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Cour V E-8179/2015, E-8468/2015
Arrêt d u 2 7 janvier 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, née le (…), et son fils B._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décisions du SEM du 19 octobre 2015 / N (…).
E-8179/2015, E-8468/2015 Page 2
Faits : A. Par acte du 24 juin 2009, les recourants ont déposés une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, au Sri Lanka (ci-après : l'Ambassade). A la demande de l'Ambassade, ils ont complété leur requête par écrit du 20 août 2009. A.a Par courrier du 13 janvier 2014, l'Ambassade a invité la recourante à se présenter dans ses locaux pour une audition. L'intéressée a été entendue, le 10 février 2014. La recourante est une ressortissante sri-lankaise, d'ethnie tamoule et originaire de C._______ (district de D._______). Son mari, qui s'occupait de réfugiés de guerre dans un camp situé à proximité de chez lui, a été tué au domicile familial, le (…) 2007, par deux hommes du groupe E._______. L'intéressée a déclaré aux médias et à la cour de D._______, lors de son interrogatoire du (…) 2007, qu'elle pouvait identifier ces deux hommes. Convoquée au poste de police de F._______, le (…) 2007, les services de renseignements sri-lankais (ci-après : CID) lui auraient demandé de ne pas porter plainte devant le CICR ou la Commission des droits de l'homme. Ses démarches pour informer néanmoins cette commission des faits seraient demeurées vaines, puisqu'elle aurait d'abord dû s'adresser au poste de police de F._______. Deux mois plus tard, les meurtriers de son époux auraient été tués par des inconnus et, sur demande des autorités, elle aurait identifié les corps. Les membres du groupe E._______ et du CID l'auraient tenue pour responsable de ce double assassinat. Elle aurait vécu durant un an au (…), sans son fils, avant de rentrer, au motif que celui-ci aurait été menacé par les officiers du CID au domicile familial. Des membres du groupe E._______ auraient menacé la recourante de s'en prendre à son fils et la police de F._______ l'aurait informée qu'elle risquait sa vie si elle continuait à poser des questions sur la cause du décès de son mari. Elle aurait aussi été enjointe de conduire son fils dans un camp militaire, injonction à laquelle elle n'aurait pas donné suite. Accompagnée de son fils, elle aurait quitté F._______ et se serait installée à G._______, où elle aurait régulièrement changé d'adresse, le groupe E._______ étant à sa recherche. En son absence, les membres du CID l'auraient recherchée à son domicile à F._______. Estimant que la situation s'était améliorée, la recourante serait retournée avec son fils à F._______, où elle aurait été menacée à trois reprises par des officiers du CID. Le (…) 2009,
E-8179/2015, E-8468/2015 Page 3 elle aurait aussi été menacée par des inconnus, qui lui auraient dit qu'elle devait quitter sa maison, à la suite de quoi elle se serait installée avec son fils dans la ville de D._______ et aurait vécu chez un certain Monsieur H._______ depuis le 24 juin 2009 au moins (cf. lettre du 24 juin 2009) et jusqu'en 2012 (cf. lettre du 1er mai 2012, pièce A4/2 du dossier du SEM). Dès le début de l'année 2013, ils auraient vécu auprès d'une autre personne à D._______ (cf. lettre du 24 février 2013, pièce A6/42 du dossier du SEM). Elle a produit divers documents, la plupart sous forme de copies, auxquels il sera fait référence dans les considérants en droit qui suivent, pour autant que leur contenu soit déterminant. Le 11 février 2014, l'Ambassade a adressé son rapport au SEM, avec le procès-verbal de l'audition de l'intéressée. A.b Par courrier du 27 mai 2015, l'Ambassade a invité le recourant à se présenter dans ses locaux pour une audition. Celui-ci a été entendu, le 2 juillet 2015. Originaire du Sri Lanka et d'ethnie tamoule, il a déclaré avoir connaissance des recherches menées à son encontre par les membres du CID par l'intermédiaire de sa mère, lui-même n'ayant pas eu à faire à ces officiers. Il aurait été informé par son cousin, celui-ci ayant été averti par un voisin qui travaillait pour le CID, que sa mère et lui étaient personnellement tenus pour responsables du décès des deux officiers qui avaient tué son père. Sa mère et lui auraient été recherchés par les officiers du CID en 2013, alors qu'ils séjournaient chez des membres de leur famille à C._______(D._______). Depuis 2014, ils vivraient à I._______ (G._______) chez des membres éloignés de la famille et sa mère travaillerait durant la matinée. Depuis janvier 2015, les membres du CID auraient recherché sa mère à J._______ à environ six ou sept reprises. Le 7 juillet 2015, l'Ambassade a adressé son rapport au SEM, avec le procès-verbal de l'audition de l'intéressé. B. Par décisions datées du 19 octobre 2015, envoyées aux recourants par l'Ambassade le 29 octobre suivant et qui leur sont parvenues à une date indéterminée, le SEM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et rejeté leur demande d'asile.
E-8179/2015, E-8468/2015 Page 4 Il a considéré que le fait que la recourante ait été menacée à trois reprises par les officiers du CID à son domicile et à G._______, la dernière visite remontant à trois ans, et recherchée par les autorités à son domicile en son absence ne recouvrait pas, dans le cas particulier, une intensité suffisante. Quant au recourant, le SEM a estimé qu'il n'avait pas été approché directement et personnellement par les membres du CID. Il a retenu que les recourants n'avaient pas de lien avec les LTTE ou d'autres mouvements et qu'ils n'avaient pas exercé d'activité susceptible d'attirer sur eux l'attention des forces de sécurité. Il a estimé que les recherches menées par le CID étaient confinées sur le plan local et que ses membres auraient pu, si telle avait été leur intention, arrêter les recourants à leur domicile. Il en a conclu qu'il n'existait pas de crainte fondée de persécution au sens de la loi sur l'asile. C. Par courrier du 20 novembre 2015, parvenu à l'Ambassade le 4 décembre suivant, les intéressés ont recouru contre les décisions précitées, faisant valoir que leurs agresseurs savaient qu'ils avaient demandé la protection de la Suisse et qu'ils avaient reçu des appels anonymes de menace. La recourante a argumenté que les veuves de crimes de guerre n'étaient pas en sécurité au Sri Lanka, ainsi qu'attesté par le UNHCR, et a produit un écrit dans ce sens daté du (…) établi par le président d'une société de développement locale. D. Les autres faits de la cause ainsi que les moyens de preuve déposés seront évoqués et détaillés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
E-8179/2015, E-8468/2015 Page 5 Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal relève que les recourants ont omis de joindre à leur recours les décisions attaquées, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours pour ce motif. 1.3 Dans la mesure où il s'agit de membres d'une même famille qui ont invoqué des motifs d'asile identiques et ont recouru dans un seul et même acte, leurs causes sont jointes. 1.4 Etant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). Par mesures entraînant une pression psychique insupportable, on suppose des mesures systématiques qui constituent des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées).
E-8179/2015, E-8468/2015 Page 6 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être présentée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss). Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit pour ce qui a trait à la demande d'asile présentée à l'étranger et à la demande d'autorisation d'entrer en Suisse. 2.2.1 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. anc. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5). Dans un tel cas, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. anc. art. 52 al. 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2015/2 consid. 7.2.3), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue (cf. ATAF 2015/2 consid. 5.3). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 2.2.2 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'ancien art. 10 OA 1 (RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet au
E-8179/2015, E-8468/2015 Page 7 SEM la demande d’asile accompagnée d’un rapport (cf. and. art. 20 al. 1 LAsi), ainsi que le procès-verbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, et tous les autres documents utiles avec un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. anc. art. 10 al. 3 OA 1). 2.2.3 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a été respectée. Les recourants ont été entendus par l'Ambassade et celleci a, consécutivement, fait suivre au SEM les procès-verbaux de leur audition, ainsi que ses rapports. 3. 3.1 En l'espèce, les recourants ont fait valoir être menacés par des officiers du CID, qui les tenaient pour responsables de l'assassinat de deux de leurs membres ayant tué leur mari, respectivement père. Ils ont invoqué être recherchés à leur domicile ainsi qu'en différents endroits, ce qui rendaient la poursuite de leur vie au Sri Lanka impossible. 3.2 Il n'est pas exclu que les recourants soient recherchés à leur domicile. En effet, il ressort du dossier que la recourante a tenté à plusieurs reprises de retourner à F._______, mais qu'elle a été informée par le voisinage que la situation n'avait pas changé et que les officiers du CID réclamaient encore de temps à autre après elle et son fils. Toutefois, les officiers du CID ont recherché et menacé la recourante directement – et son fils indirectement puisqu'il n'a pas été personnellement approché − uniquement à leur domicile (parfois en leur absence) et alors qu'ils séjournaient à G._______ (cf. pv de l'audition de la recourante p. 5 et 6). Ainsi, ils n'ont pas poursuivi et lancé de vastes recherches des recourants lors de leurs déménagements successifs. Partant, les actions des membres du CID à l'encontre des recourants sont limitées sur le plan local et ne s'étendent pas à tous les endroits où ceux-ci ont séjourné. Il faut ajouter que les dernières menaces directes des officiers du CID envers la recourante remontent à 2012 (selon la recourante) ou à 2013 (selon son fils) et que le décès du mari et père des intéressés date de plus de (…) ans. Dès lors, même si la situation actuelle des recourants est empreinte de certaines difficultés, l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils poursuivent leur séjour hors des localités précitées, où ils étaient recherchés, pour autant que cela soit encore d'actualité. 3.3 Cela précisé, les recourants vivent toujours au Sri Lanka. Ils ont séjourné à D._______ depuis juin 2009 environ, même s'ils y ont changé
E-8179/2015, E-8468/2015 Page 8 d'adresse à trois reprises semble-t-il. La recourante a d'ailleurs pu y travailler à temps partiel durant une période. Les recourants sont installés depuis une année environ à I._______ (dans la ville de G._______), où ils vivent encore aujourd'hui auprès de membres éloignés de leur famille et où ils ne rencontrent aucun problème sécuritaire (cf. pv de l'audition du recourant, p. 2 et 4). Ces éléments constituent des indices supplémentaires selon lesquels les recourants ne se trouvent pas dans une situation de danger grave et imminent pour leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté. 3.4 Au stade de son recours, l'intéressée a invoqué avoir reçu des appels anonymes de menace. A cet égard, il ne peut être retenu que les menaces verbales émanant d'inconnus soient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les déclarations de la recourante, selon lesquelles des inconnus ont tenu des propos menaçants à l'occasion d'appels téléphoniques sont trop vagues pour admettre qu'elle a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain de sérieux préjudices ciblés contre elle personnellement pour l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi. 3.5 Le Tribunal relève encore, à l'instar du SEM, que les recourants n'ont pas allégué de lien avec les LTTE ou d'autres mouvements et n'ont pas exercé d'activités qui auraient pu attirer sur eux l'attention des services de sécurité sri-lankais. 3.6 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté des recourants seraient aujourd'hui exposées, dans leur pays, à une menace imminente et suffisante qui justifierait l'octroi d'une autorisation d'entrée. 3.7 A toutes fins utiles, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les documents produits ne sont pas déterminants, dans la mesure où le récit des recourants n'est pas, de prime abord, mis en doute. 3.8 Vu ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si les recourants ont des relations étroites avec la Suisse, au sens défini ci-avant (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus).
E-8179/2015, E-8468/2015 Page 9 4. Au vu de ce qui précède, les décisions attaquées doivent être confirmées tant en ce qui concerne le rejet des demandes d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être rejeté. 5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b FITAF).
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E-8179/2015, E-8468/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-8179/2015 et E-8468/2015 sont jointes. 2. Le recours est rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset