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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2010 E-8216/2010

6 dicembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,132 parole·~6 min·1

Riassunto

Asile (divers) | Divers (procédure d'asile)

Testo integrale

Cour V E-8216/2010 {T 0/2} Arrêt d u 6 décembre 2010 François Badoud (président du collège), Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Iran, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi - demande de restitution de délai ; décision de l'ODM du 30 septembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8216/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 juin 2009, la décision du 30 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 novembre 2010, formé par le recourant contre cette décision, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 12 novembre 2010 déclarant ce recours irrecevable, vu son caractère tardif (art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), la demande de restitution du délai de recours, datée du 25 novembre 2010, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), Page 2

E-8216/2010 que le caractère tardif du recours a été constaté par l'arrêt du 12 novembre 2010, qu'en effet, le délai de recours courait jusqu'au 1er novembre 2010, alors que le recours a été interjeté le 5 novembre suivant, que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai, que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières conditions (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254), que le mandataire ayant fait valoir dans sa demande de restitution un empêchement se terminant le 11 novembre 2010, et le recours ayant déjà été déposé, la demande de restitution de délai est recevable, que la question de savoir si les faits allégués par le recourant constituent un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en tenant compte de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 10 consid. 2.3. p. 89ss et réf. cit.), que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, 114 II 181 et 112 V 255), Page 3

E-8216/2010 qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint-Gall 2008, p. 333ss ; ANDRÉ MOISER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 240 no 2.3), qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135ss et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le mandataire fait valoir avoir été incapable de déposer le recours à temps en raison de son état de santé, qu'il dépose à l'appui une attestation médicale du 17 novembre 2010, dont il ressort qu'il était en traitement depuis le 9 mars 2010, que cette attestation indique en outre qu'il était en incapacité de travail du 11 au 24 novembre 2010, à raison de 50%, que l'intéressé n'explique cependant pas en quoi son état l'aurait empêché, de manière insurmontable, de déposer le recours à temps, qu'au surplus, et surtout, les dates de l'incapacité de travail alléguée soit de loin postérieures à l'échéance du délai de recours, qu'en l'absence de l'existence d'un empêchement insurmontable au sens de l'art. 24 PA, la demande de restitution du délai de recours doit donc être rejetée, qu'il a dès lors été admis à bon droit que le recours, déposé tardivement, était irrecevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 4

E-8216/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai de recours est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 5

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