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Bundesverwaltungsgericht 26.11.2009 E-8654/2007

26 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,095 parole·~20 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugié, asile

Testo integrale

Cour V E-8654/2007/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 6 novembre 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Bendicht Tellenbach, Maurice Brodard, juges, Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), Syrie, représenté par Caritas (...), Service Juridique, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8654/2007 Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 1er décembre 2006 et a déposé une demande d'asile trois jours plus tard au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...), avant d'être transféré à celui de (...). B. Entendu sommairement le 21 décembre 2006, puis sur ses motifs d'asile le 26 janvier 2007, le requérant a déclaré être originaire de Syrie, d'ethnie kurde et de religion musulmane sunnite. Il serait né et aurait toujours vécu avec ses parents, ses deux soeurs et ses quatre frères dans le village de B._______, près de C._______ (nord-est de la Syrie), où il aurait exercé la profession de couturier jusqu'à son départ le 2 novembre 2006. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être devenu membre du parti Yekiti en début 2004 et avoir participé à une manifestation kurde en mi-mars 2004 à C._______, durant laquelle il aurait porté le drapeau kurde. Suite à une rafale, son frère aurait été blessé par balle et transporté à l'hôpital civil. Le requérant aurait été arrêté par les forces de l'ordre et détenu durant deux jours à C._______, avant d'être transféré avec d'autres prisonniers à D._______, où il aurait été interrogé et torturé durant treize jours. Après ces quinze jours de détention, il aurait été relâché et aurait repris une vie normale. Il n'aurait plus organisé de réunions à son domicile, mais aurait été nommé responsable d'une cellule du parti, constituée de dix personnes. On lui aurait amené les journaux du parti à son atelier de couture et il aurait été chargé de les distribuer aux membres de sa cellule, voire à d'autres intéressés. Le 2 novembre 2006, à 11 heures, il aurait reçu les journaux qu'il aurait dû distribuer personnellement à chaque membre. Une heure plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique de sa soeur qui lui aurait demandé de rejoindre leur mère malade à l'hôpital. Il se serait alors immédiatement rendu au centre hospitalier et aurait laissé les journaux dans un tiroir de son atelier. Un assistant militaire syrien serait venu en son absence dans son atelier pour se faire prendre des mesures et l'un de ses apprentis, en sortant le mètre qui se trouvait dans le tiroir contenant les journaux, aurait fait tomber des feuilles de l'un d'eux par terre. Le militaire l'aurait vu et aurait alerté les forces de l'ordre, qui auraient aussi découvert un drapeau kurde dans son atelier. Son autre apprenti aurait été emmené. Page 2

E-8654/2007 Par la suite, l'intéressé aurait appris de son père qu'il aurait été libéré le 15 ou le 20 novembre, après avoir été interrogé et torturé. Craignant pour sa sécurité, le requérant aurait contacté son père, qui l'aurait conduit en taxi de C._______ à Damas le 16 novembre 2006. Un passeur lui aurait conseillé de se rendre en Suisse. Il aurait réussi à quitter la Syrie le 1er décembre 2006 par avion à destination de (...), muni d'un passeport d'emprunt à son nom et en usant de corruption envers les contrôleurs. Le requérant n'aurait jamais disposé de passeport authentique, mais a déposé sa carte d'identité, une copie d'un certificat de fin de service militaire qui est daté du 5 décembre 2003, ainsi que des photographies d'une manifestation à laquelle il aurait pris part en Suisse. C. Par décision du 29 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Toutefois, estimant l'exécution de cette mesure inexigible, elle a été remplacée par une admission provisoire. Dit office a considéré que les allégations du requérant concernant ses activités en faveur du parti Yekiti étaient invraisemblables, car inconstantes, voire contradictoires, et contraires à toute logique. L'ODM a estimé que le motif lié à sa détention de 2004 n'était pas pertinent, en l'absence de lien de causalité temporel entre la persécution de mars 2004 et sa fuite du pays en fin 2006. Dit office a considéré que les activités du requérant en Suisse n'étaient pas pertinentes, car insuffisantes à fonder la crainte d'une persécution très probable dans un proche avenir, puisqu'aucun élément ne permettait de considérer que les autorités syriennes en aient connaissance. Au vu de l'appartenance du requérant à l'ethnie kurde, de son domicile à C._______, de son départ en 2006 et d'autres éléments du dossier, l'ODM a considéré que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. D. Par acte du 20 décembre 2007, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle porte sur l'asile et le principe du renvoi, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a joint une requête d'assistance judiciaire partielle et a sollicité l'octroi de dépens. Page 3

E-8654/2007 Le recourant a invoqué le fait que la première audition se soit déroulée en langue arabe et qu'il ne se sentait pas à l'aise avec les personnes de cette origine, au vu de son engagement pour la défense du peuple kurde; il a déclaré craindre que ses propos n'aient pas été correctement traduits par l'interprète. Il a reproché à l'ODM de s'être focalisé sur des contradictions qui n'en étaient pas et a maintenu que son récit était vraisemblable. Il s'est référé aux remarques de la représentante de l'oeuvre d'entraide, dont il a joint le rapport succinct du 30 janvier 2007, qui a relevé que son récit était particulièrement substantiel et précis en tous points et que rien ne permettait de le mettre en doute. Il a cité plusieurs organisations internationales qui dénoncent la répression par l'Etat syrien des opposants politiques et des défenseurs des droits de l'homme. Il a estimé que l'exécution de son renvoi, en plus d'avoir été considérée comme inexigible, devait être considérée illicite. Il a joint à son recours plusieurs photographies de manifestations auxquelles il a participé en Suisse, ainsi qu'une attestation du parti Yekiti du 1er mars 2007. E. Par décision incidente du 8 janvier 2008, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans son préavis du 11 janvier suivant, l'ODM a conclu au rejet du recours et a considéré que même si le recourant avait participé à des manifestations en Suisse, celles-ci ne revêtaient pas un important degré de notoriété, et que l'intéressé n'avait pas démontré que les autorités syriennes aient eu connaissance de ses activités. G. Par courrier du 16 janvier 2008, le recourant a déposé deux documents émanant du parti Yekiti en Suisse, soit une attestation du 27 décembre 2007, selon laquelle il a dû fuir son pays pour des raisons politiques, et une attestation du 9 janvier 2008 de son engagement au sein du parti Yekiti Suisse, dont il est membre. Il a également fait savoir qu'il apparaissait dans un clip vidéo disponible sur internet, tourné lors d'une manifestation à (...) le 13 août 2007, où il apparaît distribuant des tracts aux passants. H. Invité à formuler ses observations suite au préavis de l'ODM, par Page 4

E-8654/2007 ordonnance du juge instructeur du 14 février 2008, le recourant a, par courrier du 27 février suivant, déclaré être impliqué de façon visible dans ses activités politiques en Suisse et qu'il était responsable de la section (...). Vu cette charge, il a affirmé organiser la manifestation de son parti prévue le 12 mars 2008 devant (...) à (...). Estimant ses craintes de persécution objectivement fondées en cas de retour en Syrie, en raison de ses activités politiques en Suisse, le recourant a réitéré ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a également demandé l'octroi de l'asile, au vu du risque encouru de nouvelles persécutions à cause de ses opinions politiques. Il a déposé des photocopies de quatre cartes d'invitation à des réunions à (...). I. Par courrier du 21 avril 2008, le recourant a allégué travailler depuis 2007 avec le cinéaste (...) de renommée internationale, E._______, sur un film retraçant son parcours militant et personnel en Syrie. Ce serait le cinéaste qui l'aurait approché et le film devrait être diffusé en 2009 dans divers festivals internationaux notamment. Le recourant a déposé une lettre du cinéaste du 15 avril 2008 adressée au Tribunal, dans laquelle il a exposé l'avancement de son projet et le financement obtenu. J. Le 10 septembre 2008, le recourant a déposé des attestations de ses deux apprentis ayant oeuvré dans son atelier de couture en Syrie et présents lors de l'incident ayant conduit l'intéressé à fuir, ainsi qu'une photographie les montrant tous les trois dans son magasin. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, Page 5

E-8654/2007 RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur lors du dépôt du recours), le recours est recevable. L'intéressé a invoqué l'établissement inexact de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est Page 6

E-8654/2007 raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3. Le Tribunal relève en premier lieu, à l'instar de l'ODM, que l'incident survenu en mars 2004 (l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné durant une quinzaine de jours suite à une manifestation) n'est pas en lien de causalité temporel avec la fuite du recourant de son pays en fin 2006, vu que plus de deux ans et demi se sont écoulés entre ces événements, sans que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles puissent expliquer ce départ différé (cf. JICRA 1996 n° 25 p. 247 ss). Partant, les allégués relatifs à son arrestation de mars 2004 ne seront pas examinés pour eux-mêmes. 4. 4.1 En l'occurrence, l'ODM a conclu à l'invraisemblance des faits allégués par le recourant. 4.1.1 L'ODM s'est basé, tout d'abord, sur des contradictions observées entre ses diverses déclarations s'agissant de son engagement comme membre ou simple sympathisant du parti Yekiti, de l'incident à l'origine de la découverte des journaux par le militaire ainsi que du ou des drapeaux kurdes, de la date de libération de son apprenti et des modalités de sa fuite. 4.1.2 Certes, le Tribunal relève ci-après (considérant 4.2) quelques invraisemblances dans les déclarations du recourant, mais celles-ci ne portent pas sur des éléments essentiels, puisqu'il s'agit surtout Page 7

E-8654/2007 d'événements qui se seraient déroulés en l'absence de l'intéressé. De plus, après une pondération des éléments en présence, le Tribunal considère que ceux qui sont vraisemblables l'emportent sur ceux qui ne le sont pas. 4.2 Le Tribunal estime certes, à l'instar de l'ODM, que certains faits allégués peuvent apparaître invraisemblables. 4.2.1 Il est contraire à la logique et imprudent que le recourant ait dissimulé les journaux dans un tiroir qu'utilisaient aussi ses apprentis et que lui-même devait ouvrir lorsqu'il avait besoin du mètre ou de ses ciseaux personnels, et ce à la vue de la clientèle, constituée régulièrement de militaires et de policiers. Le recourant est resté vague quant à savoir s'il distribuait les journaux uniquement aux membres de sa cellule (une dizaine de personnes), ou s'il les distribuait également aux personnes de confiance qui venaient dans son atelier. L'intéressé a affirmé que les forces de l'ordre avaient trouvé tantôt le drapeau qu'il avait utilisé pour la manifestation en mars 2004, tantôt qu'ils avaient trouvé deux drapeaux qu'il avait cousus pour son frère. Quant à l'apprenti qu'ils auraient enlevé, il aurait été libéré tantôt le 15, tantôt le 20 novembre 2006. 4.2.2 Le recourant a déclaré avoir quitté C._______ pour Damas tantôt le 10 novembre, tantôt le 16 novembre 2006. Par ailleurs, il est invraisemblable que le recourant ait voyagé avec un passeport d'emprunt à son nom et avec sa photographie, alors qu'il aurait été activement recherché. Il est aussi invraisemblable qu'il ait présenté ce passeport d'emprunt aux douaniers à l'aéroport et que ceux-ci l'aient laissé passer sans visa et se soient contentés d'apposer un tampon sur ce document (pv de son audition cantonale p. 9). 4.3 Toutefois, de l'avis du Tribunal, les divergences relevées ne sont pas déterminantes et l'argumentation présentée dans le recours sur ces points est convaincante (allégués n° 16 et 17, p. 5 à 7 du recours). Le fait que le recourant se soit contredit sur les dates de libération de son apprenti et de son départ pour Damas peut s'expliquer par le fait qu'il ait été entendu pour la première fois un mois après ces événements et plus de deux mois après ceux-ci, s'agissant de sa seconde audition. De plus, le Tribunal considère que ces éléments ne sont pas essentiels. Le recourant a su décrire de manière claire et convaincante les revues distribuées et leur contenu et a fait preuve de connaissances approfondies des buts et du programme du parti Yekiti Page 8

E-8654/2007 (cf. pv de son audition cantonale p. 5 et 6). Il a pu nommer le militaire qui a découvert les journaux dans son atelier. Le fait que le recourant ait caché ces journaux dans le tiroir sous son plan de travail peut s'expliquer par un moyen facile et discret de glisser une revue dans le sac d'un client. En outre, il a su situer précisément les différents endroits où il s'était caché avant son départ du pays. Par ailleurs, il n'est pas exclu, bien que le recourant semble ignorer ce qu'est un visa, que son passeport d'emprunt en ait été pourvu. Les attestations fournies, émanant des représentants du parti Yekiti en Suisse, démontrent qu'il s'est mis rapidement en contact avec les responsables en Suisse, ce qui constitue également un indice de la préexistence de liens avec ce parti (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 6.1.2). Par ailleurs, le recourant a démontré par les photographies déposées, ainsi que par le lien internet donné, qu'il a participé activement, quelques mois après son arrivée en Suisse déjà, à des manifestations du parti Yekiti. De plus, le film annoncé et dans lequel devrait apparaître l'intéressé a bel et bien reçu une importante subvention, ainsi qu'indiqué, et est en pré-production, ce qui accentue encore l'engagement du recourant pour la cause kurde. 4.3.1 Partant, le Tribunal juge que les déclarations du recourant ont été constantes et suffisamment claires et précises sur les points essentiels de son récit. 4.3.2 L'ODM a considéré que les déclarations du recourant concernant les circonstances de la perquisition dans son atelier étaient contraire à la logique et à l'expérience générale. Il convient de relever que le parti Yekiti est illégal et que ses activités sont fortement réprimées, notamment la distribution de revues et de livres en langue kurde est totalement prohibée et susceptible de conduire à des arrestations (Alexandra Geiser, Syrien, Update: Aktuelle Entwicklungen, rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; cf. également Alexandra Geiser, Syrien, PKK- und PYD Aktivitäten, rapport de l'OSAR, Berne, 12 novembre 2008, p. 6). En l'occurrence, le Tribunal estime que le recourant a rendu vraisemblable la perquisition de son atelier. 4.4 Au vu de ce qui précède, le récit de l'intéressé est jugé vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Page 9

E-8654/2007 5. 5.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En cas de retour en Syrie, le recourant craint d'être persécuté par les autorités en raison de son appartenance et de ses activités pour le parti Yekiti. 5.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des préjudices observés dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée). 5.3 Il convient de rappeler (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus) que le parti Yekiti est - comme toute organisation politique d'opposition - illégal et que ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible, préventivement étouffées avant qu'elles aient lieu; la publication ou la distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations. Pour Page 10

E-8654/2007 accomplir leurs missions, les services de renseignement syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force; ces informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de prison. Pour mener à chef leurs missions, ces services de renseignement ne se fondent sur aucun modèle ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille d'activistes passés ou présumés (Alexandra Geiser, rapports de l'OSAR des 20 août et 12 novembre 2008 précités). 5.4 En l'occurrence, le recourant était connu des autorités syriennes pour avoir été arrêté et emprisonné en mars 2004. Le fait qu'un militaire ait découvert des journaux du parti Yekiti dans son atelier et que les forces de l'ordre aient arrêté son apprenti démontre les soupçons qui pèsent sur le recourant. Son départ illégal du pays est de nature à constituer pour les autorités syriennes un facteur aggravant. Il s'agit là d'un motif supplémentaire d'arrestation à son retour au pays. Les autorités pourraient ainsi tenter d'obtenir, au besoin par la contrainte, des renseignements sur son séjour à l'étranger et sur les contacts qu'il a pu y développer. 6. Par conséquent, l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution de la part du gouvernement syrien en raison de ses activités politiques. Aucun motif d'exclusion n'étant réalisé en l'espèce (art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30] et art. 52 à 54 LAsi), la qualité de réfugié doit lui être reconnue, et l'asile lui être accordé (art. 2 LAsi). 7. Il s'ensuit que le recours est admis, la décision du 29 novembre 2007 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile. Page 11

E-8654/2007 8. 8.1 La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 8 janvier 2008 (art. 65 al. 1 PA) et vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 8.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence et en l'absence de note de frais et honoraires du mandataire, le Tribunal estime équitable d'allouer une indemnité due à ce titre d'un montant de Fr. 800.- (TVA comprise), compte tenu du tarif horaire retenu de Fr. 150.-. (dispositif page suivante) Page 12

E-8654/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 29 novembre 2007 est annulée. 2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à lui accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera au recourant des dépens d'un montant de Fr. 800.-. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 13

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