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Bundesverwaltungsgericht 31.05.2011 E-8795/2010

31 maggio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,573 parole·~8 min·4

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 8 décembre 2010

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8795/2010 Arrêt du 31 mai 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, B._______, Cameroun, tous deux représentés par Swiss-Exile, (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 8 décembre 2010 / N (…).

E-8795/2010 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______ respectivement les 10 mai 2007 et 22 mars 2009, les procès-verbaux d’auditions (…) ainsi que la décision du 14 juin 2007 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision par acte remis à la poste le 10 juillet 2007, les procès-verbaux d'auditions (…) ainsi que la décision de l'ODM du 16 avril 2009 rejetant la demande d'asile de la requérante, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, le recours déposé à l'encontre de cette décision par acte remis à la poste le 11 mai 2009, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 5 juillet 2010 rejetant les deux recours, la demande de reconsidération déposée par les intéressés en date du 5 août 2010 pour des motifs médicaux, la décision du 8 décembre 2010, notifiée le 9 décembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande de réexamen des requérants et constaté l'entrée en force des décisions des 14 juin 2007 et 16 avril 2009, le recours du 24 décembre 2010 formé par les intéressés contre cette décision, par lequel ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'au prononcé d’une admission provisoire et ont requis l’assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution du renvoi, la décision incidente du 19 janvier 2011 par laquelle le Tribunal a rejetée les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution du renvoi et a requis le versement d'une avance sur les fais de procédure présumés,

E-8795/2010 Page 3 le paiement de cette avance dans le délai fixé, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisies d'une demande de réexamen, les autorités sont tenues de s'en saisir lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté – juridique ou de fait – ou un motif suffisant de se prévaloir (cf. ATAF 2010/27 consid. 1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 ; ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a), qu'à titre préliminaire, il convient de préciser que les décisions de renvoi des intéressés et d'exécution de cette mesure datées respectivement du 14 juin 2007 et 16 avril 2009 sont entrées en force de chose décidée puisque le recours déposé contre ces décisions a été rejeté par le Tribunal en date du 5 juillet 2010, qu'ainsi, seule une modification notable des circonstances, qui soit décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, pourrait

E-8795/2010 Page 4 entraîner l'adaptation des décisions de l'ODM en matière d'exécution du renvoi, qu'en l'espèce, les recourants font valoir une péjoration de leurs états de santé depuis l'arrêt rendu par le Tribunal le 5 juillet 2010 et prétendent qu'il ne leur serait pas possible de suivre un traitement adéquat dans leur pays d'origine ; ils font en outre valoir que la maison qu'ils possèdent au Cameroun serait bientôt détruite par une entreprise de chemin de fer, qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater, à l'instar de l'ODM, que les modifications de circonstances invoquées ne peuvent être qualifiées de notable, décisive et de nature à entraîner une modification des décisions d'exécution du renvoi des intéressés, qu'en effet, le Tribunal constate en premier lieu que la situation médicale de la requérante ne saurait entraîner une modification de la décision d'exécution du renvoi puisque, même si l'intéressée souffre de divers maux plus ou moins importants, le certificat médical du 27 juillet 2010 révèle que le pronostic de guérison est bon, avec ou sans traitement ; qu'en outre, elle a été opérée pour son problème de genou et qu'elle a bénéficié d'un traitement orthopédique qui, selon le certificat du 3 janvier 2011, devrait être actuellement terminé, qu'en outre, rien au dossier n'indique que son état de santé se serait aggravé depuis ou qu'elle nécessiterait une prise en charge particulière, qu'ainsi, il y a lieu de considérer que les motifs liés à la santé de la recourante ne permettent pas de remettre en question la décision d'exécution du renvoi prise par l'ODM, qu'en ce qui concerne l'état de santé du requérant, le Tribunal constate que les maux invoqués ont déjà été analysés par le Tribunal dans l'arrêt du 5 juillet 2010, qu'après analyse des différents certificats médicaux produits, il y a lieu de constater qu'aucune modification notable de son état de santé ne peut être retenue, qu'au surplus, l'analyse de l'accès au soin dans le pays d'origine des intéressés faite par le Tribunal dans son arrêt du 5 juillet 2010 ne saurait être revue, compte tenu du fait que les documents produits par les recourants ne sont pas propres à conduire à une modification de la

E-8795/2010 Page 5 décision d'exécution du renvoi puisqu'ils sont sans rapport avec la situation particulière des recourants, qu'en effet, le Tribunal constate que dans le document relatif au "faible accès aux services de santé pour 60% des ménages les plus pauvres" concerne essentiellement la difficulté pour les personnes provenant de zones rurales, alors que les intéressés ont toujours affirmé avoir vécu à Douala, que le document relatif au coût élevé des traitements insuliniques est de portée générale et ne concerne pas le recourant, le traitement nécessaire au recourant, selon les indications figurant sur le certificat médical daté du 5 août 2010, ne comportant pas de médicaments à base d'insuline, qu'enfin, le document intitulé "International Diabetes Federation wählt neue Leitung, um die globale Diabetes Epidemie angehen zu können" présente, de manière indirecte et résumée, la situation générale prévalant en Afrique dans la reconnaissance et le traitement du diabète, qu'ainsi, la question de savoir si les requérants auraient pu, avec la diligence requise, alléguer ces faits déjà en procédure ordinaire peut demeurer indécise, que les intéressés n'ont pas démontré que le traitement médicamenteux absolument nécessaire au recourant – sur la base du certificat du 5 août 2010 – ne serait pas disponible au Cameroun, en particulier à Douala, que les recourants n'ont apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer qu'ils ne disposent d'aucun moyen financiers leur permettant de subvenir à leurs besoins en cas de retour au Cameroun ou ne seraient pas en mesure de le faire, notamment par leur travail ou grâce au soutien de l'important réseau social et familial qu'ils ont encore dans leur pays d'origine, qu'à cet égard, les documents reçus le 8 février 2011 – à savoir les copies d'une photographie de la maison dont les intéressés seraient propriétaires au Cameroun et d'une "fiche de recensement des occupants des emprises du domaine public ferroviaire dans la ville de Douala" – ne leur sont d'aucun secours, qu'en effet, il s'agit de simple photocopies de mauvaise qualité, non datées n'établissant aucun nouvel élément dans la cause susceptible

E-8795/2010 Page 6 d'entraîner une modification des décisions d'exécution du renvoi des intéressés, que les recourant peuvent également, s'ils l'estiment nécessaire, solliciter une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-8795/2010 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.—, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :

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