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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2009 E-847/2009

16 febbraio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,441 parole·~12 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour V E-847/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 6 février 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-847/2009 Faits : A. Le 14 décembre 2008, en fin d'après-midi, B._______ a été intercepté, en compagnie d'une tierce personne, par le corps des gardes-frontière à la gare de Cornavin (Genève). Interpellé, il a fait usage de son droit de se taire et a refusé de signer le procès-verbal d'audition. Il a néanmoins indiqué qu'il souhaitait déposer une demande d'asile en Suisse. B. Le 16 décembre 2008 (recte : le 14 décembre 2008), en début de soirée, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. Il ressort des analyses dactyloscopiques pratiquées le 16 décembre 2008 que le requérant a été dénoncé pour contravention à la loi sur les stupéfiants le 30 août 2005, sous une autre identité, et qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche le 3 mars 2003. D. D.a Entendu les 23 décembre 2008 et 9 janvier 2009 au CEP précité, le requérant a indiqué (informations sur la situation personnelle du requérant). D.b Il a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile : A l'âge de 16 ou 17 ans, il aurait intégré un groupe de militants (il ne connaît que l'abréviation « MEND ») et aurait été entraîné à saboter des pipelines, à voler du pétrole, à enlever et à tuer des gens « nuisibles ». En janvier 2008 (et selon une seconde version : d'octobre 2007 à mars 2008), il aurait d'ailleurs participé à l'enlèvement de la Page 2

E-847/2009 femme d'un membre important de la compagnie pétrolière C._______. Il serait depuis lors recherché par les autorités nigérianes (lors de sa seconde audition, il a affirmé n'avoir jamais dit être recherché). Après avoir appris que la police et l'armée le recherchaient, il se serait caché pendant deux mois et huit jours dans une maison fournie pas un dirigeant du MEND et aurait définitivement quitté le Nigéria par le désert (lors de sa seconde audition, il a indiqué être resté deux mois et huit jours au Niger et non au Nigéria). Il serait en outre recherché par des gens du MEND, parce qu'il serait au courant de « trop de choses » et qu'on ne peut quitter impunément ce mouvement. D.c A une date indéterminée, au printemps 2008, il aurait quitté D._______ à l'arrière d'un camion pour le Niger. Là, il aurait attendu dans une forêt un moyen de transport susceptible de lui faire traverser le désert du Sahara. Par la suite, il aurait été refoulé à de nombreuses reprises par les autorités de pays du Nord de l'Afrique, par exemple par les autorités algériennes. Après plusieurs tentatives, il aurait finalement réussi à prendre un bateau dans un pays où les gens ne sont pas noirs et, quelque part en Europe, un train pour la Suisse. Il n'aurait jamais eu besoin de délier sa bourse et aurait principalement voyagé de nuit. En Europe, il aurait été contrôlé par les autorités françaises mais n'aurait jamais séjourné en Autriche. E. Par décision du 30 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. F. Par acte remis à la poste le 10 février 2009, le requérant demande au Tribunal administratif fédéral d'entrer en matière sur sa demande d'asile et de lui octroyer l'asile ou, subsidiairement, de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire et d'effet suspensif. Il se réserve par ailleurs le droit de compléter ses arguments. Page 3

E-847/2009 A l'appui de son recours, le requérant produit un article de presse mentionnant une prochaine modification législative, afin que les auteurs d'enlèvements soient passibles de la peine de mort dans l'Etat de (...) (PATRICK UGEH, This Day – African views on global news, Kidnappers now to face death sentence, 2 octobre 2008), et la copie des démarches entreprises auprès d'un tiers pour obtenir une carte d'identité. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le délai légal de recours étant échu (art. 108 al. 2 LAsi) et ne pouvant être prolongé (art. 22 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de fixer au recourant, comme il le demande, un délai pour présenter un mémoire complémentaire (art. 53 PA). De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, il ressort manifestement de la décision entreprise que l'office fédéral lui a transmis, conformément à sa pratique, l'ensemble des pièces soumises à l'obligation de production. 3. 3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 Page 4

E-847/2009 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi. 3.2 Il s'ensuit que les conclusions prises par le recourant tendant à l'octroi de l'asile sortent de l'objet du litige et ne sont en conséquence pas recevables. 4. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5. 5.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Le recourant a certes déclaré, à l'appui de son recours, avoir entrepris des démarches en vue de déposer des documents d'identité. Toutefois, ces démarches sont tardives, la seule production au stade du recours de papiers d'identité ne permettant pas l'annulation de la décision de non-entrée en matière (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss), et sa conclusion, subsidiaire, tendant à la fixation d'un délai supplémentaire pour lui permettre de les déposer doit être rejetée. Page 5

E-847/2009 5.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Ainsi, le 23 décembre 2008, le recourant a prétendu être dépourvu de papiers d'identité, n'avoir jamais entrepris de démarche pour en obtenir et n'avoir aucun proche au Nigéria. Le 9 janvier 2009, il a concédé qu'il s'était inscrit aux début des années 2000, vraisemblablement en 2003 ou 2004, pour obtenir de tels documents mais qu'il ne les avait finalement pas retirés. Actuellement, il prétend avoir contacté un ami au Nigéria pour l'aider à les récupérer. Il ressort dès lors de ces différentes versions que l'intéressé a fait de fausses déclarations au sujet de ses pièces d'identité et sur ses possibilités de les obtenir. Ses propos sont en outre guère compatibles avec les analyses dactyloscopiques, lesquelles établissent qu'il se trouvait en Europe au début des années 2000. Partant, il existe des indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, qu'il a en réalité voyagé depuis le Nigéria en étant muni de ses documents d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant. 5.3 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). 5.3.1 Tout d'abord, il est certain qu'on ne milite pas dans un mouvement d'émancipation violent et qu'on ne risque pas sa vie pour cette cause en ne sachant pas décrire les buts et le programme politique du mouvement auquel on est censé être affilié. Ensuite, il est tout aussi manifestement invraisemblable qu'une personne suive pendant près de cinq mois une femme sans connaître son nom ou les détails de son enlèvement. Enfin, de toute manière, comme l'a relevé l'office fédéral, il ressort des différents rapports dactyloscopiques que le recourant se trouvait en Europe ces dernières années. 5.3.2 En définitive, à force de palinodies, d'une attitude de déni constante et de mensonges, le requérant ne saurait manifestement avoir apporté une justification suffisamment probante pour rendre vraisemblable le caractère réel et actuel des risques qu'il invoque. Page 6

E-847/2009 5.4 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. (informations sur la situation personnelle du recourant). 7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. Page 7

E-847/2009 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA). 10. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-847/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, avec dossier N (...) (en copie) - au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition : Page 9

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