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Cour V E-853/2015
Arrêt d u 1 7 mars 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Equateur, représenté par (…), CSDM Centre Suisse pour la Défense des Droits des Migrants, (…), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 septembre 2012 / E-2062/2012.
E-853/2015 Page 2 Faits : A. A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 1er janvier 2002, sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, par décision du 4 février 2002. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans son arrêt du 24 avril 2007 (E-6926/2006). Par nouvelle décision du 20 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision, en matière d'exécution du renvoi, a été admis, s'agissant de l'épouse et de la fille de A._______, mais rejeté en ce qui concernait ce dernier, par arrêt du 7 septembre 2012 (E-2062/2012). B. Le 8 janvier 2013, l'intéressé a déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), faisant valoir que l'exécution de son renvoi constituerait une violation de l'art. 8 CEDH. Le 8 juillet 2014, la Cour a admis la requête et considéré que cette mesure constituerait en effet une violation de la disposition en cause (…). Dit arrêt est entré en force le 8 octobre 2014. C. Le 3 juin 2014, le requérant a déposé une demande de réexamen auprès de l'ODM, concluant au prononcé de l'admission provisoire, en raison de la détérioration de son état de santé. Par lettre à l'ODM du 24 septembre 2014, l'intéressé a requis de l'ODM d'être mis "au bénéfice d'un statut approprié à sa situation". D. Le 5 novembre 2014, le requérant a déposé une demande de réexamen de la décision de l'ODM du 20 mars 2012, concluant, à nouveau, à être mis au bénéfice d'un statut administratif approprié à sa situation, la CourEDH ayant estimé que l'exécution de son renvoi serait illicite ; sur le plan procédural, il a requis l'assistance judiciaire partielle.
E-853/2015 Page 3 E. Le 5 décembre 2014, le requérant s'est enquis auprès de l'ODM des perspectives quant à un règlement de son cas ; le 23 décembre 2014, l'ODM lui a fait savoir, par courrier électronique, qu'il "a[vait] étudié [sa] demande et l'informerai[it] par écrit de manière circonstanciée quant au chemin à suivre pour le règlement de [sa] situation". Par courrier électronique du 5 janvier 2015, le mandataire a demandé au SEM de nouvelles précisions ; le 26 janvier 2015, il a répété sa démarche, informant l'autorité de première instance qu'il envisageait de déposer un recours pour déni de justice (art. 46a PA). Par lettre du 3 février 2015, le SEM a invité le requérant à saisir le Tribunal par la voie de la révision et a constaté que la demande de réexamen déposée le 3 juin 2014 deviendrait sans objet, après le règlement du statut du requérant par le Tribunal. F. Le 11 février 2015, déposant un recours pour déni de justice, l'intéressé a fait valoir que l'ODM avait négligé de statuer sur la demande de réexamen, déposée en temps utile, et de régler sa situation conformément à ce que prescrivait l'arrêt de la CourEDH ; en effet, il ne disposait que d'un livret pour requérant d'asile (livret N) portant la mention "exécution du renvoi en suspens". Le SEM aurait ainsi fait preuve d'un manque de diligence car, s'il estimait le Tribunal compétent pour traiter sa demande, en tant que demande de révision, il aurait dû, sur la base de l'art. 8 al. 1 PA, la lui transmettre sans délai. L'intéressé a conclu, sous suite de dépens, à la constatation de l'existence d'un déni de justice, à ce que sa demande du 5 novembre 2014 soit tranchée comme relevant de la révision et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un permis F, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour traitement immédiat de cette demande de réexamen. G. Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit 1. 1.1 En l'espèce, le Tribunal considère qu'il y a lieu de traiter la demande déposée le 5 novembre 2014 comme une demande de révision. 1.2 En effet, le Tribunal est la dernière instance suisse à avoir statué au fond, dans son arrêt du 7 septembre 2012 ; en outre, comme on le verra, la loi a prévu une cause spécifique de révision, lorsque, comme en l'espèce, la CourEDH a constaté une violation de la CEDH. Dans cette mesure, la révision apparaît comme la voie de droit logique et la plus appropriée pour remédier au défaut invoqué. Il apparaît ainsi que l'ODM (respectivement le SEM), peu certain de sa compétence dans le cas d'espèce, comme cela ressort de sa communication du 23 décembre 2014, puis de sa lettre du 3 février 2015, a négligé de transmettre, sans délai, la demande du 5 novembre 2014 au Tribunal, comme il aurait dû le faire au regard de l'art. 8 al. 1 PA. Enfin, la situation de droit apparaît parfaitement claire sur le fond. Dès lors, par économie de procédure, il n'apparaît pas adéquat de constater l'existence d'un déni de justice ; en effet, ce constat ne pourrait inciter le SEM à statuer au fond, mais seulement à transmettre au Tribunal la demande de réexamen du 5 novembre 2014 à titre de demande de révision. 1.3 Dès lors, pour les raisons qui précèdent, le Tribunal s'estime fondé à trancher dite demande par la voie de la révision. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 2.2 Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 2.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67
E-853/2015 Page 5 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, ladite demande est recevable. La révision basée sur l'art. 122 LTF doit être déposée dans un délai de 90 jours après que l'arrêt de la CourEDH est devenu définitif (art. 124 al. 1 let. c LTF). En l'espèce, dit arrêt est devenu définitif le 8 octobre 2014, de sorte que le délai de 90 jours venait à échéance le 6 janvier 2015. La demande de réexamen ayant été déposée le 5 novembre 2014 auprès de l'ODM, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA). 3. Aux termes de l'art. 122 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la CEDH peut être demandée aux conditions suivantes : a) la CourEDH a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles ; b) une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation ; c) la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. 4. 4.1 En l'espèce, les conditions posées par cette disposition apparaissent remplies. 4.2 En effet, la CourEDH, dans son arrêt du 8 juillet 2014 a considéré que l'exécution du renvoi du requérant violerait l'art. 8 CEDH. Dans la mesure où ce constat exclut, en l'état, son départ forcé de Suisse, un tel départ, fût-il accompagné du versement d'une indemnité, n'en violerait pas moins cette disposition. Ainsi, une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation constatée. Enfin, comme on l'a vu, la voie de la révision est la seule possible, l'arrêt ordonnant l'exécution du renvoi de l'intéressé étant entré en force (à ce sujet ATF 137 III 332 et les réf. citées) ; elle est également la plus appropriée à mettre la situation de droit, sur le territoire suisse, en conformité avec l'arrêt de la CourEDH. 4.3 En conséquence, la demande de révision doit être admise. L'exécution du renvoi de l'intéressé, contraire à une convention internationale ratifiée
E-853/2015 Page 6 par la Suisse, est illicite. L'arrêt du Tribunal du 7 septembre 2012 (E- 2062/2012) doit ainsi être réformé au chiffre 1 de son dispositif. Il en résulte qu'en application de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20), il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé. En effet, la seule délivrance d'un livret N, même revêtu d'une mention ad hoc, ne confère pas à celui-ci le statut qui doit être logiquement déduit de ce constat d'illicéité ; en outre, il apparaît indiqué de le faire bénéficier du même régime que son épouse et sa fille, dont les liens qui les unissent, lui ont permis d'obtenir gain de cause devant la CourEDH. 5. La demande de révision étant admise, et le litige tranché, le recours du 11 février 2015 pour déni de justice devient sans objet. 6. 6.1 L'intéressé ayant eu gain de cause dans le cadre de la procédure de révision, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire partielle sans objet. 6.2 Quant aux dépens, l'art. 64 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) dispose que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la demande du 5 novembre 2014 n'a pas engendré de tels coûts, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens. A cet égard, il y a lieu de souligner que l'intéressé n'en avait alors pas demandé. 7. 7.1 La situation est cependant autre en ce qui concerne l'acte déposé le 11 février 2015. Même si le recours pour déni de justice est devenu sans objet, les frais sont, en règle générale, mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue ; il en est de même de la question de l'allocation de dépens (art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E-853/2015 Page 7 7.2 En l'espèce, le comportement de l'ODM, qui a attendu 90 jours avant de répondre qu'il n'était pas compétent pour traiter la demande du 5 novembre 2014, alors qu'il aurait dû la transmettre sans délai au Tribunal, a contraint l'intéressé à recourir, le 11 février 2015. 7.3 En vertu de l'art. 63 al. 2 PA, il n'y a pas lieu de prélever des frais de procédure. 7.4 En revanche, il y a lieu d'allouer des dépens à l'intéressé, dont la quotité sera fixée en fonction de la note de frais du 11 février 2015, jointe au recours du 11 février 2015 (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
E-853/2015 Page 8 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L'arrêt du Tribunal du 7 septembre 2012 est réformé, en ce sens que l'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour de A._______ conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Le recours du 11 février 2015 pour déni de justice est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera au requérant le montant de 1116 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM, à l'Office fédéral de la Justice et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :