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Bundesverwaltungsgericht 28.11.2016 E-845/2016

28 novembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,889 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 11 janvier 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-845/2016

Arrêt d u 2 8 novembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision du SEM du 11 janvier 2016 / N (…).

E-845/2016 Page 2

Faits : A. Le 10 juin 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 1er juillet 2014, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 20 août 2015, il a déclaré être d’ethnie (…) et être originaire de C._______, où il aurait vécu avec son épouse et sa mère, jusqu’à son départ du pays. Il aurait accompli son service militaire de (…) à (…), puis aurait été (…) au sein de l’armée de (…) jusqu’en (…). En (…) 2010, il aurait été emprisonné et détenu durant environ deux ans et six mois, en raison d’un conflit avec son supérieur hiérarchique. Il aurait été libéré en (…) 2012, grâce à l’intervention de sa mère. Après sa libération, il aurait vécu chez lui, mais aurait également régulièrement passé des nuits chez des amis, afin d’échapper aux autorités. Durant cette période, il aurait préparé son départ d’Erythrée. Le (…) 2013, il aurait quitté l’Erythrée pour se rendre à Khartoum. Il aurait rejoint la Suisse, le 10 juin 2014, après avoir transité par la Libye et l’Italie. L’intéressé a produit sa carte d’identité érythréenne, ainsi qu’une photocopie de celle de son épouse, un certificat de mariage, un laissez-passer valable trois mois au Soudan, un certificat attestant qu’il avait accompli le service national de (…) à (…), une attestation du Ministère de la défense érythréen concernant un cours de formation accompli en (…) dans le domaine de (…) et une attestation similaire pour un cours suivi en (…). C. Par décision du 11 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé. Il lui a cependant reconnu la qualité de réfugié et a prononcé en conséquence son admission provisoire. Le SEM a estimé que le lien de causalité temporel entre la persécution alléguée par l’intéressé et son départ du pays était rompu. En effet, il a relevé qu’il s’était écoulé treize mois entre la libération du requérant et son

E-845/2016 Page 3 départ du pays, sans que celui-ci ne parvienne à justifier de manière satisfaisante ce temps d’attente. En revanche, il a considéré que l’intéressé avait rendu vraisemblable son départ illégal d’Erythrée et lui a dès lors reconnu la qualité de réfugié. Il a toutefois relevé que les éléments déterminants pour la reconnaissance de cette qualité devaient être considérés comme des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi et a donc exclu d’accorder l’asile au requérant. Il a en conséquence considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était illicite. D. Le 10 février 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l’octroi de l’asile et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l’avaient amené à quitter son pays. Il a par ailleurs reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en concluant à une rupture du lien de causalité entre la persécution subie et son départ sans le questionner davantage, lors de ses auditions, sur ce qui s’était passé pendant les treize mois qui avaient suivi sa libération. Il a précisé que sa détention l’avait plongé dans une dépression et qu’à sa sortie de prison, il n’était dès lors pas en condition pour un départ immédiat. Il a souligné qu’il se cachait constamment afin d’échapper aux autorités érythréennes et qu’il passait une nuit sur deux ou trois à son domicile et les autres chez des amis, en fonction des informations qu’il recevait de ses contacts au sein de l’armée. Enfin, il a soutenu que, craignant d’être intercepté par l’armée à la frontière, il avait soigneusement planifié son départ, ce qui avait retardé sa fuite. E. Par décision incidente du 29 février 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale déposée par l’intéressé et a désigné Alexandra Ilic comme mandataire d’office pour la suite de la procédure. F. Par détermination du 15 mars 2016, transmise le lendemain pour information au recourant, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé qu’il avait instruit de manière suffisante les circonstances de la préparation du départ de l’intéressé en lui posant deux questions ouvertes à ce sujet. Il a

E-845/2016 Page 4 par ailleurs relevé qu’il existait une contradiction entre la facilité avec laquelle l’intéressé avait pu s’enfuir du pays au moyen de son laissez-passer et le laps de temps de plus d’une année qu’aurait nécessité la préparation de son voyage. Enfin, il a souligné que, malgré le fait que l’intéressé ne se soit pas présenté à son affectation militaire après sa libération, il n’y avait pas eu de conséquences ni pour lui ni pour sa femme ni pour sa mère. G. Par ordonnance du 19 septembre 2016, le Tribunal a libéré Alexandra Ilic de son mandat d’office dans la présente procédure et a désigné Rêzan Zehrê pour la remplacer. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. A titre préliminaire, l’intéressé fait valoir une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le SEM a fondé sa décision de refus de l’octroi de l’asile sur la rupture du lien de causalité entre la persécution et le départ

E-845/2016 Page 5 du recourant, mais sans avoir, à son avis, suffisamment approfondi la question de savoir ce qu’il s’était passé durant les treize mois ayant suivi sa libération. Ce grief est toutefois mal fondé. En effet, au cours de ses auditions, l’intéressé a suffisamment pu s’exprimer à ce sujet. Ainsi, comme le SEM l’a à juste titre relevé, dans sa détermination du 15 mars 2016, deux questions ouvertes ont été posées à l’intéressé concernant la manière dont il avait organisé son départ du pays (cf. p-v d’audition du 20 août 2015, p. 6, Q56 et p. 7, Q57). L’intéressé a dès lors eu l’occasion d’exposer librement la situation qui était la sienne avant son départ et les motifs qui l’auraient conduit à devoir le différer. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Conformément à la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. Ainsi lorsque des personnes se prévalent de leur qualité de réfugiés, il y a lieu d’examiner d’abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de

E-845/2016 Page 6 cette persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être exclu. En d’autres termes, il s’agit de savoir s’il existe ou non un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JI- CRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.) 4.2 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 ss, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 ss ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 3.1). 4.3 Par ailleurs, celui qui ne réalise pas la qualité de réfugié au moment du départ de son pays ne peut pas se prévaloir de raisons impérieuses relatives à des persécutions antérieures (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.). 5. 5.1 En l’occurrence, force est de constater que le rapport de causalité temporel entre les derniers préjudices subis, en (…) 2012, et le départ du pays en (…) 2013 - soit plus d’une année plus tard – est rompu, au sens de la jurisprudence précitée. 5.2 L’intéressé a certes fait valoir qu’il n’avait pas quitté l’Erythrée immédiatement parce qu’il préparait son départ, ce qui s’avérait très compliqué. Ces explications sont toutefois en totale contradiction avec les déclarations selon lesquelles il possédait un laisser-passer pour circuler librement en Erythrée et n’avait pas connu de complications pour partir (cf. p-v d’audition du 20 août 2015, p. 7). L’intéressé a en outre ajouté, lors de sa seconde audition, que, s’il le fallait, il avait des connaissances, qui travaillaient dans

E-845/2016 Page 7 l’administration et qui pouvaient lui procurer des documents (cf. p-v d’audition du 20 août 2015, p. 7). Dans ces conditions, l’argument selon lequel la préparation de son voyage aurait pris du temps en raison de sa complexité ne saurait convaincre. 5.3 Cela étant, les allégations de l’intéressé selon lesquelles, suite à sa libération, il se cachait constamment et passait une nuit sur deux ou trois à son domicile et les autres nuits chez des amis, afin d’échapper aux autorités érythréennes apparaissent peu crédibles. En effet, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa décision, il ne peut être ignoré que l’intéressé a été libéré de prison grâce à l’intervention de sa mère et qu’il ne s’est dès lors pas évadé, ce qui aurait fait de lui un fugitif. De plus, malgré qu’il ne se soit pas présenté, après sa libération, au poste où il avait été affecté, il a reconnu que, mis à part le fait qu’il restait discret et ne dormait pas toutes les nuits à son domicile, il n’y avait pas eu de conséquences ni pour lui ni pour sa mère ni pour sa femme (cf. p-v d’audition du 20 août 2015, p. 14). Enfin, les déclarations de l’intéressé relatives aux recherches dont il aurait fait l’objet ne constituent que de pures affirmations de sa part, nullement étayées. En outre, il n’est pas vraisemblable que le recourant, qui comme indiqué plus haut a été libéré, ait mobilisé l’attention des autorités militaires aussi régulièrement et sur une aussi longue période et ce, sans que cellesci n’aient jamais réussi à l’appréhender. 5.4 Enfin, les problèmes de santé invoqués au stade du recours, à savoir une dépression consécutive à son emprisonnement, ne sauraient, à eux seuls, justifier une attente de treize mois pour chercher protection. Au demeurant, les déclarations de l’intéressé à ce sujet ne constituent là encore que de simples affirmations de sa part, qu’aucun élément concret et sérieux ne vient attester. 5.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a fait valoir aucune raison personnelle valable à son départ différé du pays. 5.6 Dans ces conditions, les motifs d’asile exposés par l’intéressé ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi. Dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ d’Erythrée, l’examen de l’existence d’éventuelles raisons impérieuses ne se justifie pas, selon la jurisprudence citée au consid. 4.3. 5.7 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.

E-845/2016 Page 8 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. En l’occurrence, le SEM, dans sa décision du 11 janvier 2016, a considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l’exécution du renvoi n’a pas à être examinée. 8. 8.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée par décision incidente du 29 février 2016, il n’est pas perçu de frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 8.2 En cas de représentation d’office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés. S’agissant de la première mandataire d’office, Alexandra Ilic, en l'absence d'un décompte de prestations et au vu du dossier (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), l’indemnité sera arrêtée ex aequo et bono à 200 francs, étant précisé que dite mandataire n’est intervenue qu’au stade de l’échange d’écritures. Quant à Rêzan Zehrê, qui a été désigné pour reprendre le mandat, il lui sera alloué une indemnité de 100 francs, sur les mêmes bases. (dispositif : page suivante)

E-845/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. a) L’indemnité allouée à Alexandra Ilic, première mandataire d’office, est arrêtée à 200 francs. b) L’indemnité allouée à Rêzan Zehrê, second mandataire d’office, est arrêtée à 100 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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