Cour V E-8323/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 décembre 2007 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges, Olivier Junod, greffier. A._______, né le (...), Libéria, représenté par Felicity Oliver, Oberdorfstrasse 33, 3072 Ostermundigen, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure, Décision du 30 novembre 2007 en matière d'asile et de renvoi (non-entrée en matière)/ N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-8323/2007 Faits : A. Le 24 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité intimée lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 8 novembre 2007, puis sur ses motifs d� asile le 14 novembre 2007, le recourant a déclaré être de nationalité libérienne, d'ethnie a._______ et venir de la ville de B._______ - où résideraient son père, sa mère, un oncle paternel et des membres de la famille de sa mère - sise près de Bo-Water dans l'est du "Cape Mount County", à deux ou trois heures (ou à entre trois et quatre heures, selon une autre version) de voiture de la ville de Sino. Il n'aurait jamais possédé ni carte d'identité ni passeport pour n'en avoir jamais fait la demande. Sa langue maternelle serait l'anglais et il aurait exercé le métier de commerçant depuis 1994 jusqu'à son départ du Libéria. Il aurait acheté des produits alimentaires à des agriculteurs, d'anciens combattants vivant dans la brousse, et les aurait revendus au détail dans les villes, en particulier au marché de E._______. Il leur ramenait en contrepartie des cigarettes et d'autres marchandises, conformément à leurs souhaits. Ces anciens combattants, qui appartiendraient au groupe F._______, attaqueraient encore des commerçants. Le 29 septembre 2007, ils en auraient tué deux qu'il a qualifié d'amis, après s'être introduits dans leurs maisons respectives. Apprenant ces faits par une dame qu'il connaissait bien, prénommée G._______, l'intéressé se serait enfui à Sino. Après son arrivée dans cette ville, il aurait appris par des habitants de B._______ venus acheter du poisson à Sino que sa maison avait été incendiée le 30 septembre 2007. Il serait monté sur un cargo chargé de bois grâce à l'aide d'un agent de sécurité travaillant au port de Sino. C'est ainsi que l'intéressé aurait quitté son pays et aurait voyagé en mer pendant trois semaines Page 2
E-8323/2007 jusqu'à un pays inconnu. Là, il serait allé chercher de l'aide dans une église et y aurait rencontré un Blanc qui lui aurait acheté un billet de train à destination de Vallorbe. Le voyage en train aurait duré environ un jour et demi et le recourant serait arrivé en Suisse le jour du dépôt de sa demande d'asile, soit le 24 octobre 2007. C. Par décision du 30 novembre 2007, notifiée le même jour, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Par acte remis à la poste le 7 décembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile, implicitement à l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a, en outre, sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent Page 3
E-8323/2007 être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.2 ci-après). 2. Aux termes de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.1 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver Page 4
E-8323/2007 l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). 2.1.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. 2.1.2 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable, susceptible de justifier la non-production de tels documents, conforme à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s.; JICRA 1999 no 16 consid. 5c aa p. 109s.). En effet, bien qu'il ait donné l'adresse par laquelle il pouvait joindre à B._______ ses proches (paroisse "H._______", [...]), par laquelle transite le courrier destiné à sa famille, le recourant a répondu, au cours de sa deuxième audition, à la question sur les démarches qu'il aurait entreprises pour se procurer des papiers, qu'il ne connaissait pas l'adresse de sa paroisse et que, de ce fait, il avait été dans l'incapacité de contacter le pasteur de son Eglise. L'explication donnée par l'intéressé dans son recours, soit qu'il connaîtrait l'adresse postale de l'Eglise concernée, mais pas le nom de la rue, ne justifie pas son inaction. En tout état de cause, le recourant n'a pas contesté les autres motifs retenus par l'autorité inférieure à bon escient, auxquels il convient de renvoyer (cf. art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi). 2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la Page 5
E-8323/2007 qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 2.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que l� autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition et qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let b et c LAsi). 2.2.1.1 D'une part, le Tribunal partage l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle les propos vagues, lacunaires et contraires à la réalité émis par le recourant, et cités dans la décision attaquée, trahissent une absence manifeste de connaissances sur la région libérienne dont celui-ci prétend provenir. Dans son recours, l'intéressé ne fait d'ailleurs valoir aucun élément de fait ni moyen de droit susceptible de mettre en doute l'argumentation de l'autorité inférieure. 2.2.1.2 D'autre part, force est de constater que les explications données par le recourant sur les opérations commerciales qu'il aurait passées avec d'anciens combattants sont tout autant imprécises et manquent singulièrement de détails, paraissant ainsi comme controuvées. 2.2.1.3 Enfin, le recourant n'a fourni aucun indice concret permettant de déduire de la mort présumée de deux revendeurs, qui auraient été ses amis, un véritable risque pour sa vie, ce d'autant moins que la région dont il dit provenir n'est pas en proie à des violences généralisées entretenues par d'anciens combattants. Il n'a pas non plus été en mesure de donner le moindre élément concret qui permettrait d'expliquer que le prétendu incendie de "sa" maison, dans laquelle vivaient d'autres personnes qui lui étaient étrangères, serait d'origine criminelle et l'aurait visé personnellement. Page 6
E-8323/2007 2.2.1.4 Le grief, avancé dans le recours, consistant à contester la qualité de la traduction des déclarations verbalisées lors des auditions, en raison de l'origine de l'interprète, ne change rien à l'appréciation faite ci-dessus. Rien dans les procès-verbaux n'indique que le recourant ait mal compris l'interprète et réciproquement et ce, d'autant moins que l'interprète n'était pas le même pour les deux auditions. Le recourant a bénéficié à la fin de chaque audition de la possibilité de préciser des éléments de son récit si cela s'était avéré nécessaire; en outre, il a confirmé que le procès-verbal de la seconde audition était complet et correspondait à ses propos librement exprimés après qu'il lui a été relu et retraduit phrase après phrase. 2.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, doit être confirmée et le recours doit, sur ce point, être rejeté. 3. 3.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. 3.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a manifestement pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 3.3 Elle est également - à l'évidence - raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), non seulement vu l� absence de violences généralisées dans le pays d� origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. Il est jeune, sans charge de famille et n� a pas allégué de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi. Page 7
E-8323/2007 3.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), le recourant étant tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 3.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l� art. 111 al. 1 LAsi, sans qu� il soit nécessaire d� ordonner un échange d� écritures. La présente décision n� est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 4.2 La demande d� assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d� emblée vouées à l� échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 4.3 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8
E-8323/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée, par l'intermédiaire de son mandataire (annexe : un bulletin de versement). 5. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité inférieure, CEP de Vallorbe, par télécopie et par courrier postal; - à l'autorité cantonale compétente (...), par télécopie. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 9