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Bundesverwaltungsgericht 14.07.2008 E-8487/2007

14 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,053 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-8487/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 juillet 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Astrid Dapples, greffière. A._______, né le (...), Bénin, représenté par Felicity Oliver (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Asile (non entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 décembre 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8487/2007 Faits : A. En date du 9 novembre 2007, l'intéressé est entré clandestinement en Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le requérant a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe sur ses motifs d'asile, d'abord le 21 novembre 2007 puis le 28 novembre suivant. Il a déclaré qu'il était né avec une marque en bas de sa joue, ce qui le désignait pour succéder à son grand-père maternel en qualité de chef traditionnel, au décès de celuici. Il aurait accédé à cette fonction en 2002. A ce titre, il aurait dû exciser les jeunes filles et faire noyer les enfants nés avec des malformations. En 2005, une de ces filles serait décédée peu de jours après l'intervention, sans doute des suites d'une infection. Pris de remords, il aurait décidé de mettre un terme à ces pratiques. Il aurait fui son village, trouvant refuge dans une église des Témoins de Jehova, dans un village voisin. Durant son séjour, il aurait été initié à la pratique de cette religion. Un mois après son départ, les villageois l'auraient retrouvé, auraient incendié l'église et l'auraient ramené, après l'avoir frappé et obligé à promettre au dieu Vaudou de ne plus s'enfuir et de reprendre ses fonctions, sous peine d'être tué. Peu de temps après, son épouse et sa fille seraient décédées, probablement parce que son épouse aurait été complice de sa fuite. En septembre 2007, l'intéressé aurait appris qu'il allait devoir pratiquer plusieurs excisions, à l'honneur du dieu Vaudou. Parmi les filles concernées, se seraient trouvées les jumelles d'une femme qui, refusant que ses enfants soient soumises à ce rite, aurait organisé la fuite de l'intéressé. C. Par décision du 7 décembre 2007, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'ODM a observé que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 8 décembre 2006, entré en force le 1er janvier 2007, désigné le Bénin comme un Etat exempt de persécutions au sens de l'article précité. Il a en outre estimé qu'il n'existait pas d'indices de persécution, constatant sur ce point que les propos de l'intéressé paraissaient fantaisistes et relevaient davantage Page 2

E-8487/2007 de la fiction que de la réalité. Il a également évoqué une loi interdisant les mutilations génitales féminines (FMG), votée en janvier 2003 et entrée en vigueur en mars 2003, qui punit cette pratique par de grosses amendes et des peines d'emprisonnement. Enfin, quand bien même des FMG continuent d'être pratiquées dans la clandestinité, l'intéressé aurait pu solliciter la protection et le soutien des autorités, lorsqu'il aurait émis le souhait de cesser ces pratiques. D. Le 14 décembre 2007, l'intéressé a remis à la poste un recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision prononcée à son encontre et à l'acceptation de sa demande d'asile. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire de recours, il a produit la photocopie d'une convocation émanant de la gendarmerie nationale et l'invitant à se présenter au bureau de la brigade de gendarmerie de B._______, le 12 décembre 2007. E. Par décision incidente du 20 décembre 2007, la juge chargée de l'instruction a invité le recourant à produire l'original de la convocation et l'a par ailleurs dispensé du versement d'une avance de frais. F. Par courrier du 7 janvier 2008, le recourant a produit l'original de la convocation produite en annexe à son recours du 14 décembre 2007 ainsi qu'une convocation datée du 10 décembre 2007, l'invitant à se présenter le 11 décembre 2007 au bureau de la brigade des recherches de gendarmerie de C._______. G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a requis le rejet par lettre du 17 janvier 2008. Par décision incidente du 31 janvier 2008, la juge chargée de l'instruction a transmis la détermination de l'ODM au recourant avec un délai pour lui faire part de ses observations. L'intéressé n'a pas fait usage de cette possibilité. Page 3

E-8487/2007 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution. Il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi). Si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi). La notion de persécution au sens de cette disposition s'entend dans son acceptation large, correspondant à celle de l'art. 18 LAsi. Les exigences quant au degré de preuve s'agissant des indices de persécution sont moins élevées que celles requises par l'art. 7 LAsi. En effet, le requérant n'a pas à rendre vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Ainsi, une décision de non-entrée en matière n'est justifiée que lorsque les indices de persécution allégués sont, déjà à première vue, invraisemblables (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2 et juris. cit.). Page 4

E-8487/2007 3. 3.1 Le Conseil fédéral ayant désigné le Bénin comme un Etat exempt de persécutions en date du 8 décembre 2006, avec effet au 1er janvier 2007, il convient d'examiner si c'est à raison que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par l'intéressé, en retenant l'absence d'indices de persécution. En l'espèce, force est de constater que les propos de l'intéressé ne sont que de simples allégations, ne reposant de surcroît sur aucun élément concret et contredisant les informations générales sur le Bénin et plus particulièrement la pratique des FMG. En effet, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM dans la décision querellée, le Bénin a adopté en 2003 une loi visant à l'interdiction de telles pratiques, ce qui a d'ailleurs conduit bien des exciseurs et exciseuses à renoncer à leur pratique, sans encourir les conséquences invoquées par le recourant. Certes, ce dernier a produit dans le cadre de son recours deux convocations. Toutefois, force est de constater qu'il n'a donné aucune explication sur leur raison d'être ni n'a d'ailleurs jamais allégué avoir eu des difficultés avec les autorités de son pays, qui justifieraient une telle démarche de la part de ces dernières. De plus, à l'analyse de ces documents, le Tribunal doit constater qu'ils contiennent des particularités (cf. préavis ODM du 17 janvier 2008) qui amènent l'autorité à douter sérieusement de leur l'authenticité. Aussi, ces documents n'étant nullement susceptibles d'accréditer ses propos invoqués à l'appui de sa demande d'asile, ils ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve des allégations du recourant. 3.2 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 1 LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 5

E-8487/2007 4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3.1 L’intéressé n'ayant pas rendu hautement probable qu'il risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités béninoises, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Il n'a pas non plus démontré qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Bénin au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Bénin s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3.2 L'exécution du renvoi du recourant au Bénin est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. 4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. 8 al. 4 LAsi). 4.4 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Page 6

E-8487/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, division séjour et retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - à (...) (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 7

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