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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2026 E-893/2026

17 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,134 parole·~26 min·8

Riassunto

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 27 janvier 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-893/2026

Arrêt d u 1 7 juillet 2026 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Barbara Balmelli, juges, Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Libye, représentée par Benhur Kizildag, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 27 janvier 2026.

E-893/2026 Page 2 Faits : A. Le 21 octobre 2025, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. D’après le résultat de la consultation du système central d’information sur les visas (CS-VIS/ORBIS), les autorités (…) à Tripoli lui ont délivré, le (…) 2025, un visa Schengen de court séjour (type C), valable pour une seule entrée du (…) 2025 au (…) 2025. Il en ressort également qu’elle est titulaire d’un passeport libyen valable du (…) 2025 au (…) 2033 (no […]). B. Le 28 octobre 2025, la requérante a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse. C. Entendue sur ses données personnelles le 29 octobre 2025 et sur ses motifs d’asile le 19 janvier 2026, l’intéressée a déclaré être née au Maroc, où elle aurait brièvement vécu avant de se réinstaller en Libye avec sa famille. En raison de la dégradation de la situation sécuritaire en 2011, la recourante aurait fui avec sa famille dans des régions libyennes moins exposées, avant de séjourner en Tunisie, puis au Maroc à nouveau. De retour en Libye en 2014, elle aurait vécu à Benghazi, puis entre le Maroc et Tripoli. En dernier lieu, elle aurait vécu à Tripoli avec sa mère, sa sœur B._______ ainsi que ses frères C._______, D._______, E._______ et F._______. Son père, qui se serait réfugié en Suisse dans les années 1970 ou 1980 en raison de son opposition au régime de Mouammar Kadhafi, s’y serait marié, aurait eu six enfants et aurait été naturalisé en (…). Il serait toutefois retourné chaque année en Libye pour rendre visite à la recourante, à sa fratrie et à leur mère, et aurait subvenu à leurs besoins. A Tripoli, la recourante aurait suivi, avec B._______, des études en (…), tout en exerçant successivement une activité d’infirmière dans une clinique (…) pendant près de trois ans, puis de technicienne en (…) au service de l’Etat pendant près d’une année. Après l’obtention de son diplôme en juillet 2025, la recourante se serait rendue à Benghazi pour un rassemblement familial. Son grand-père et des oncles paternels y vivraient toujours. Son père, qui aurait appris que son nom ne figurait plus sur la liste de personnes recherchées pour s’être opposé au régime de Mouammar Kadhafi, s’y serait lui aussi rendu et aurait entrepris des démarches afin de récupérer les biens familiaux saisis en

E-893/2026 Page 3 2014. Le (…) 2025, alors que la recourante se rendait chez son grand-père paternel avec B._______, C._______ et son père, des hommes armés en civil auraient saisi ce dernier et l’auraient emmené en voiture. Lorsque la recourante, sa sœur et son frère auraient tenté de s’interposer, ils auraient été menacés d’un sort identique. Le soir même, la famille aurait activé son réseau de connaissances et appris que le père de la recourante était détenu par la (…), dans une petite cellule de son siège, en raison des démarches entreprises pour récupérer les biens familiaux. La recourante aurait tenté de lui apporter une couverture et des vêtements, sans y être autorisée. Il aurait été libéré trois jours plus tard grâce à l’intervention de proches bénéficiant de contacts influents. Il aurait aussitôt quitté Benghazi par avion pour regagner la Suisse, tandis que la recourante serait repartie à Tripoli par voie terrestre. Des hommes se seraient néanmoins encore présentés, ce même soir, au domicile du grand-père paternel de celle-ci à la recherche de son père, au motif que son interrogatoire n’était pas terminé. A la suite de cet événement, la recourante aurait subi des pressions sur son lieu de travail et aurait dû répondre à des questions insistantes concernant sa famille, ce qui l’aurait conduite à cesser son activité en (…) 2025. Son père l’aurait également informée que les autorités de l’Est avaient réinscrit son nom sur la liste des personnes recherchées et y avaient ajouté ceux de la recourante, de B._______ et de C._______. Elle aurait en outre appris que les autorités de l’Ouest et de l’Est du pays entretenaient des liens permettant la remise d’une personne recherchée dans l’une de ces régions aux autorités de l’autre. Ne se sentant dès lors plus en sécurité et craignant d’être enlevée à son tour, la recourante aurait quitté légalement la Libye par avion le (…) 2025 avec B._______ et C._______ afin de rejoindre leur père en Suisse, en transitant par la G._______ au moyen d’un visa. Tous trois auraient demandé l’asile. Le père de la recourante aurait financé son voyage. Celleci l’aurait accompli avec un passeport en cours de validité, qu’elle aurait toutefois renvoyé en Libye après son arrivée en Suisse, par peur que sa demande d’asile ne soit rejetée. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante aurait gardé des contacts réguliers avec sa mère et ses trois frères, lesquels résideraient toujours dans le même logement à Tripoli. Ceux-ci continueraient toutefois à vivre dans la crainte, sous la menace de membres de la (…), et se verraient contraints de limiter au strict nécessaire leurs sorties et leurs contacts avec l’extérieur, sans pouvoir ni étudier ni travailler.

E-893/2026 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a notamment produit son ancien passeport libyen, échu depuis le (…) mai 2025, ainsi qu’un courrier daté du 15 janvier 2026, rédigé par son père. Dans ce document, celui-ci relate son enlèvement et sa détention à Benghazi durant l’été 2025, les menaces proférées à l’encontre de ses enfants, ainsi que les risques de représailles auxquels ceux-ci seraient désormais exposés tant à Benghazi qu’à Tripoli. D. Le 23 janvier 2026, le SEM a soumis à Caritas Suisse son projet de décision concernant l’intéressée, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d’asile, prononcer le renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure. Par courrier du 26 janvier suivant, la représentation juridique de l’intéressée a reproché au SEM d’avoir admis de manière sommaire l’exigibilité du renvoi en Libye, sans instruction suffisante ni examen concret de la situation personnelle de sa mandante au regard de la jurisprudence applicable. Elle a invoqué, notamment, l’insécurité entourant son parcours en Libye, les menaces pesant sur elle et sa famille, l’absence de protection effective, sa vulnérabilité en tant que femme et la précarité de ses conditions de vie. E. Par décision du 27 janvier 2026 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu, en substance, que l’intéressée n’avait pas été confrontée à des problèmes personnels en Libye et qu’aucun indice concret ne permettait d’admettre qu’elle se trouvait dans le collimateur des autorités libyennes ni qu’elle serait exposée, en cas de retour, à des préjudices pertinents. Il a considéré, en particulier, que les événements survenus à Benghazi en lien avec l’enlèvement de son père ne suffisaient pas à fonder une crainte objectivement fondée de persécution. Le SEM a aussi estimé invraisemblables ces événements, tant les déclarations de l’intéressée les concernant divergeaient de celles faites par ses frère et sœur dans le cadre de leurs demandes d’asile respectives. Les objections soulevées par le mandataire dans sa prise de position n’étaient, pour le surplus, pas de nature à modifier cette appréciation.

E-893/2026 Page 5 Il a encore considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 5 février 2026, l’intéressée a déposé un recours contre cette décision. Sur le plan formel, elle fait préalablement valoir que le SEM a violé son obligation d’instruction et de motivation, en n’examinant pas suffisamment la question de son attribution cantonale. Elle explique avoir exprimé ses angoisses à l’idée d’être séparée de sa fratrie en Suisse, le SEM n’ayant aucunement tenu compte de ses besoins et n’ayant pas motivé sa décision sur son attribution cantonale. Le SEM aurait aussi procédé à un examen abstrait et lacunaire du dossier, sans réunir les éléments nécessaires pour apprécier de manière concrète sa situation en cas de retour ni exposer de façon suffisante les raisons pour lesquelles l’exécution du renvoi devait être tenue comme étant raisonnablement exigible. Sur le fond, elle soutient que cette mesure est illicite au regard de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), de l’art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; l’art. 4 étant également invoqué au terme de l’argumentation du recours), dans la mesure où, compte tenu de la situation sécuritaire, humanitaire et économique prévalant en Libye, en particulier à Tripoli, ainsi que de sa situation personnelle, il existe un risque réel qu’elle y subisse des mauvais traitements, notamment faute de pouvoir obtenir une protection réelle et durable des autorités. A tout le moins, l’exécution du renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le SEM aurait retenu le contraire sans examiner si les circonstances concrètes du cas d’espèce permettaient réellement d’admettre comme étant exigible, à titre exceptionnel, l’exécution du renvoi vers la Libye. La recourante soutient qu’elle ne dispose pas, à Tripoli, de conditions de réintégration suffisamment favorables, dès lors que sa famille y vit dans des conditions précaires, sans ressources propres ni soutien durable, que sa mère souffre de problèmes de santé, qu’elle-même présente une vulnérabilité accrue sur les plans personnel et psychique, et qu’elle n’aurait ni perspectives réelles d’emploi, ni sécurité minimale, ni protection étatique effective en cas de retour.

E-893/2026 Page 6 La recourante conclut principalement à être mise au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle demande aussi à ce qu’il soit statué à nouveau sur son attribution cantonale. Elle requiert par ailleurs la dispense du versement de l’avance des frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et la jonction de sa cause avec celles de sa sœur B._______ et de son frère C._______, lesquels ont déposé devant le Tribunal des recours contre des décisions les concernant, ou à tout le moins un traitement simultané et coordonné des procédures. G. Par décision incidente du 11 février 2026, le juge en charge de l’instruction a octroyé l’assistance judiciaire partielle à l’intéressée et, partant, a renoncé à la perception de l’avance des frais de procédure, tout en précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande de jonction de causes. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 19 février 2026. Il a considéré que le recours ne contenait aucun élément ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a retenu, en substance, que la recourante bénéficiait, à Tripoli, de conditions particulièrement favorables à sa réintégration, au regard de sa formation, de son expérience professionnelle, de sa capacité à travailler jusqu’à peu avant son départ, ainsi que de la stabilité des conditions de vie de sa famille et de l’existence d’un réseau relationnel suffisant. S’agissant de la séparation en Suisse de sa fratrie, le SEM a notamment relevé qu’il ne s’était pas prononcé sur l’attribution cantonale, mais qu’il avait simplement désigné un canton comme étant responsable de mener à bien l’exécution du renvoi. I. Dans sa réplique du 13 mars 2026, la recourante a en substance convenu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la question d’une attribution cantonale, non sans souligner à quel point un « éclatement familial » pouvait avoir des répercussions psychologiques, cet élément apparaissant déterminant dans le cadre de l’examen de l’exécution du renvoi. Elle a maintenu que le SEM n’avait pas examiné concrètement sa situation familiale et personnelle ni ses possibilités effectives de réinstallation à Tripoli, au regard notamment de la précarité de sa famille, de la perte des biens familiaux, des menaces

E-893/2026 Page 7 persistantes et de sa vulnérabilité particulière. Elle a, partant, persisté à tenir son renvoi pour illicite, à tout le moins inexigible. J. Le 20 mars 2026, l’intéressée a complété son recours en produisant un courrier de Human Rights Solidarity du 3 mars 2026 relatif à sa propre situation et à la situation sécuritaire en Libye, lequel viendrait, selon elle, corroborer les éléments déjà invoqués et confirmer les risques concrets encourus en cas de renvoi. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement. 1.2 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 ainsi que art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. L’intéressée demande préalablement la jonction de sa cause avec celles de sa sœur et de son frère (causes E-10006/2025 et E-577/2026), en suspens devant le Tribunal. Il n’y a toutefois pas lieu de donner suite à cette

E-893/2026 Page 8 requête. Si les motifs invoqués dans les trois affaires présentent certes d’importantes similitudes, elles ne se confondent en effet pas en tous points. Il est néanmoins statué simultanément et de manière coordonnée sur les trois cas, comme requis de manière subsidiaire dans le recours. 3. L’intéressée ne conteste pas la décision du SEM en tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sur ces points (ch. 1-3 du dispositif), elle a acquis force de chose décidée. Seule demeure dès lors litigieuse la question de l’exécution du renvoi. 4. 4.1 Dans un premier grief formel, la recourante se plaint de l’insuffisance l’examen et de la motivation du SEM en ce concerne son attribution cantonale. Comme le SEM l’a relevé dans sa réponse au recours, et comme l’intéressée semble en convenir dans sa réplique, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une attribution cantonale dans la décision du 27 janvier 2026, de sorte que cette question n’a pas à être traitée. Cela dit, la recourante a été attribuée à un canton par décision ultérieure du 4 mars 2026, décision qu’elle pouvait attaquer de manière séparée. 4.2 La recourante reproche également au SEM une instruction et une motivation insuffisante sur la question de l’exécution du renvoi en Libye. Avant de rendre sa décision, le SEM n’a certes pas engagé de mesures d’instruction. Au regard de l’examen à effectuer en lien avec un retour en Libye, où le renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible, sauf à Tripoli et en présence de facteurs favorables, son argumentation sur la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi apparaît néanmoins suffisamment développée. Dans la décision querellée et dans sa réponse au recours, il a en particulier exposé les éléments qu’il tenait pour déterminants au sujet de la situation personnelle de la recourante, en soulignant que les circonstances personnelles, familiales, professionnelles et financières de l’intéressée lui étaient favorables. Ainsi, fondée sur des allégations de la recourante, plutôt circonstanciées en ce qui concerne son parcours de vie, la motivation du SEM satisfait aux conditions légales et jurisprudentielles. 4.3 Il s’ensuit que, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.

E-893/2026 Page 9 5. 5.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI concernant l’admission provisoire (art. 44 LAsi, art. 83 al. 1 LEI). 5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les obstacles à l’exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n’est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 6. 6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 6.3 En ce qui concerne le caractère licite de cette mesure, le Tribunal rappelle que si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH ou 3, 4 et 16 Conv. torture devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable

E-893/2026 Page 10 risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 En l’espèce, les éléments invoqués ne permettent pas de retenir qu’en cas de retour en Libye, la recourante serait exposée à un risque concret et sérieux de traitements prohibés au sens de l’art. 3 CEDH ainsi que des art. 3, 4 et 16 Conv. torture. Le pays est aujourd’hui marqué par l’existence de deux gouvernements rivaux, à savoir, à l’ouest, le Gouvernement d’unité nationale siégeant à Tripoli et, à l’est, le Gouvernement de stabilité nationale établi à Syrte, lesquels ont néanmoins été en mesure de rétablir une certaine stabilité dans leurs zones d’influence respectives (cf. arrêt du Tribunal E-6045/2022 du 5 mai 2025 consid. 4.3). Il existe en outre certains mécanismes de coordination ou d’échange d’informations entre acteurs sécuritaires de l’ouest et de l’est de la Libye, comme le montre notamment la mise en place, en 2025, de centres conjoints de communication et de partage d’informations (cf. https://unsmil.unmissions.org/en/news/libyan-bordersecurity-institutions-agree-to-establish-a-joint-centre-for-communication, consulté le 23 avril 2026). Cette situation ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable que la recourante ferait personnellement l’objet d’une recherche à Tripoli ou qu’elle y serait exposée à un risque concret. Celleci soutient certes que les autorités de fait exerçant le pouvoir à Tripoli seraient à la recherche de son père et d’elle-même, sur la base d’informations échangées avec les structures de pouvoir actives à Benghazi, auxquelles elle attribue l’intérêt porté à sa famille en raison du passé politique de son père. Or, ce dernier vit en Suisse depuis de très nombreuses années et s’est régulièrement rendu en Libye jusqu’en 2025, sans qu’il apparaisse qu’il y aurait rencontré des difficultés particulières. Rien ne permet dès lors d’admettre que cette ancienne opposition politique aurait encore suscité, à Tripoli, un intérêt concret des autorités, ni surtout que cet intérêt se serait porté sur la recourante. Il est au demeurant singulier que le nom de son père ait soudainement été réinscrit, en 2025, sur une liste de personnes recherchées en raison d’un passé politique

E-893/2026 Page 11 remontant à plus de quarante-cinq ans. Cette circonstance paraît d’autant moins possible qu’il aurait, après son enlèvement, été libéré et autorisé à regagner Tripoli, d’où il aurait pu repartir en Suisse sans difficulté apparente. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que les autorités chercheraient à atteindre la recourante pour exercer des pressions sur son père, ni de comprendre pour quel motif elle aurait ellemême été inscrite sur cette liste. Cette allégation repose d’ailleurs uniquement sur les informations que son père lui aurait rapportées, sans être étayée par des éléments concrets et vérifiables. Il convient en outre de relever que la recourante a elle-même déclaré n’avoir jamais rencontré de problème personnel avec les autorités libyennes. Elle a au contraire pu vivre à Tripoli, y étudier et y travailler, y compris au service du gouvernement, puis quitter légalement le pays au moyen de ses propres documents de voyage. Dans le même sens, rien ne permet de retenir que sa mère et ses frères restés à Tripoli feraient eux-mêmes l’objet de menaces concrètes. Les faits allégués en lien avec l’enlèvement de son père, le (…) 2025, ne conduisent pas à une autre appréciation. Les circonstances exactes de l’enlèvement demeurent peu claires, les explications de la recourante présentant clairement des incohérences et divergeant, sur des points importants, de celles de C._______ et B._______ dans leurs auditions sur les motifs d’asile. Quoi qu’il en soit, même en admettant cet événement, il ne permet pas encore de conclure à l’existence d’un risque personnel actuel pour l’intéressée. Les menaces qui auraient été proférées à son encontre lors de cet épisode ne permettent pas davantage de parvenir à une autre conclusion. On relèvera à cet égard que la recourante aurait tenté de se rendre auprès de son père durant sa détention, sans alléguer avoir, à cette occasion, été elle-même inquiétée, retenue ou véritablement menacée. Elle serait retournée à Tripoli peu après les faits, soit au début du mois d’août 2025, et aurait continué à résider au domicile familial jusqu’à son départ légal du pays, le (…) suivant, sans qu’il ressorte de ses déclarations, pour cette période, d’autres éléments concrets que les questions insistantes qu’elle dit avoir subies sur son lieu de travail, la réalité de ces derniers faits étant sujette à caution au vu du dossier. Le courrier du père de la recourante du 15 janvier 2026 ainsi que celui de Human Rights Solidarity du 3 mars 2026, prenant fait et cause pour la recourante sans amener d’éléments probants, ne sauraient modifier cette appréciation, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées.

E-893/2026 Page 12 6.5 Il s’ensuit que l’exécution du renvoi doit être tenue pour licite. 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3– 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1–8.3) ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7). 7.2 Dans son arrêt E-2269/2019 du 6 mars 2023 (cf. consid. 10.3, 10.4 et réf. cit., dont arrêt de référence D-6946/2013 du 23 mars 2018 consid. 6.5.3 et 6.5.4), le Tribunal a rappelé qu’une situation de violence généralisée régnait dans la majeure partie du territoire libyen et qu’en conséquence, l’exécution du renvoi dans ce pays était en principe inexigible. S’agissant plus particulièrement de la situation à Tripoli, il a retenu qu’en raison de la précarité ainsi que de l’instabilité de la situation sécuritaire dans cette ville, mais également du risque de flambées de violence et des problèmes d’approvisionnement, l’exécution du renvoi devait également être considérée comme étant en principe inexigible, sous réserve de facteurs particulièrement favorables, dont il incombait au SEM d’établir la réalité par les mesures d’instruction appropriées. 7.3 En l’occurrence, comme déjà exposé, une instruction plus poussée de la cause ne s’imposait pas, les allégations de l’intéressée étant suffisamment circonstanciées et sa situation personnelle plutôt favorable. Celle-ci n’a pas fait valoir, dans son recours, d’éléments nouveaux relatifs

E-893/2026 Page 13 à cette situation, qui permettraient de retenir, dans son cas, l’existence d’obstacles concrets à un retour à Tripoli, en dehors des risques allégués en lien avec le passé de son père, dont la portée a déjà été examinée. Les écritures subséquentes n’apportent pas non plus d’éléments décisifs nouveaux sur ce point. Si la situation des femmes en Libye, y compris à Tripoli, appelle certes une attention particulière, il n’apparaît pas que la seule qualité de femme de l’intéressée l’exposerait concrètement, en cas de retour, à une détresse grave ou à des atteintes faisant obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante est jeune, sans charge de famille, et dispose d’attaches concrètes à Tripoli, où elle a vécu avant son départ, suivi ses études et exercé une activité professionnelle jusqu’en 2025. Il ressort par ailleurs du dossier que sa mère et ses trois frères y résident toujours dans le logement où elle vivait avant son départ, soit dans un lieu qu’elle connaît bien. Il importe de souligner surtout qu’elle rejoindra son pays avec son frère et sa sœur qui voient leurs demandes d’asile rejetées par arrêts rendus ce même jour. Il convient en outre de relever que la recourante n’a pas indiqué, lors de ses auditions, que sa mère souffrirait de problèmes de santé, cet élément n’ayant été invoqué que dans des écritures ultérieures, alors qu’on peut raisonnablement penser qu’elle l’aurait signalé s’il avait revêtu l’importance qu’elle lui attribue désormais. La nature exacte des affections en cause n’a par ailleurs pas été précisée. Il ne saurait dès lors être retenu que l’état de santé serait d’une gravité telle qu’il empêcherait d’accueillir l’intéressée ou remettrait en cause l’existence d’un soutien à sa réinstallation à Tripoli. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la recourante dispose de circonstances favorables à sa réinstallation, les ennuis de santé allégués en cours de procédure n’étant pas d’une gravité propre à faire obstacle à l’exécution du renvoi. 7.4 L’exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante a déclaré avoir quitté son pays au moyen d’un passeport en cours de validité, qu’elle aurait renvoyé en Libye après son arrivée en Suisse, de crainte que sa demande d’asile n’y soit rejetée. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir qu’elle ne serait pas en mesure de se faire transmettre ce document ou, à défaut, d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d’origine afin d’obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E-893/2026 Page 14 L’exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 10. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celle-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 11 février 2026, il n’est pas perçu de frais.

(dispositif page suivante)

E-893/2026 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de jonction de la cause de la recourante avec celles de sa sœur (E-577/2026) et de son frère (E-10006/2025) est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

E-893/2026 — Bundesverwaltungsgericht 17.07.2026 E-893/2026 — Swissrulings