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Cour V E-8303/2015
Arrêt d u 2 9 juin 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Sofia Amazzough, greffière.
Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Irak, les deux représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2015 / N (…).
E-8303/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ pour elle-même et pour son enfant, le 25 septembre 2015, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressée a déposé une demande d'asile, le 19 septembre 2015, en Hongrie, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) de A._______, le 30 septembre 2015, le droit d'être entendu accordé, le même jour, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Bulgarie, l’Autriche et la Hongrie, pays potentiellement responsables pour traiter leur demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité hongroise compétente, le 14 octobre 2015, à laquelle il n’a pas été répondu, la décision du 8 décembre 2015, notifiée le 16 décembre 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de A._______ et de son enfant vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 21 décembre 2015, concluant à l'annulation de cette décision, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire partielle, d'un délai pour la production d'un certificat médical concernant l'enfant de la recourante et à la jonction de la cause avec celle de C._______ (E-8298/2015),
E-8303/2015 Page 3 les mesures prises, le 22 décembre 2015, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert de la recourante et de son fils, la décision incidente du 23 décembre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a requis la production d'une procuration habilitant le mandataire de la recourante à la représenter sous peine d'irrecevabilité du recours, la procuration reçue par télécopie, le lendemain, la décision incidente du 29 décembre 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours, admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité la recourante à produire un certificat médical concernant son enfant jusqu’au 18 janvier 2016, l’informant que la demande de jonction de la cause avec celle de C._______ (E-8298/2015) serait tranchée ultérieurement, la procuration et le rapport médical concernant B._______, daté du 6 janvier 2016, tous deux transmis au Tribunal par télécopie et courrier postal du 7 janvier 2016, la détermination du SEM du 26 février 2016, la réplique de la recourante du 19 avril 2016, la duplique du SEM du 10 mai 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
E-8303/2015 Page 4 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 105 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2), qu’à titre préliminaire, le Tribunal rejette la demande de la recourante de jonction de sa cause avec celle de son père (E-8298/2015), la connexité entre celles-ci étant suffisamment prise en considération par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
E-8303/2015 Page 5 du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
E-8303/2015 Page 6 la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la Hongrie est le pays compétent, selon les critères du règlement Dublin III, pour traiter la demande de protection de A._______ pour elle-même et pour son enfant, au vu du dépôt de sa demande d’asile dans cet Etat et de l’absence de réponse des autorités hongroises à la demande de reprise en charge dans le délai réglementaire, que se posent en revanche les questions de savoir s’il existe des défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, et si l’exécution du transfert de l’intéressée et de son fils dans ce pays entraînerait, dans leur cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s’avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite, qu’en effet, dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier la situation de ceux dont le transfert depuis la Suisse est envisagé en application du règlement Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015,
E-8303/2015 Page 7 qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile, ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit, que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’incidence de l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise », qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, entraînerait de nombreuses incertitudes, qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit, que le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion que, vu les nombreuses incertitudes générées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence ou non de défaillances systémiques en Hongrie, au sens de 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, qu’il n’était pas non plus en mesure de se prononcer sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie, qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles, qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie du bénéfice de la double instance (voir, en particulier, le consid. 13 de l’arrêt du Tribunal D-7853/2015 du 31 mai 2017), que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-avant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours interjeté par A._______, le 21 décembre 2015, contre la décision entreprise,
E-8303/2015 Page 8 que celle-ci doit donc être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont avancés, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause (ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, n° 14, p. 1314), qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il y a lieu d'allouer à la recourante des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l’absence d'un décompte de prestations et au vu des écritures identiques du mandataire dans les causes E-8303/2015 et E-8298/2015, il convient de répartir entre elles les dépens fixés, ex aequo et bono, à la somme totale de 800 francs, qu’ils sont dès lors in casu arrêtés à 400 francs, sur la base du dossier, à charge du SEM (art. 14 FITAF), (dispositif page suivante)
E-8303/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de jonction des causes E-8303/2015 et E-8298/2015 est rejetée. 2. Le recours est admis. 3. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera à la recourante le montant de 400 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :