièces produites en annexe au recours, l’accusé de réception du 26 novembre 2025,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-8942/2025 Page 4 que les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), que dans son acte du 20 novembre 2025 (date du timbre postal), le recourant n’a pas contesté la décision du 23 octobre 2025 en ce qu’elle lui a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, ordonné son renvoi de Suisse et acté ses données personnelles (M. A._______, SYMIC n° de pers. (…), né le (…), Gambie), le considérant dorénavant comme étant majeur, qu’ainsi, sur ces points, ladite décision est entrée en force, que par conséquent, la présente procédure de recours porte exclusivement sur l’exécution du renvoi de l’intéressé en Gambie, que dans ce cadre, il doit être vérifié si le prononcé de l’exécution de son renvoi vers ce pays est conforme au droit en vigueur, qu’en matière d’exécution du renvoi, le Tribunal examine, en sus des motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que dans sa décision du 23 octobre 2025, le SEM a d’abord considéré que les auditions n’avaient fait apparaître aucun indice de persécution – de sorte que le principe du non-refoulement selon I'art. 5 al. 1 LAsi n'était pas applicable –, ni aucun élément permettant de conclure que l’intéressé serait exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, qu’il a dès lors estimé l’exécution du renvoi comme étant licite,

E-8942/2025 Page 5 que sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, il a souligné que A._______ était un homme jeune, sans charge de famille, instruit, en bonne santé et au bénéfice d’une expérience professionnelle dans l’agriculture, soulignant sa débrouillardise durant son parcours migratoire long de trois ans, que l’autorité intimée a en outre mis en exergue le réseau familial et social dont l’intéressé dispose en Gambie et sur lequel il pourra le cas échéant compter pour l’aider à se réinsérer, qu’ainsi, elle a considéré l’exécution du renvoi comme étant raisonnablement exigible, faisant au surplus mention du caractère possible de celle-ci, aussi bien sur le plan technique que pratique, que dans son recours, A._______ a contesté l’analyse du SEM en affirmant que la personne présentée dans le rapport d’ambassade comme E._______ n’était pas sa mère biologique et en remettant ainsi implicitement en cause l’argument relatif à la présence d’un réseau familial dans son pays, qu’il a au surplus indiqué qu’à son retour en Gambie, il ne disposerait d’aucun logement, d’aucune aide financière et d’aucun soutien familial, que cela étant, il convient préliminairement de revenir sur la question du statut de victime de la traite des êtres humains de A._______, question qui avait été évoquée par Caritas Suisse, à B._______, qui assurait alors la représentation juridique du prénommé, dans le courrier du 7 mars 2024, que la traite des êtres humains entre dans le champ d’application de l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé, que l’application de cette disposition doit être examinée lors de l’analyse du caractère licite du renvoi, au titre des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que cette question est dès lors pertinente en l’espèce, qu’en effet, les Etats parties à la CEDH doivent mettre en place un système légal qui combat la traite des êtres humains de manière efficace, la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ConvTEH ; RS 0.311.543) imposant expressément à tous les Etats membres d’établir leur juridiction sur toute infraction de traite commise sur leur territoire ou par l’un de leurs

E-8942/2025 Page 6 ressortissants ou à l’encontre de l’un d’entre eux et d’enquêter sur les allégations évoquant la traite (à ce sujet, cf. ATAF 2016/27 consid. 5 et 6), que selon l’art. 4 al. 1 let. a ConvTEH, l’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, que l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes, qu’il appartient notamment aux autorités chargées de l’examen d’une demande d’asile de se prononcer sur la vraisemblance des allégations de la personne qui demande protection lorsque celles-ci sont relatives au statut de victime de la traite des êtres humains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3006/2024 du 31 juillet 2024 consid. 7.3.1 et réf. cit.), que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une personne est, respectivement a été une victime de la traite, celle-ci doit se voir accorder des mesures minimales d’assistance ainsi que le délai de rétablissement et de réflexion d’au moins trente jours prévu par la ConvTEH, que les autorités doivent s’assurer que la personne en cause ne soit pas renvoyée du territoire suisse avant que les mesures visant à son identification comme victime d’une infraction pénale soient menées à leur terme, qu’enfin, lorsqu’une victime a été identifiée, des mesures doivent être prises pour la protéger efficacement, si le risque de nouveau recrutement ou de représailles est rendu vraisemblable (cf. arrêt du Tribunal E-6729/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.4.1), qu’en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-là

E-8942/2025 Page 7 dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que dans le cadre de la procédure d’asile de première instance, l’obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents incombe au SEM, que l’établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu’il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu ainsi que la constatation d’un établissement incomplet et/ou inexact des faits pertinents sont des griefs de nature formelle qui doivent être examinés en premier lieu, dès lors que leur violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, au terme d’une analyse approfondie du dossier, il est constaté que la question de la traite des êtres humains a été abordée à trois reprises au cours de la procédure devant l’autorité intimée, que dans le courrier du 7 mars 2024, la mandataire du requérant a évoqué des indices de traite d’êtres humains durant le récit du voyage de ce dernier, qu’en particulier, elle a mentionné que se trouvant alors en mer entre la Libye et l’Italie, A._______ avait été ramené de force en Libye et emprisonné, avant d’être contraint à travailler de manière forcée et gratuitement durant environ quatre à cinq mois, que lors de l’audition RMNA du 25 mars 2024, au regard de certains éléments du récit sur le voyage, la représentante juridique de l’intéressé a, en substance, émis l’avis que celui-ci pouvait être éventuellement considéré comme victime de traite des êtres humains, notamment en Libye, et a requis le SEM d’entreprendre les mesures d’instruction

E-8942/2025 Page 8 nécessaires en vue de vérifier plus avant la question (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition RMNA du 25 mars 2024, p. 11), que lors de l’audition sur les motifs d’asile, le requérant a en substance confirmé qu’il avait été emprisonné en Libye et s’était par la suite retrouvé en situation de devoir travailler gratuitement pour les gardiens de prison (cf. p-v de l’audition du 8 mai 2024, R 84 à R 96), qu’à la fin de l’audition, dans le cadre d’une remarque conclusive, la représentante légale de A._______, lequel était alors mineur, a expressément indiqué qu’au vu des déclarations faites par son pupille, les éléments constitutifs de la traite des êtres humains étaient réalisés, réitérant expressément sa demande visant à ce qu’il soit entendu dans le cadre d’une audition spécifique sur la traite des êtres humains (« TEH ») et « de statuer sur la reconnaissance [du requérant] en tant que victime TEH avant de rendre une décision définitive en matière d’asile » (cf. idem, p. 12), qu’aucune suite n’a cependant été donnée à ces requêtes répétées, qu’en effet, le SEM n’a procédé à aucune mesure d’instruction, ni répondu à la lettre du 7 mars 2024, qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition du 8 mai 2024, plusieurs indices pouvaient laisser penser à la survenance d’un cas de traite des êtres humains (cf. en particulier idem, R 84 à R 96), qu’à ce propos, il doit être rappelé qu’en présence d’indices de traite « découverts en procédure d’asile (soupçons / indices sur la base d’allégations de la victime potentielle, d’informations collectées par des tiers, d’observations personnelles et/ou de la liste d’indicateurs), le SEM ordonne une mesure d’instruction spécifique » (cf. SECRÉTARIAT D’ETAT AUX MIGRATIONS [SEM], Manuel Asile et retour, Article D2.2 : La traite des êtres humains, p. 5), que sur cette base, conformément à ce que le SEM fait lui-même mention dans ses directives, des mesures spécifiques auraient éventuellement dû être ordonnées, soit une audition ou un droit d’être entendu par écrit (cf. ibidem), que les indices de traite des êtres humains soulevés durant la procédure n’ont ainsi jamais été examinés,

E-8942/2025 Page 9 qu’ils n’ont même pas été évoqués dans la décision du 23 octobre 2025, que cette façon de procéder est contraire, d’une part, à l’obligation conventionnelle de détecter les victimes de la traite des êtres humains (cf. ATAF 2016/27 consid. 3) et, d’autre part, de constatation d’office des faits pertinents de la cause, que certes, la seconde mandataire du requérant, collaboratrice auprès de l’association F._______, qui est intervenue à compter du 25 juin 2024, n’a aucunement thématisé cette question par la suite, que cela n’autorisait cependant pas le SEM à passer outre les indices de traite mis en lumière jusque-là ainsi que les requêtes émises dans le courrier du 7 mars 2024 et lors des auditions des 25 mars et 8 mai suivants, qu’en définitive, les faits pertinents de la cause n’ont pas été établis à satisfaction de droit, respectivement les démarches prévues par le droit international pour détecter les victimes de la traite des êtres humains n’ont pas été respectées, que le SEM n’ayant pas apprécié, ni instruit, le cas échéant, la question de la traite des êtres humains, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le respect par l’autorité intimée des obligations découlant de l’art. 4 CEDH (au titre des autres engagements de la Suisse relevant du droit international) et, partant, sur le caractère licite de l’exécution du renvoi de l’intéressé en Gambie, que partant, il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle décision, limitée à la question de l’exécution du renvoi, faisant état, le cas échéant, de l’issue des démarches qui auront été entreprises, dans l’intervalle en lien avec les allégations de traite humaine de l’intéressé, que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée, dans la mesure où elle porte sur l’exécution du renvoi du requérant en Gambie, et la cause retournée au SEM pour qu’il statue à nouveau, dans le sens des considérants, que lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1),

E-8942/2025 Page 10 qu’il n’y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’avec ce prononcé, la requête de renonciation à percevoir une avance de frais est sans objet, qu’il en va de même de la requête d’effet suspensif, lequel est quoi qu’il en soit octroyé en vertu de la loi en procédure ordinaire (art. 55 al. 1 PA), qu’ayant obtenu gain de cause, le recourant pourrait en principe avoir droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), qu’il ne se justifie toutefois pas d’allouer une telle indemnité à A._______, celui-ci ayant agi seul, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, qu’au demeurant, rien n’indique que ce recours lui a occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens de la disposition précitée,

(dispositif : page suivante)

E-8942/2025 Page 11

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 23 octobre 2025 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

E-8942/2025 — Bundesverwaltungsgericht 13.02.2026 E-8942/2025 — Swissrulings