Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8548/2010 Arrêt du 21 décembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (…), Gambie recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2010 / N (…)..
E-8548/2010 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 octobre 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sommaire du 27 octobre 2010 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 5 novembre 2010, la décision du 3 décembre 2010, notifiée le jour suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée), a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 10 décembre 2010, posté le 13 décembre suivant, par lequel l'intéressé a recouru contre la décision précitée, a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 15 décembre 2009, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
E-8548/2010 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en alléguant qu'il n'avait jamais eu de passeport et qu'il n'était plus en possession de sa carte d'identité, document qu'il avait fait établir en 2010 afin de pouvoir voyager jusqu'en Suisse,
E-8548/2010 Page 4 que toutefois, ses propos relatifs au lieu où se trouvait sa carte d'identité ne sont pas cohérents, qu'en effet, il a déclaré tout d'abord que ladite carte se trouvait chez une connaissance au Sénégal (cf. p.-v. de l'audition du 27 octobre 2010 p. 3), puis qu'il l'avait perdue dans un lieu inconnu, probablement dans la ville sénégalaise de Ziguinchor et cherchée sur place sans succès (cf. p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 7-8), que l'explication fournie par le recourant, selon laquelle ses dires avaient été mal compris par le premier interprète, ne saurait être suivie (cf. p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 9), dès lors qu'il a explicitement attesté le contraire avant de signer le procès-verbal de cette audition, qu'à cela s'ajoute le fait que le récit de son voyage est peu circonstancié et stéréotypé, partant invraisemblable, qu'il n'a donné aucune indication quant à l'itinéraire emprunté de Ziguinchor à Vallorbe, qu'en particulier, il n'a pas pu citer le nom de la ville espagnole dans laquelle il aurait débarqué et où il aurait séjourné durant sept jours, ce bien qu'il ait indiqué y avoir rencontré d'autres "Noirs" avec lesquels il a pu communiquer, qu'en outre, il est peu plausible qu'il ait pu voyager sans bourse délier de Gambie jusqu'en Suisse, grâce notamment à la générosité d'un "Noir", rencontré par hasard dans une ville inconnue, qui lui aurait acheté un billet de train jusqu'en Suisse, qu'il en va de même de ses déclarations selon lesquelles il a pu effectuer un si long périple vers la Suisse, sans document d'identité et sans jamais avoir été contrôlé, que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
E-8548/2010 Page 5 qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être musulman, d'ethnie (...) et avoir toujours vécu à B._______, où il était employé dans deux restaurants (C._______ ; D._______), que, depuis 2008, à trois reprises, des membres du parti (d'opposition) UDP seraient venus le trouver au D._______ et auraient fait pression sur lui pour qu'il accepte de placer des affiches dudit parti dans cet établissement, qu'après avoir refusé à deux reprises, en déclarant qu'il ne faisait pas de politique, il aurait donné son accord, durant le mois de ramadan 2010, à la pose des affiches, qu'à la fin du ramadan, des inconnus seraient venus le chercher en voiture au D._______, l'auraient enlevé et séquestré dans un lieu inconnu, que ses ravisseurs ne lui auraient rien dit, mais l'auraient frappé, que deux jours après son enlèvement, le recourant aurait été libéré et ramené par ses ravisseurs à son lieu de travail, qu'un mois plus tard, des inconnus seraient à nouveau venus le trouver au D._______, que par crainte d'être tué par ces personnes, il aurait quitté B._______ le même jour et se serait rendu à pied jusqu'à la ville sénégalaise de Ziguinchor,
E-8548/2010 Page 6 qu'à l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé deux attestations de travail, la première établie par le C._______ (datée du 30 août 2008) et la seconde par le D._______ (datée du 12 mars 2006), ainsi que deux lettres de recommandation de ces mêmes établissements, datées du 12 mars 2006, qu'il ressort de l'attestation de travail du D._______ que l'intéressé a travaillé dans cet établissement durant six ans comme cuisinier, que force est d'emblée de constater que les propos du recourant relatifs à son enlèvement et à sa séquestration sont particulièrement inconsistants, de sorte qu'ils ne peuvent être le reflet d'une expérience vécue, qu'il n'a donné aucun détail sur le déroulement de sa séquestration prétendant qu'il avait "tout oublié, car c'était des moments difficiles" et que les coups reçus "avaient tout embrouillé dans sa tête" (cf. p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 86-102), qu'il ne sait pas qui étaient les personnes responsables de son enlèvement ni quel était le mobile de cet acte (cf. p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 87-88, 98), que la datation des événements à l'origine de sa demande d'asile n'est pas cohérente avec celle de son départ du pays, qu'en effet, il a indiqué avoir autorisé la pose des affiches de l'UDP au début du mois de ramadan 2010 et avoir été séquestré à la fin de celui-ci (durée officielle du ramadan : du 10 août au 10 septembre 2010), alors qu'il a prétendu avoir quitté son pays d'origine en mai 2010 (cf. p.-v. de l'audition du 27 octobre 2010 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 20-21 et 77-78), qu'en sus, le récit du recourant relatif à la dernière intrusion d'inconnus sur son lieu de travail est incohérent, voire contradictoire, que, dans une première version, ces personnes auraient signifié au recourant qu'elles avaient besoin de lui bien après qu'il ait "voulu enlever les affiches" (cf. p.-v. de l'audition du 27 octobre 2010 p. 5), puis dans une seconde version, elles l'auraient menacé, car les affiches de l'UPD étaient toujours exposées dans le restaurant (p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 97, 105 à 109, 112),
E-8548/2010 Page 7 que l'explication donnée sur cette contradiction, selon laquelle ses dires avaient été mal traduits par le premier interprète, ne saurait être suivie (p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 119), pour la même raison qu'indiquée plus haut, que l'intéressé a prétendu que des "personnes différentes" étaient à l'origine de son enlèvement et de la dernière intrusion sur son lieu de travail (cf. p.-v. de l'audition du 27 octobre 2010 p. 5), puis qu'il s'agissait des "mêmes personnes" (cf. p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 47, 97) et enfin qu'il s'agissait de personnes faisant probablement partie d'un même groupe d'opposition à l'UDP non identifié (cf. recours p. 3), qu'en outre, il est peu plausible que des membres de l'UDP se soient obstinés, durant trois ans, à obtenir à tout prix l'autorisation du recourant – simple subalterne – pour poser des affiches au D._______, alors que l'établissement comptait un gérant, E._______ (cf. lettre de recommandation du 12 mars 2006) et un propriétaire, F._______ (cf. p.-v. de l'audition du 5 novembre 2010 Q 43, 66), que les documents produits par le recourant (attestations de travail et lettres de recommandation) ne sont pas non plus de nature à prouver les motifs de protection allégués, qu'en conclusion, ses déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/50 consid. 5-8), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
E-8548/2010 Page 8 d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que la Gambie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une longue expérience professionnelle dans la restauration, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
E-8548/2010 Page 9 que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-8548/2010 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du la recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :