Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8483/2010 Arrêt du 24 juin 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), Somalie, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 8 novembre 2010 / N (…).
E-8483/2010 Page 2 Faits : A. Le 13 octobre 2008, l'intéressé et son épouse sont entrés illégalement en Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______. Entendus sommairement le 21 octobre 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 28 décembre 2009, les requérants ont déclaré être originaires de Somalie, avoir vécu à Mogadiscio de 2003/2004 jusqu'à leur départ du pays en début octobre 2008 et être de religion (…). L'intéressé a précisé appartenir à la famille clanique E._______, au clan F._______, au sous-clan G._______ et au sous-sous-clan H._______. En substance, il a invoqué avoir été attaqué dans son magasin le 1er avril 2007 par ses collègues de travail (de la société (…)), car il refusait d'adhérer au mouvement des I._______. Il a affirmé avoir été hospitalisé et avoir décidé de quitter le pays. Il a déclaré avoir ensuite travaillé de manière irrégulière jusqu'en juillet 2008 et avoir vendu des terrains familiaux, afin de réunir les moyens financiers nécessaires au voyage. Il a ajouté avoir laissé deux enfants en Somalie et avoir appris que l'un d'eux avait disparu. Le requérant a également signalé qu'il n'y avait plus d'autorités en Somalie et que les problèmes faisaient partie du quotidien. L'intéressée a déclaré appartenir à la famille clanique E._______, au clan F._______, au sous-clan J._______ et au sous-sous-clan K._______. En substance, elle a fait des déclarations en rapport avec celles de son mari. Lors de sa seconde audition, elle a indiqué avoir été enlevée et séquestrée par un homme en 2000-2001, qui l'avait maltraitée et brutalisée. Elle a dit avoir réussi à s'enfuir et avoir vécu chez une amie avant de retourner chez son père. Elle a précisé qu'en 2008, deux ou trois mois avant son départ de Somalie, elle avait appris que cet homme était venu s'installer dans son quartier. Par crainte de celui-ci, elle a affirmé que son époux avait décidé de quitter le pays. B. Par décision du 8 novembre 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des requérants pour défaut de vraisemblance et de pertinence des motifs invoqués et a prononcé leur renvoi de Suisse. Toutefois, l'exécution du renvoi s'avérant inexigible, l'office les a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
E-8483/2010 Page 3 C. Les intéressés ont recouru séparément, par actes du 9 décembre 2010. Ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle portait sur l'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont tous les deux demandé la disjonction de leurs causes et la dispense de l'avance de frais. A._______ a affirmé que ses propos étaient vraisemblables en ce qui concernait les auteurs de l'attaque du 1er avril 2007 et la durée de son hospitalisation. Il a ajouté que les autorités somaliennes étaient incapables de le protéger face aux agressions de tiers et s'est référé à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 4 août 2010, intitulé "Somalie: développements récents". Enfin, il a fait valoir la situation précaire dans laquelle il se trouverait en cas de renvoi en Somalie et a estimé que l'exécution de cette mesure serait illicite. B._______ a rappelé et exposé avec plus de précisions les sévices dont elle avait été victime durant sa séquestration en 2000-2001. Elle s'est opposée aux reproches de l'ODM de n'avoir invoqué ces faits que lors de sa seconde audition, puisque lors de sa première audition, l'interprète était un homme. Par ailleurs, elle a déclaré qu'on ne pouvait lui reprocher de n'être partie que quelques années après sa séquestration, lorsqu'elle s'était retrouvée face à cet homme. D. Par décision incidente du 3 janvier 2011, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai pour produire une procuration en faveur de leur mandataire, sous peine d'irrecevabilité de leurs recours, et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur les demandes de dispense d'avance de frais et de disjonction des causes. E. Le 11 janvier 2011, les intéressés ont produit les dites procurations. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.3. En l'espèce, les recourants sont au bénéfice d'une admission provisoire et seules restent donc litigieuses les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. Dès lors, les considérations des intéressés relatives à l'exécution du renvoi ne sont pas examinées (cf. p. 3 du recours de l'intéressé et p. 4 du recours de son épouse). 2. A titre préliminaire, le Tribunal rejette les demandes de disjonction de causes, requises. Le Tribunal se réfère expressément à l'exposé donné par l'intéressée dans son recours, sans qu'il soit nécessaire de revenir précisément sur certains "détails" dans le présent arrêt, au vu de ce qui suit. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
E-8483/2010 Page 5 de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'espèce, le Tribunal relève que les recourants ont invoqué divers événements comme étant à l'origine de leur départ de Somalie. Ainsi, l'intéressé a affirmé être parti car il craignait pour sa vie suite à l'agression du 1er avril 2007 et à cause de la situation générale prévalant dans son pays d'origine (cf. pv de son audition fédérale p. 8, question n° 77). Son épouse a, quant à elle, motivé leur départ par l'événement du 1er avril 2007 ou, selon les versions, par le fait qu'elle avait appris, en été 2008, que l'homme qui l'avait séquestrée en 2000-2001 avait emménagé dans son quartier (pv de son audition fédérale p. 8, question n° 81). 4.2. Le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a retenu que certains motifs d'asile invoqués par les intéressés étaient invraisemblables et que les autres n'étaient pas pertinents. 4.3. Tout d'abord, A._______ a déclaré avoir été attaqué dans son magasin, tantôt par des bandits, tantôt par ses collègues de travail. Il s'est également contredit sur le fait que ses agresseurs lui auraient dérobé toute sa marchandise (pv de son audition sommaire p. 4) ou non (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 63), ainsi que sur la durée de son hospitalisation (cf. pv de son audition fédérale p. 9, question n° 84), qui varie du simple au double. Interrogé sur ces contradictions, il n'a donné aucune explication convaincante, se contentant d'affirmer que ces éléments n'étaient pas importants à ses yeux (pv de son audition fédérale p. 8, questions n° 79-80 et p. 9, question n° 84). Par ailleurs, les
E-8483/2010 Page 6 allégations formulées par l'intéressé dans son mémoire de recours, au sujet des auteurs de l'attaque et de la durée de son hospitalisation, ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal quant aux invraisemblances relevées. Dès lors, l'agression du 1er avril 2007 n'est pas rendue vraisemblable. 4.4. Ensuite, il ressort des propos de la recourante une contradiction quant à l'événement à l'origine de la décision de départ de Somalie, puisque dans une version cette décision aurait fait suite à l'agression de son époux en avril 2007 (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 45), alors que dans une autre version, ce serait sa crainte de l'homme qui l'avait séquestrée qui aurait décidé leur départ, en été 2008 (pv de son audition fédérale p. 6, question n° 53). En outre, la recourante a admis ne pas avoir eu de nouvelles de cet homme entre 2001 et 2008 (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 77), ce qu'elle n'a pas nié dans son recours. Partant, au vu de ce qui précède, tant l'agression du 1er avril 2007 que le motif tiré du rapprochement géographique de l'homme qui aurait séquestré la recourante en 2000-2001, apparaissent invraisemblables. 4.5. Par ailleurs, l'insécurité générale qui règne dans une partie de la Somalie affecte toute la population de la même manière, de sorte que ce motif n'est pas pertinent. 4.6. En outre, le Tribunal considère que la séquestration de l'intéressée en 2000-2001, si tant est que cet événement soit avéré, n'est pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec le départ des recourants du pays le 10 octobre 2008 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 23 décembre 2009, E- 4476/2006 consid. 3.1). Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'éventuelle tardiveté des allégations de la recourante à ce sujet (cf. consid. C supra et son acte de recours). 4.7.
E-8483/2010 Page 7 4.7.1. La recourante a fait part de sa crainte de persécutions futures en cas de retour, à cause de cet homme qui l'avait séquestrée et brutalisée par le passé. 4.7.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisp. cit.). 4.7.2. La crainte fondée de persécutions futures est pertinente au sens de l'art. 3 LAsi lorsqu'il est établi, ou à tout le moins crédible, qu'il existe des motifs permettant de considérer qu'une telle persécution se réalisera avec suffisamment de certitude dans un proche avenir. De simples éventualités de persécutions futures ne suffisent pas; il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécutions imminentes (JICRA 1993 n° 11 et n° 21). 4.7.3. En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que la crainte de persécutions futures pour le motif invoqué n'est pas fondée,
E-8483/2010 Page 8 étant donné que cet homme aurait enlevé la recourante il y aurait plus de dix ans. De plus, suite à la fuite de l'intéressée en 2001, cet homme n'aurait rien entrepris à son encontre ; il aurait simplement quitté le quartier (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 67). Par ailleurs, l'intéressée a admis ne pas avoir eu de nouvelles de cet homme entre 2001 et 2008 (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 77). Les allégations formulées par l'intéressée dans son mémoire de recours ne sont pas propres à modifier l'appréciation du Tribunal. 4.8. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par les recourants ne répondent ni aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi, ni à celles en matière de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. 4.9. Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doivent être rejetés. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Les recours s’avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1. Les demandes de dispense du versement de l'avance de frais sont sans objet.
E-8483/2010 Page 9 7.2. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
E-8483/2010 Page 10 F.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les demandes de disjonction de causes sont rejetées. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :