Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-8914/2025
Arrêt d u 3 0 juillet 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Manuel Borla, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), et sa fille, B._______, née le (…), Iran, représentées par Aurélie Besson, Caritas Suisse, (…), recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 novembre 2025 / N (…).
E-8914/2025 Page 2 Faits : A. A.a Le 24 octobre 2023, A._______, ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et pour sa fille mineure, B._______ (ci-après également les intéressées ou les recourantes). A.b Par décision du 19 février 2024, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi des intéressées vers l’Allemagne, Etat compétent pour le traitement de leur demande de protection, en application des accords de Dublin. B. Le 31 mai 2024, les intéressées ont saisi le SEM d’une demande de réexamen de la décision du 19 février 2024, laquelle a été rejetée par le SEM le 19 juin suivant. C. Le 27 juin 2024, les intéressées ont été transférées en Allemagne. Le recours déposé contre la décision du SEM du 19 juin 2024 a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 31 octobre 2024 (F-4649/2024). D. Le 6 février 2025, les autorités migratoires (…) ont informé le SEM que A._______ et B._______ se trouvaient à nouveau en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation. Le 12 février 2025, le SEM a prononcé le renvoi des intéressées vers l’Allemagne, en application de l’art. 64a al. 1 LEI. E. Le 26 février 2025, les intéressées ont déposé une deuxième demande d’asile auprès du SEM. Constatant que ladite demande était une demande d’asile multiple fondée sur l’art. 111c de la LAsi, le SEM a annulé, le 5 mars 2025, sa décision du 12 février 2025. F. A._______ a été entendue sur ses motifs d’asile en présence de sa mandataire, une juriste œuvrant pour Caritas Suisse, le 28 octobre 2025.
E-8914/2025 Page 3 Elle a déclaré, pour l’essentiel, provenir de la ville de C._______ (ou D._______), où elle avait vécu avec ses parents ainsi que ses trois frères et sa sœur. Elle aurait obtenu un diplôme universitaire au terme de deux années d’études, qu’elle n’aurait pas pu poursuivre en raison de l’opposition de sa famille. Ne pouvant pas travailler en raison de sa condition de femme, elle serait restée à la maison. Elle aurait rencontré le cousin de sa mère, avec lequel elle aurait entretenu une relation amoureuse pendant sept ans avant de l’épouser, le (…). L’enfant B._______ serait née de cette union trois ans plus tard. Durant l’année ayant suivi le mariage, son mari aurait tenté d’abuser sexuellement de sa sœur, incident que l’intéressée aurait tu afin de préserver la réputation de sa famille. Par la suite, elle aurait été victime de violences conjugales. Un jour, elle aurait découvert que son mari entretenait une liaison avec une femme mariée, à savoir sa tante. Craignant une atteinte à sa réputation, l’époux aurait consenti à accorder à son épouse le droit de divorcer ainsi que la garde de l’enfant commun, en contrepartie de l’engagement de celle-ci à ne pas révéler sa liaison. La famille de son mari, qui serait impliquée dans du trafic de drogue, se serait cependant opposée à la séparation et aurait menacé l’intéressée de la tuer en cas de divorce. Ne supportant plus de vivre dans la peur, l’intéressée aurait quitté l’Iran avec sa fille, le 16 août 2023, accompagnée de sa mère, afin de rejoindre sa sœur à Istanbul. Les intéressées auraient ensuite poursuivi leur voyage jusqu’en Suisse. Peu après son arrivée, son mari aurait accédé à sa carte SIM et publié des photographies dénudées d’elle sur les réseaux sociaux, ce qu’elle aurait dénoncé à la justice iranienne. En avril 2024, cette dernière l’aurait condamné à un an de prison pour les publications incriminées. Avec l’assistance d’un avocat en Iran, l’intéressée aurait obtenu le divorce, le (…) 2024, ce qui aurait suscité la désapprobation de certains membres de sa famille. L’ex-mari de la recourante aurait à son tour rallié la Suisse et y aurait déposé une demande d’asile en 2024. L’intéressée n’entretiendrait pas de contact avec lui, mais il verrait régulièrement sa fille. A l’appui de sa demande d’asile, elle a produit (en copie avec pour la plupart une traduction) son passeport, le droit de divorce ainsi qu’un
E-8914/2025 Page 4 engagement de son mari à son égard (comportement non violent) datés du 16 octobre 2022, et le jugement d’avril 2024 condamnant son mari. G. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM, l’intéressée présentant un trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD), de dépression majeure et de stress extrême. Elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique pendant un mois en avril et mai 2024, puis pendant huit semaines à partir du 6 mai 2025. Quant à sa fille, elle suivait une psychothérapie depuis mai 2024 en raison de cauchemars et d’angoisses. H. Le 5 novembre 2025, la représentation juridique a pris position sur le projet de décision du SEM transmis la veille. I. Par décision du 7 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressées, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au sens de la loi sur l’asile. Il a relevé que l’intéressée avait obtenu le divorce et que son ex-mari avait été condamné par la justice iranienne pour les publications d’elle qu’il avait faites sur les réseaux sociaux. Les représailles dont elle pourrait être victime en cas de retour de la part de son ex-mari ou de son ex-belle-famille n’étaient que des suppositions qui reposaient uniquement sur des dires de tiers, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve au dossier ne venait étayer. En tout état de cause, il lui appartenait de solliciter la protection des autorités iraniennes contre d’éventuels agissements de tiers à son encontre, comme elle l’avait d’ailleurs fait par le passé en déposant plainte contre son ex-mari. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a relevé que la recourante était titulaire d’un diplôme universitaire et appartenait à une famille nombreuse en Iran, de sorte qu’elle et sa fille n’y seraient pas dépourvues de tout soutien. S’agissant des problèmes de santé dont les recourantes étaient atteints, ceux-ci ne présentaient pas une gravité telle qu’ils feraient obstacle à l’exécution du renvoi, étant précisé que les infrastructures médicales nécessaires à leur prise en charge existent en Iran. J. Le 18 novembre 2025, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation les liant aux intéressées.
E-8914/2025 Page 5 K. Celles-ci ont recouru seules contre la décision du SEM du 7 novembre 2025 auprès du Tribunal le 18 novembre 2025. Elles ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Elles ont rappelé les risques auxquels elles seraient exposées en cas de retour en Iran, faisant valoir qu’elles ne pourraient pas obtenir une protection effective des autorités iraniennes, lesquelles ne leur apporteraient aucune aide face aux violences dites d’honneur ni aux violences intrafamiliales. Par ailleurs, elles ont soutenu que l’exécution de leur renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée, compte tenu de leur état psychique fragile ainsi que de l’intérêt supérieur de B._______ à poursuivre sa scolarité et son suivi thérapeutique en Suisse, où elle bénéficie d’un réseau social et familial. À titre incident, elles ont requis d’être dispensées du versement d’une avance de frais et ont sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. L. Par décision incidente du 1er décembre 2025, la juge instructeur a imparti aux recourantes un délai échéant le 9 décembre suivant pour produire les deux moyens de preuve annoncés dans leur recours. M. Le 5 décembre 2025, la représentation juridique Caritas Suisse à Boudry, a informé le Tribunal être disposée à reprendre son mandat en faveur des recourantes. La mandataire a produit deux procurations signées par cellesci, le 28 novembres 2025, et requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter le recours. Elle a précisé solliciter, au nom de ses mandantes, l’assistance judiciaire partielle et a retiré la requête de nomination d’un représentant d’office dont le recours du 18 novembre était assorti. N. Par ordonnance du 9 décembre 2025, la juge instructeur a prolongé au 12 décembre suivant le délai imparti aux intéressées pour déposer les pièces manquantes et éventuellement compléter leur mémoire. O. Le 10 décembre 2025, les intéressées ont complété leur recours et produit un rapport médical concernant A._______. Il en ressort que la prénommée a été hospitalisée du (…) au (…) 2025, sur indication d’un risque suicidaire aigu marqué par un épisode dépressif sévère et un PTSD, dans un contexte de décompensation psychique majeure.
E-8914/2025 Page 6 Elles ont fait valoir des griefs formels en lien avec le devoir d’instruction et d’établissement des faits, ainsi qu’un défaut de motivation de la décision du SEM. Elles ont en outre contesté l’argumentation de l’autorité inférieure relative au manque de pertinence de leurs motifs d’asile, relevant que A._______ craignait de subir de graves atteintes à son intégrité physique et psychique en cas de retour, critère « suffisant » pour reconnaître la qualité de réfugiée selon les principes rappelés par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) dans l’affaire T.M.B. c. Suisse (communication n° 173/2021). Sous l’angle de l’exécution du renvoi, elles ont fait valoir qu’un examen complet de la situation personnelle de B._______ aurait dû conduire le SEM à retenir l’inexigibilité de cette mesure par respect du principe de son intérêt supérieur en tant qu’enfant mineure. Finalement, elles ont modifié leur conclusion subsidiaire en ce sens qu’elles ont demandé à ce titre leur admission provisoire et, seulement plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. P. Par ordonnance du 6 janvier 2026, la juge instructeur a imparti aux recourantes un délai échéant le 19 janvier 2026 pour produire un rapport médical actualisé et circonstancié relatif à l’état de santé de B._______. Elle a également invité les intéressées à établir leur indigence par pièce. Q. Les recourantes ont joint à leur courrier du 19 janvier 2026 une attestation d’aide financière du 11 décembre 2025 ainsi qu’une attestation de suivi psychothérapeutique du 9 décembre 2025 concernant l’enfant. Elles ont du reste indiqué être dans l’attente d’un rapport psychiatrique concernant A._______. R. Par décision incidente du 26 janvier 2026, la juge instructeur a admis les demandes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. Elle a imparti aux intéressées un délai au 6 février 2026 pour produire un rapport médical relatif à la dernière hospitalisation en milieu psychiatrique de A._______. Ce document, établi le 28 janvier 2026, a été transmis au Tribunal, le 4 février suivant.
E-8914/2025 Page 7 S. Le 27 mars 2026, les recourantes se sont adressées au Tribunal afin de faire part de leur inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire en Iran et des risques qu’elles encouraient selon elles en cas de retour. T. Le 4 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à l’annulation de décisions du SEM, eu égard à l’évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025. U. Le SEM s’est déterminé le 24 juin 2026. Il a indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants iraniens. S’agissant des décisions d’asile négatives assorties d’une décision d’exécution du renvoi, comme en l’espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des informations à disposition. Il s’est déterminé sur les griefs formels soulevés par les recourantes et a pris position sur leur argumentation en lien avec leurs motifs d’asile, concluant au rejet du recours. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, il a pour l’essentiel renvoyé à sa décision du 7 novembre 2025, retenant que A._______ pourrait être prise en charge en Iran, où les suivis et traitements pour ses problèmes psychiques étaient disponibles et accessibles. S’agissant de sa fille, le SEM a relevé que ses troubles psychiques constatés (symptomatologie propre à un TPSD) n’étaient pas suffisamment graves pour faire obstacle à l’exécution du renvoi. Enfin, faute de pouvoir, en l’état, apprécier de manière concluante l’exigibilité du renvoi vers l’Iran au regard de la situation sécuritaire généralisée dans le pays, le SEM n’était pas en mesure de se déterminer sur le recours des intéressées. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-8914/2025 Page 8 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E-8914/2025 Page 9 2.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue ‒, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont
E-8914/2025 Page 10 été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
E-8914/2025 Page 11 4.3 Le mémorandum d’entente d’Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l’Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l’évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6).
E-8914/2025 Page 12 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 7 novembre 2025 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte ; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 900 francs, pour l’activité indispensable que la mandataire des recourantes a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
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E-8914/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 7 novembre 2025 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourantes un montant de 900 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :