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Bundesverwaltungsgericht 18.01.2016 E-8210/2015

18 gennaio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,721 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 novembre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-8210/2015

Arrêt d u 1 8 janvier 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2015 / N (…).

E-8210/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 14 septembre 2015 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de (…) (ci-après : CEP), les procès-verbaux de ses auditions du 22 septembre 2015 et du 29 octobre 2015, la décision du 25 novembre 2015, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 17 décembre 2015, formé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, assorti d'une demande de dispense du paiement de l'avance de frais,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-8210/2015 Page 3 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al.3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était un citoyen guinéen, d'ethnie peul et originaire de B._______, proche de la ville de C._______, que ses parents auraient acheté un terrain à C._______ et auraient construit une maison sur cette parcelle, qu'en juin 2015, environ un an après leur déménagement dans cette maison, un homme malinké serait venu et aurait prétendu être le véritable propriétaire de cette parcelle, documents à l'appui, que le lendemain (ou quelques jours plus tard, selon une seconde version du récit de l'intéressé), cet homme serait revenu accompagné de son frère et de trois militaires (ou policiers, selon la version), lesquels auraient frappé et menotté le père du recourant, que l'un des militaires/policiers (ou, dans un seconde version, le frère de l'homme malinké) aurait commencé à détruire la maison,

E-8210/2015 Page 4 que, voyant l'altercation, le recourant serait entré dans la maison afin d'y chercher un fusil et aurait tiré sur les policiers/militaires, blessant deux d'entre eux au bas du corps, qu'il serait alors immédiatement parti en courant et se serait rendu chez un ami de son père, lequel lui aurait conseillé de fuir le pays afin d'éviter de se faire tuer, qu'accompagné du fils de cet ami, il aurait alors quitté la Guinée à bord d'une voiture, le (…) juin 2015, avant de poursuivre la route jusqu'en Libye, via le Burkina Faso et le Niger, qu'après avoir séjourné trois mois à Tripoli, il aurait pris le bateau pour l'Italie et aurait rejoint la Suisse, le 14 septembre 2015, afin d'y déposer une demande d'asile, que lors du dépôt de cette demande, il n'a présenté aucun document d'identité ; qu'interrogé à ce propos durant ces auditions, il a affirmé avoir perdu sa carte d'identité durant son voyage, en raison d'un trou dans sa poche ; qu'il a également précisé n'avoir rien entrepris depuis son arrivée en Suisse pour obtenir de tels documents, car il n'aurait pas été en mesure de contacter sa famille restée au pays, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a allégué en substance qu'il craignait d'être arrêté en cas de retour dans son pays, et qu'il risquait d'y être emprisonné à vie ou d'être tué, que le SEM, dans sa décision du 25 novembre 2015, a considéré que les motifs allégués n'étaient ni pertinents en matière d'asile ni vraisemblables ; que cette autorité a en outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé s'est pour l'essentiel attaché à défendre la pertinence de ses motifs, faisant principalement valoir que le SEM avait estimé à tort qu'il pouvait retourner en Guinée, et ajoutant que la police était très corrompue dans son pays et qu'il risquait d'y être soumis à des persécutions ainsi qu'à un jugement inéquitable ; qu'il a également allégué que son père était toujours en prison et qu'il en avait été informé par sa mère, qu'à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal considère que le récit du recourant n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi,

E-8210/2015 Page 5 que, comme l'a relevé le SEM, la réticence de l'intéressé à remettre des documents établissant son identité permet déjà de douter de sa crédibilité, que, dans le cadre de ses auditions, l'intéressé n'a fourni aucune explication plausible pour justifier l'absence de documents d'identité, qu'il s'est contenté d'affirmer qu'il avait égaré sa carte d'identité durant son voyage, en raison d'un trou dans sa poche, qu'interrogé lors de sa seconde audition sur les démarches entreprises depuis son arrivée en Suisse pour s'identifier formellement, il a précisé n'avoir rien entrepris pour obtenir de tels documents, car il n'aurait pas été en mesure de contacter sa famille restée au pays, que cette affirmation semble contredite par les déclarations contenues dans son recours, selon lesquelles il aurait été informé par sa mère de la situation actuelle de son père, qu'en outre, force est de constater que, d'une manière générale, le recourant n'a été ni constant ni circonstancié en ce qui concerne l'essentiel de ses allégués, qu'en particulier, son récit contient plusieurs incohérences, permettant de sérieusement penser qu'il a été échafaudé sur la base d'un scénario inventé de toutes pièces, qu'à titre d'exemple, lors de son audition sommaire, il a indiqué que l'homme malinké était venu réclamer son terrain accompagné de militaires, alors que lors de sa seconde audition, il a précisé qu'il s'agissait de policiers, qu'interrogé à ce sujet, il a pourtant expliqué que l'uniforme des militaires en Guinée était différent de celui des policiers, qu'il a également déclaré, dans un premiers temps, que l'altercation et les tirs s'étaient déroulés le lendemain de la visite de l'homme malinké, puis, dans une seconde version, plusieurs jours après, que, de même, selon les versions, il a mentionné tantôt le jeune frère de cet homme, tantôt un militaire qui cassait les murs de la maison,

E-8210/2015 Page 6 qu'il s'est montré particulièrement imprécis et laconique s'agissant des circonstances dans lesquelles il aurait réussi à échapper aux policiers/militaires, après avoir tiré sur eux, qu'il est par ailleurs peu crédible qu'il ait réussi à blesser deux personnes aux jambes, alors qu'il a indiqué avoir tiré un seul coup, que le recourant s'est également contredit à ce sujet, affirmant tantôt qu'il avait mis "les balles" dans le fusil, tantôt que celui-ci ne pouvait contenir qu'une seule munition, que cela étant, même en admettant par pure hypothèse la réalité du récit présenté par l'intéressé, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'autorité de première instance concernant le caractère non déterminant des préjudices allégués, au regard de l'art. 3 LAsi, qu'il y a lieu de rappeler qu'une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu'il n'en va, exceptionnellement, autrement que lorsque la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible permettant de craindre que tel puisse être le cas, qu'en effet, comme l'a d'ailleurs à juste titre indiqué le SEM dans sa décision du 25 novembre 2015, d'éventuelles poursuites pénales, respectivement une éventuelle condamnation à une peine privative de liberté à l'encontre du recourant relèveraient à l'évidence d'une mesure légitime de la part des autorités étatiques, dénuée de motif politique au sens de l'art. 3 LAsi, que le recours ne contient aucun argument susceptible, d'une part, de modifier les considérations qui précèdent et, d'autre part, de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,

E-8210/2015 Page 7 qu'en particulier, les craintes du recourant relatives à un risque de persécution de la part des autorités guinéennes ou à un jugement inéquitable se limitent à de simples affirmations de sa part, ne reposent sur aucun élément concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, qu'il n'a produit aucune pièce d'identité, ni aucun document judiciaire, permettant de démontrer qu'une enquête de police serait en cours ou qu'un jugement pénal aurait été rendu à son encontre, depuis son départ du pays, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger est contraire à l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, s'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne concernée est exposée, dans le pays vers lequel elle est renvoyée, à de tels traitements, que la seule allégation d'un éventuel risque de mauvais traitements ne suffit pas pour admettre ce risque,

E-8210/2015 Page 8 que, selon la jurisprudence en vigueur, celui qui se prévaut d'un tel risque doit pour le moins le rendre hautement probable, que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs précités, que, dans ces conditions, le risque de mauvais traitement qu'il allègue n'est ni établi ni crédible, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe en effet pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, que le recourant, qui est originaire de B._______ et a affirmé avoir vécu un mois à C._______ avant son départ du pays, dispose notamment dans son pays d'un réseau social, qu'il est jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-8210/2015 Page 9 qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-8210/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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