Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-8899/2025
Arrêt d u 1 2 mars 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, née le (…), et ses enfants, B._______, née le (…), et C._______, née le (…), Bosnie et Herzégovine, recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 octobre 2025.
E-8899/2025 Page 2 Faits : A. Le 16 juin 2025, A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante), ressortissante bosnienne, a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et ses deux filles mineures, B._______ et C._______. B. Le 19 juin 2025, la recourante a signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse à D._______ en son nom et celui de ses filles. C. Lors des auditions du 20 juin 2025 sur leurs données personnelles, l’intéressée et sa fille aînée, B._______, ont notamment déclaré provenir de Sarajevo et avoir quitté la Bosnie et Herzégovine légalement à bord d’un avion à destination de l’Italie en date du (…) juin 2025, rejoignant la Suisse deux jours plus tard. Elles ont déposé leurs passeports en original ainsi que leurs cartes de santé devant le SEM. D. Des documents médicaux établis entre le 26 juin et le 11 juillet 2025 ont été versés au dossier du SEM. Il en ressort principalement que les filles de l’intéressée sont en bon état de santé général, mais souffrent toutes les deux de scoliose, affection pour laquelle l’aînée, B._______, devra éventuellement consulter un orthopédiste. L’intéressée est, quant à elle, atteinte d’épilepsie depuis son adolescence, traitée efficacement par voie médicamenteuse. E. Le 26 août 2025, A._______ aurait dû être auditionnée sur les motifs de sa demande d’asile (art. 29 LAsi). Cette audition a cependant dû être interrompue, l’intéressée ne se sentant pas bien. Entendue le même jour, B._______ a expliqué avoir souvent fait l’objet de moqueries de la part de ses camarades de classe en raison de son éducation non traditionnelle et du fait qu’elle était athée. En cas de retour, elle a expliqué craindre de devoir faire face à la mentalité prévalant en Bosnie et Herzégovine. Interrogée sur son état de santé, elle a indiqué souffrir d’anxiété ainsi que d’un probable trouble du déficit de l’attention / hyperactivité (TDAH), pour lesquels elle ne suivrait aucun traitement.
E-8899/2025 Page 3 F. A teneur des rapports médicaux établis entre le 28 août et le 16 septembre 2025, versés au dossier du SEM, A._______ souffre d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et d’un possible trouble de stress post-traumatique (PTSD), pour lesquels un suivi psychiatrique a été mis en place. G. Le 26 septembre 2025, Caritas Suisse a résilié les mandats la liant à la recourante et à ses filles, après avoir informé le SEM du souhait formulé par celle-ci de renoncer à la représentation juridique gratuite. H. H.a Convoquée une nouvelle fois par le SEM, A._______ a été entendue sur ses motifs d’asile le 3 octobre 2025. A cette occasion, elle a déclaré être originaire de E._______. Elle se serait réfugiée en Allemagne avec sa famille pendant la guerre des Balkans, se réinstallant à Sarajevo au terme de celle-ci. Elle aurait vécu dans la capitale bosnienne jusqu’à son expatriation en juin 2025. Elle aurait exercé diverses activités, notamment dans la vente et le conseil à la clientèle. Auditionnée sur son état de santé, l’intéressée a expliqué que son épilepsie s’était déclarée durant l’adolescence. Ses parents étant de confession musulmane, ils se seraient immédiatement orientés vers un imam, lequel aurait déclaré qu’elle était possédée par des démons. Sur recommandation de cet imam, elle aurait été soumise à des rituels et mauvais traitements, notamment des douches d’eau bénite. Un médecin consulté l’année de ses dix-sept ans lui aurait par la suite prescrit un traitement médicamenteux. Quelques années plus tard, elle aurait rencontré le père de ses enfants. Celui-ci se serait montré violent et aurait régulièrement abusé d’elle. Un jour, après qu’il ait tenté de l’étrangler, elle l’aurait finalement quitté et serait partie se cacher à Sarajevo chez ses parents. Elle y aurait cependant été retrouvée et menacée de mort par cet homme. Craignant qu’il mette ses menaces à exécution, elle serait partie s’installer ailleurs dans la ville, subvenant seule aux besoins de ses filles. Durant cette période, elle aurait continué à recevoir sporadiquement des menaces de la part de son exconjoint, les dernières remontant à plus de cinq ans. En raison de vertiges et de symptômes dépressifs, elle serait retournée vivre avec ses filles chez ses parents à partir de 2023. La cohabitation se
E-8899/2025 Page 4 révélant toutefois difficile et l’intéressée ne supportant plus de vivre dans la maison de son enfance, où elle avait été maltraitée, elle aurait pris la décision de quitter le pays avec ses filles dans l’espoir de leur offrir un meilleur avenir en Suisse. I. Par décisions incidentes du 9 octobre 2025, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue des recourantes et les a attribuées au canton F._______. J. A teneur d’un formulaire "F2" du 14 octobre 2025, versé au dossier du SEM, un rendez-vous chez un neurologue a été demandé pour la recourante. K. Par décision du 28 octobre 2025, notifiée deux jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile des recourantes, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a d’abord mis en évidence que la Bosnie et Herzégovine avait été désignée par le Conseil fédéral comme Etat exempt de persécution au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, de sorte qu’il était présumé que les persécutions non étatiques, pertinentes en matière d’asile, faisaient l’objet d’une protection des autorités de ce pays. Il a ensuite considéré que les motifs invoqués par l’intéressée comme étant à l’origine de son départ de ce pays, à savoir les comportements vexatoires dont ses filles auraient fait l’objet en raison de leur éducation non traditionnelle et de leur absence d’affiliation religieuse, n’étaient pas pertinents en matière d’asile, faute d’intensité suffisante. S’agissant des violences subies par l’intéressée dans le cadre de sa relation avec son ex-conjoint ainsi que de celles qui lui auraient été infligées durant son adolescence, elles ne permettaient pas d’établir un risque concret et imminent de persécution pour l’un des motifs de l’art. 3 LAsi. D’une part, ces problèmes n’étaient pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays, ceux-ci remontant à plusieurs années avant son départ. D’autre part, une possibilité de protection interne adéquate s’offrait à la recourante en cas de besoin. Sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a estimé que ni les problèmes médicaux de l’intéressée ni ceux de ses filles faisaient obstacle à l’exécution de cette mesure. A cet égard, il a relevé que l’intéressée avait déjà bénéficié des traitements nécessaires et adéquats à ses affections
E-8899/2025 Page 5 somatiques dans son pays d’origine et qu’elle pourrait à son retour accéder aux suivis, traitements et médicaments nécessaires à ses troubles d’ordre psychique. Elle pourrait en outre y bénéficier d’une couverture financière de ceux-ci, du moins en grande partie, au regard du système d’assurance maladie étatique bosnien. Un retour en Bosnie et Herzégovine ne serait au demeurant pas contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ancré dans la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où ses filles avaient séjourné en Suisse pendant seulement quelques mois. Enfin, le SEM a souligné que la recourante disposait de diverses expériences professionnelles ainsi que d’un réseau familial et social sur place, soit autant de facteurs lui permettant de se réinstaller rapidement dans son pays. En cas de besoin, elle pourrait en outre réintégrer le logement de ses parents et compter sur leur soutien le temps de sa réinstallation. L. Le 19 novembre 2025, A._______, agissant pour elle-même et ses filles, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, elle a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours ainsi que la dispense du versement d’une avance et des frais de procédure. Elle a également sollicité la consultation des pièces de son dossier et requis du Tribunal qu’il diligente une expertise médicale indépendante permettant d’établir son état de santé psychique et neurologique, soutenant qu’il s’agirait de l’unique moyen de mettre en lumière sa grave maladie mentale ("schwere psychische Erkrankung"). M. Par courrier du 21 novembre 2025, le Tribunal a accusé réception du recours. N. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
E-8899/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressée, qui agit pour elle-même et ses filles mineures, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, exceptée la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif, le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n’ayant pas été retiré par le SEM (art. 42 LAsi et 55 PA). 2. A titre liminaire, le Tribunal constate, à la lecture de la décision attaquée, que des copies des pièces de la procédure soumises à l’obligation de production (dont la décision attaquée et les auditions font parties) ont été remises à la recourante en même temps que lui a été notifiée la décision. L’intéressée n’ayant pas établi que celles-ci faisaient défaut, ni précisé quelles pièces elle souhaiterait obtenir, il n’y a pas lieu de donner suite à sa requête tendant à ordonner au SEM de lui transmettre (encore une fois) l’ensemble des pièces de son dossier. Partant, cette requête doit être écartée. S’agissant de la requête de mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante formulée par l’intéressée dans son mémoire de recours, ayant selon elle pour but d’établir de manière objective et complète ses troubles d’ordre psychique, le Tribunal estime que les faits sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d’instruction. En effet, l’autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATAF 2022 I/6 consid. 4.2.3). Or, au vu des nombreuses pièces médicales figurant au dossier et des informations
E-8899/2025 Page 7 obtenues au sujet des traitements disponibles en Bosnie et Herzégovine, il n’y a aucune raison de penser que la mise sur pied d’une expertise médicale indépendante concernant la recourante conduirait à un tableau clinique foncièrement différent, respectivement pourrait modifier la conviction du Tribunal, et aurait une incidence décisive pour l’issue de la cause. Partant, la requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise est rejetée (cf. également consid. 7.5 ci-après). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce que relève la recourante dans son recours, le SEM n’a pas mis en doute la vraisemblance de son récit, mais a rejeté sa demande d’asile en raison de l’absence de pertinence des motifs invoqués. Après examen du dossier, le Tribunal se rallie entièrement à l’appréciation du SEM. Il ressort clairement des procès-verbaux des auditions de la recourante qu’elle et ses filles ont quitté la Bosnie et Herzégovine non pas en raison d’un besoin imminent de protection contre des actes de persécution étatique ou de tiers, mais parce qu’elles nourrissaient l’espoir de se construire un avenir meilleur en dehors de ce pays. Auditionnée sur les raisons de sa fuite, la recourante a expliqué avoir pris la décision de s’expatrier parce qu’il lui était devenu difficile de cohabiter avec ses parents chez qui elle résidait avec ses enfants depuis 2023. Elle n’a toutefois à aucun moment mentionné la survenance d’un
E-8899/2025 Page 8 évènement particulier qui aurait déclenché son départ. Au contraire, à en suivre son récit, ledit départ a pu être planifié sur une période de plusieurs mois et a eu lieu légalement, à la fin de l’année scolaire de ses deux filles. Si le Tribunal ne met pas en doute les évènements marquants, voire traumatisants, que l’intéressée dit avoir subi pendant son adolescence en lien avec ses crises d’épilepsie (douches à l’eau bénite notamment) ainsi que, plus tard, dans le cadre de sa relation avec son ex-compagnon, ceuxci ne sont, comme relevé à juste titre par le SEM, manifestement pas en lien de causalité temporelle avec son départ de Bosnie et Herzégovine. S’agissant de la crainte de la recourante d’être à nouveau inquiétée par son ex-conjoint – dont elle est séparée depuis désormais de nombreuses années – à son retour, elle repose sur de simples hypothèses nullement étayées par des faits concrets et sérieux au dossier. A cela s’ajoute que la recourante n’a pas établi ni a fortiori allégué que les autorités refuseraient d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre son ex-compagnon, si celui-ci venait à la menacer à l’avenir. Les affirmations de nature générale relatives à l’incapacité de protection des autorités bosniennes se limitent à des assertions nullement documentées, la recourante n’ayant jamais sollicité une quelconque protection de leur part avant son départ. En d’autres termes, la recourante n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir une protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (sur le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, cf. ATAF 2013/5 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2014/41 consid. 6.5.1). En ce qui concerne le risque de discriminations invoqué dans le recours en lien avec le statut de la recourante de femme seule non musulmane, il n’est en rien étayé et ne trouve pas écho dans le dossier. Au contraire, il ressort de ses déclarations que ce statut ne l’a jamais empêchée de trouver du travail et de subvenir seule aux besoins de ses filles. Enfin, le SEM a estimé, à juste titre, que les tracasseries rencontrées par les filles de la recourante à l’école n’étaient pas déterminantes en matière d’asile, faute d’intensité suffisante et/ou d’être fondées sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E-8899/2025 Page 9 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 in initio LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Selon l'art. 83 al. 1 LEI ([RS 142.20] applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n’a pas réussi à établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine avec ses filles, l’une ou l’autre d’entre elles serait exposée à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, la recourante ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi. Si l’intéressée ou ses filles devaient à l'avenir faire l'objet de nouvelles menaces de la part de son ex-conjoint ou de tiers, elles pourront s'adresser
E-8899/2025 Page 10 aux autorités bosniennes, avec l'aide d'un avocat ou d'une organisation de défense des droits de l'homme si nécessaire. A cela s’ajoute que leurs situations médicales respectives ne sont pas marquées par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183 ; cf. également consid. 7 ci-après). 6.4 Partant, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3) 7.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est
E-8899/2025 Page 11 assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est rappelé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr ("safe country"), avec effet au 1er janvier 2018. Ainsi, l’exécution du renvoi vers ce pays est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. 7.4 En l’occurrence, il convient de déterminer si la situation personnelle des recourantes est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour, en particulier en raison des problèmes de santé dont elles souffrent. 7.5 7.5.1 Il ressort des pièces médicales au dossier que la recourante souffre d’épilepsie et d’anémie, affections pour lesquelles elle prend un traitement médicamenteux à base de Diazépam et Valproat depuis plusieurs années. Depuis son arrivée en Suisse, elle bénéficie également d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en raison d’un état de stress posttraumatique et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Elle présente en outre des pensées suicidaires non scénarisées. Un traitement par antidépresseur (Sertraline) a été introduit. 7.5.2 S’agissant de ses filles, elles souffrent toutes les deux de scoliose. L’aînée s’est vu prescrire des séances de physiothérapie pour cette affection dans son pays d’origine et souffre également d’allergies ainsi que d’anxiété et d’un probable TDAH (cf. p-v d’audition du 26 août 2025, R 35). 7.5.3 Si les troubles diagnostiqués chez les recourantes ne sauraient être minimisés, ils ne peuvent toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l’exécution du renvoi. En
E-8899/2025 Page 12 particulier, les affections dont elles souffrent sur le plan somatique sont courantes (scoliose, allergies, épilepsie et anémie) et ne nécessitent pas, en l’état, de traitements particulièrement complexes ou pointus, si ce n’est la prise de médicaments ou des séances de physiothérapie. Or, de tels suivis pourront être assurés en Bosnie et Herzégovine, étant rappelé que l’épilepsie de la recourante et la scoliose de sa fille ainée ont été diagnostiquées dans ce pays, qu’elles y ont été prises en charge et qu’un traitement a été mis en place et/ou proposé (cf. p-v d’audition du 3 octobre 2025, R 10, 11 et 14, ainsi que du 26 août 2025, R 32s.). S’agissant du probable TDAH ainsi que de l’anxiété dont B._______ serait atteinte, force est de constater que ces troubles ne sont établis par aucun rapport médical au dossier. Cela dit, il s’agit également d’affections courantes qui pourront, si nécessaire, être prises en charge en Bosnie et Herzégovine. Les troubles d’ordre psychique dont souffre A._______ ne relèvent pas non plus d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, étant souligné que ce pays dispose des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elle a besoin et que la plupart des médicaments y sont disponibles, dont les antidépresseurs (sur le système de santé et les modèles d’assurance en Bosnie et Herzégovine, cf. arrêts du Tribunal E-4684/2024 du 7 août 2024 consid. 9.3.3 ; F-1343/2019 du 7 octobre 2020 consid. 9.2.1 et réf. cit.). Le fait que le système de santé publique ne soit pas de la même qualité que celui en Suisse ne suffit pas, à lui seul, à faire obstacle à l’exécution du renvoi, rien n’indiquant que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier de suivi sur place à court ou moyen terme. A cet égard, force est de rappeler qu’elle pourra, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, ce qui devrait lui permettre de poursuivre son traitement le temps d’obtenir une consultation psychiatrique et psychothérapeutique (art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). Il ne peut en outre être exclu qu’un retour dans son pays d’origine s’avère, à terme, bénéfique pour la recourante. Elle pourra en effet compter sur le soutien de ses parents pour prendre soin de ses filles, ce qui devrait lui permettre de se concentrer et poursuivre le suivi psychiatrique et
E-8899/2025 Page 13 psychothérapeutique mis en place en Suisse, ce, de plus, dans sa langue maternelle. 7.5.4 Concernant finalement les idées suicidaires non scénarisées, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, le risque de suicide (“suicidalité”) ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. 7.5.5 En conclusion, ni l’état de santé actuel de la recourante ni celui de ses filles, ne constitue un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.6 Le retour des recourantes dans leur pays d’origine exigera certes des efforts de leur part. L’intéressée devra se mettre à la recherche d’un emploi qui puisse lui garantir un revenu minimum pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles. Le Tribunal considère toutefois que plusieurs facteurs positifs sont présents en l’espèce. Ainsi, la recourante bénéficie d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans des domaines d’activités très variés (backoffice, gestion de clients, vente, etc.) et parle couramment anglais et allemand, de sorte qu’il peut être attendu d’elle qu’elle retrouve rapidement du travail (cf. p-v d’audition du 3 octobre 2025, R37 ss). Aussi et surtout, la recourante dispose d’un réseau familial et social sur place. Dans ce cadre, même si elle a expliqué que sa relation avec ses parents était par moment tendue et qu’il lui avait été difficile de retourner vivre chez eux en raison des traumatismes vécus par le passé dans leur maison, il peut être attendu d’elle qu’elle sollicite leur soutien à son retour, ne serait-ce que provisoirement. 7.7 Enfin, l’exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine des enfants B._______ et C._______, âgées de 15 et 12 ans, ne contrevient pas à leur intérêt supérieur. La brève durée de leur séjour en Suisse (moins d’une année) exclut en effet tout risque de déracinement (à ce sujet, cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3).
E-8899/2025 Page 14 7.8 En définitive, les éléments de la présente cause ne permettent pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourantes y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8. La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour elle-même et ses filles, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi), étant précisé qu’elles sont déjà en possession de passeports en cours de validité. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi et l’exécution de cette mesure. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 12. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à 1’000 francs, à la charge des recourantes, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-8899/2025 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :