Cour V E-8320/2008/wan {T 0/2} Arrêt d u 9 janvier 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-8320/2008 Faits : A. Le 16 juillet 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse à l'aéroport de Genève. Démuni de document d'identité et de billet d'avion, il a dit être né le 13 avril 1989 aux agents de la police de l'aéroport, ajoutant qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il ne se souvenait pas des compagnies aériennes et du "routing" empruntés. Il lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile. B. Sommairement entendu en anglais à l'aéroport le 23 juillet 2008, il a déclaré être né à C._______, dans l'Etat de D._______ au Nigeria et être âgé de dix-sept ans. Illettré, il aurait vécu de petits travaux, comme des nettoyages ou des travaux à la ferme. Il aurait aussi appris à conduire une voiture. Son père aurait été propriétaire de vastes terrains dont le sous-sol regorgeait de pétrole exploité par une compagnie pétrolière dont le requérant ignore le nom. Le père du requérant, qui n'aurait perçu aucune contrepartie du gouvernement pour les forages entrepris sur ses terres, aurait aussi renoncé à se joindre à d'autres propriétaires dans la même situation que lui, mais décidés à faire valoir leurs droits auprès du gouvernement. Pour lui faire payer son renoncement, ces propriétaires l'auraient tué en 2007 ; ils auraient aussi incendié sa maison et assassiné le frère du requérant, forçant ce dernier à fuir. Après ces événements, le requérant serait resté encore un peu à C._______, sans domicile fixe. Un jour qu'il était assis en pleurs au bord de la route, un automobiliste de race blanche répondant au nom de B._______ se serait arrêté pour lui demander ce qui lui arrivait. S'exprimant par gestes car les deux ne se comprenaient pas, le requérant lui aurait expliqué sa situation. B._______ l'aurait alors emmené dans un pays dont le requérant dit ignorer le nom ; il lui aurait aussi appris l'anglais avant de l'emmener à Genève en juillet 2008. A la question de savoir pourquoi il a dit être né le 13 avril 1989 à la police de l'aéroport, le requérant a répondu que c'est parce qu'effrayé par les agents qui lui avaient demandé de se déshabiller, il aurait eu Page 2
E-8320/2008 peur que ceux-ci le renvoient dans son pays ou lui « fassent autre chose » ; aussi il aurait pensé que les agents n'oseraient rien lui faire s'il se faisait passer pour un adulte. C. Le 30 juillet 2008, le requérant a à nouveau été entendu à l'aéroport de Genève. Dans une note jointe au procès-verbal de l'audition, le représentant de l'oeuvre d'entraide présent à cette audition a relevé que le requérant avait confirmé être né le 13 avril 1991. Dans ces conditions, l'audition devait être considérée comme nulle car aucun service de tutelle n'y avait été convoqué. D. Par décision du 31 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a autorisé le requérant à entrer en Suisse. E. Le 4 novembre 2008, le requérant a à nouveau été entendu à Berne, assisté cette fois d'un mandataire désigné par l'Office du tuteur général du canton de Vaud. A cette occasion, il a redit être né le 13 avril 1991. C'est sa mère, du temps où elle vivait encore, qui lui aurait révélé sa date de naissance qu'elle avait inscrite sur un mur de la maison familiale. Aurait aussi été établi à son nom un certificat de naissance dont il ne sait pas où il se trouve actuellement. Il a ajouté venir d'une famille pauvre qui n'aurait même pas eu de quoi se nourrir. C'est pourquoi son père et d'autres villageois, victimes comme lui des compagnies pétrolières, auraient décidé de se regrouper pour défendre leurs droits mais au lieu de s'adresser aux autorités, ces gens se seraient mis à enlever des employés des compagnies pétrolières, des agissements auxquels le père du requérant se seraient opposés. A une saison qui n'était pas celle des pluies, les autres membres du groupe lui auraient alors fait payer de sa vie ce qu'ils auraient considéré comme une trahison, tuant aussi le frère du requérant et incendiant leur maison. Resté à C._______ dans la maison familiale qu'il aurait partiellement restaurée, le requérant aurait survécu en travaillant dans les champs et en lavant des habits. Il serait ainsi parvenu à amasser assez d'argent pour s'acheter une « Peugeot 504 » qu'il aurait utilisée comme taxi. Un jour qu'il circulait avec des clients dans sa voiture, un groupe formé de nombreux individus l'aurait forcé à s'arrêter puis, l'ayant fait descendre avec ses passagers, ces individus auraient incendié son véhicule. Le requérant aurait toutefois Page 3
E-8320/2008 réussi à leur échapper. Retourné chez lui, il aurait découvert sa maison à nouveau incendiée. Il se serait alors reparti dans la brousse où B._______, auquel il aurait expliqué sa situation en "pidgin english" l'aurait récupéré dans les circonstances décrites lors de l'audition sommaire. Après un bref passage - une nuit - chez B._______ à C._______, les deux seraient partis en avion dans un pays inconnu du requérant. Celui-ci y aurait vécu quelque temps dans la maison de son protecteur dont il ne serait jamais sorti, occupé à la nettoyer de temps à autre. F. Par décision du 19 décembre 2008, notifiée trois jours plus tard, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile motifs pris que A._______ n'avait pas d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. Pour l'ODM, les tergiversations du requérant, affirmant d'abord ne disposer d'aucune sorte de pièces d'identité puis parlant d'un certificat de naissance dont il ne sait dire où il se trouve, comme son incapacité à parler de son trajet du Nigeria jusqu'en Suisse, à nommer le pays par lequel il aurait transité ou encore à décrire le document qu'il aurait utilisé pour prendre l'avion, notamment à dire s'il y figurait une photographie laissaient penser qu'il cherchait à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse et, par là, à dissimuler les documents lui ayant servi à voyager. De même l'ODM n'a pas jugé nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié du requérant au vu de ses déclarations contradictoires et imprécises sur le moment où il aurait quitté son pays comme sur l'endroit où il aurait vécu après avoir fui son village, au vu aussi de ses lacunes sur des points fondamentaux de son récit comme le nom des compagnies pétrolières à l'oeuvre dans son village ou celui de celle qui aurait exploité les terrains de son père ou encore comme le jour de l'assassinat de son père et de son frère cadet, au vu, enfin, de ses propos confus et illogiques sur la manière dont il aurait fait part de ce qui lui était arrivé Page 4
E-8320/2008 à son bienfaiteur ou encore sur les lieux où il aurait séjourné en compagnie de son bienfaiteur. G. Dans son recours remis à la poste le 24 décembre 2008, A._______ conteste s'être rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer. De fait, s'il n'a pas su dire le nom des compagnies pétrolières qui opprimaient et spoliaient avec la complicité des autorités nigérianes les habitants de son village, c'est parce qu'il ne sait ni lire ni écrire. La même chose vaut d'ailleurs pour son incapacité à être plus explicite sur les circonstances de sa venue en Suisse. De même, si des documents d'identité à son nom ont jamais existé, ce sont ses parents qui les détenaient, or ceux-ci sont aujourd'hui décédés. Par conséquent, il est dans l'impossibilité matérielle de récupérer ces documents. Enfin, la puissance des compagnies pétrolières présentes à C._______ alliée à la complicité des autorités locales le rend d'autant plus vulnérable en cas de renvoi qu'il a porté à la connaissance du monde les pratiques criminelles de certaines de ces compagnies. C'est pourquoi il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. H. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 30 décembre 2008. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue de manière définitive en cette matière, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF. Page 5
E-8320/2008 1.2 Le recourant qui est représenté par l'Office du tuteur général du canton de Vaud (représentation légale des mineurs requérants d'asile), a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant, qui se prétend mineur, était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile ou de son recours. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'il avait la capacité d'ester en justice s'agissant de l'exercice de ses droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC) et est entrée en matière sur sa requête (JICRA 1996 nos 3 et 5). En outre, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'un curateur, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile à Berne le 4 novembre 2008, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée (JICRA 1996 n° 3, 4 et 5 ; 1998 n° 13 consid. 4b/ee p. 92ss ; 1999 n° 2 p. 8ss ; 2003 n° 1 consid. 3/b à f p. 5ss). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses Page 6
E-8320/2008 pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 7
E-8320/2008 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). De fait, il subsiste une très grande incertitude sur la provenance du recourant car si celui-ci était véritablement de C._______, nul doute alors qu'il aurait su dire au moins un mot des villes et villages voisins de cette localité. En outre, point n'est besoin de savoir lire et écrire pour connaître les compagnies pétrolières actives à C._______ et plus encore celle occupée à exploiter les vastes terrains du père du recourant. Par ailleurs, vu la singularité de l'événement, il est inconcevable que le recourant ne sache pas quand, précisément, le domicile familial a été incendié et surtout quand son père et son frère ont été assassinés. Au demeurant, ceux-ci auraient-ils été tués au moins un mois avant que le recourant ne quitte le Nigeria, comme celui-ci le prétend, qu'il ne lui aurait alors guère été possible de réunir dans un laps de temps si bref suffisamment d'argent pour s'acheter un véhicule uniquement en travaillant aux champs et en lavant pour d'autres des habits. Il est tout aussi inconcevable que le recourant ne soit pas en mesure de dire un mot ni du pays où il aurait transité quelque temps ni de celui qui l'aurait hébergé dans ce pays avant de s'envoler avec lui vers la Suisse, hormis son prénom et le fait qu'il travaillait pour une compagnie pétrolière. Enfin, le Tribunal relève que le recourant n'a même pas été constant sur un point aussi déterminant que celui concernant les motifs qui auraient poussé des cultivateurs de C._______ à assassiner son père. En effet selon le recourant, son père aurait été tué tantôt parce qu'il aurait décliné la proposition de cultivateurs de se joindre à eux pour faire valoir leurs droits auprès du gouvernement tantôt parce qu'après s'être joint à ces cultivateurs, il aurait désapprouvé leurs actions. De même, les divergences du Page 8
E-8320/2008 recourant sur la façon dont il aurait parlé de ses malheurs à son bienfaiteur laissent penser en définitive qu'il n'a pas vécu les événements qu'il allègue. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 La question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 1995 no 18 p. 183ss et Message APA, FF 1990 II 579ss). Ainsi, selon la jurisprudence, celui qui s'en prévaut doit, pour le moins, rendre vraisemblable sa minorité ; s'il n'y parvient pas, il doit alors supporter les conséquences juridiques de son incapacité (cf. JICRA 2004 no 30 spéc. consid. 5.1 p. 208). Dans le présent cas, le fait que le recourant n'a, sans excuse valable, pas déposé ses documents de voyage ou d'autres documents d'identité, comme il y était tenu, ainsi que la teneur de ses déclarations (cf. let. B p. 2s. et let. F p. 4) empêchent l'autorité de recours de le considérer comme un mineur. Dans ces conditions, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'en l'état la situation du recourant ne faisait pas apparaître d'obstacles au caractère exécutable de son renvoi. Cela étant, et quoi qu'il en soit, les motifs de fuite du recourant ne sauraient en eux-mêmes constituer un empêchement à l'exécution de son renvoi. 5. Page 9
E-8320/2008 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 10
E-8320/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et retour, avec dossier N [...] (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 11