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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2012 E-815/2012

30 maggio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,779 parole·~34 min·1

Riassunto

Asile et renvoi

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-815/2012

Arrêt d u 3 0 m a i 2012 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Markus König, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2012 / N (…).

E-815/2012 Page 2

Faits : A. Le 7 décembre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu sommairement au dit centre le 9 décembre 2010 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 17 août 2011, il a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et être originaire de B._______, dans la région de Jaffna (province du Nord), où il aurait vécu jusqu'en 1996. Il se serait ensuite établi à C._______ (province du Nord) en raison de la guerre, puis serait revenu à Jaffna lors de l'accord de paix en 2002. De 2003 à avril 2005, il aurait travaillé au D._______, puis serait retourné à Jaffna jusqu'en 2008. Il serait reparti à C._______ en janvier 2008 à cause des bombardements et de l'avancée importante des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Il aurait alors été approché par les LTTE pour qu'il rejoigne leur groupe. Il aurait refusé, mais les aurait tout de même aidés à recruter de nouveaux membres et aurait participé à des manifestations. Le (…) 2009, l'intéressé et sa famille auraient été contraints de se rendre dans l'un des camps que l'armée avait installés pour les victimes de la guerre. Le jour suivant, le requérant aurait été interrogé. Après avoir repéré des cicatrices sur son corps, les militaires l'auraient soupçonné d'avoir combattu aux côtés des LTTE. Selon les déclarations de l'intéressé, celles-ci seraient pourtant les séquelles d'un accident de moto survenu en 2005. Il aurait alors été arrêté et placé en détention, durant trois mois, au camp de E._______, à F._______. Il aurait ensuite été transféré dans un camp à G._______. Le (…) 2010, il aurait réussi à s'enfuir et aurait rejoint Colombo grâce à l'intervention d'un cousin qui aurait payé un officier du camp pour l'aider à s'échapper. L'intéressé aurait quitté le Sri Lanka, le (…) 2010, par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport dans lequel figurait un visa de travail délivré par l'Italie. Il aurait séjourné environ deux semaines dans ce pays avant de gagner la Suisse, où il serait entré, en voiture, le (…) 2010.

E-815/2012 Page 3 L'intéressé a remis aux autorités suisses une copie de son acte de naissance ainsi que sa traduction en anglais. S'agissant de son passeport, l'intéressé a indiqué que le passeur l'avait gardé. Le requérant a produit différents documents médicaux qui font état d'affections ORL. Il ressort du rapport médical du 11 octobre 2011 qu'il s'agit d'une infection bénigne, mais, sans traitement, le cholestéatome, en augmentant inexorablement de taille, détruirait toutes les structures avoisinantes, à commencer par les osselets, le tympan, puis l'organe auditif. C'est pourquoi le médecin préconise une mastoïdectomie bilatérale, à commencer par la gauche. Dans une lettre du 23 novembre 2011, le médecin indique que l'intéressé sera opéré de l'oreille la plus sévèrement atteinte en date du 1 er décembre 2011. C. Par décision du 12 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé, en substance, que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que, lors de sa première audition, l'intéressé n'avait à aucun moment indiqué avoir apporté quelque soutien que ce soit aux LTTE et que ce n'est que lors de la deuxième audition qu'il en a fait état, ses propos relatifs à cette aide et aux ennuis rencontrés avec les militaires étant par ailleurs incohérents et illogiques. Il a précisé qu'il n'était pas plausible d'une part que les militaires ne lui aient pas demandé des précisions sur l'aide apportée aux LTTE et d'autre part que les LTTE lui aient demandé de les aider à recruter de nouveaux membres alors que lui-même ne faisait pas partie du mouvement. Il a également émis des doutes sur les propos du recourant concernant sa fuite du camp, relevant une contradiction concernant la personne qui aurait conduit l'intéressé jusqu'à Colombo. Il a encore précisé que l'intéressé avait quitté son pays par l'aéroport de Colombo, muni de son propre passeport, ce qui démontrait qu'il ne se sentait pas en danger au moment de son départ. De plus, se référant à l'amélioration de la situation régnant au Sri Lanka et constatant que l'intéressé avait quitté son pays légalement, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution. L'ODM a enfin estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est

E-815/2012 Page 4 du Sri Lanka soit, en principe, exigible. Il a relevé que l'intéressé avait une formation scolaire et avait exercé une activité professionnelle au pays. Il a souligné qu'à son retour, il pourrait bénéficier d'un réseau familial et social sur lequel s'appuyer et qu'il pourrait également solliciter l'aide de ses proches résidant à l'étranger. S'agissant de son état de santé, l'ODM a considéré que l'intéressé pourra recevoir des soins adéquats au Sri Lanka, en particulier à l'hôpital universitaire du district de Jaffna qui comporte une unité d'otorhinolaryngologie. Il a également souligné que, selon les documents médicaux, l'infection dont l'intéressé souffre est bénigne et que l'une des interventions chirurgicales, qui devaient être effectuées, avait eu lieu le 1 er décembre 2011. D. Par recours daté du 8 février 2012 et remis à la Poste le 13 février suivant, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé, en substance, les motifs qui l'avaient amené à quitter son pays et a reproché à l'ODM de ne pas avoir établi l'état de fait de façon complète et correcte en ne mentionnant pas le temps qu'il avait passé en prison ainsi que les tortures et les interrogatoires qu'il y avait subis. Il a indiqué qu'il n'avait rien dit sur l'aide apportée aux LTTE, lors de sa première audition, car on lui avait demandé d'être bref et qu'en plus il se trouvait dans un état de stress. Il a soutenu que les militaires l'avaient interrogé à de nombreuses reprises au sujet de l'aide fournie aux LTTE, mais qu'il ne leur avait donné aucune précision sur ses activités au motif qu'il craignait pour sa vie. Il a réaffirmé que les LTTE avaient accepté qu'il les aide en recrutant de nouveaux membres car il s'agissait d'une activité importante pour ce mouvement. S'agissant de l'officier qui l'aurait aidé à s'enfuir du camp, il a précisé que c'était une connaissance de son cousin et qu'en raison de la situation dans son pays, il était compréhensible qu'il ait pris ce risque en échange d'argent. Il a confirmé que son cousin était venu le chercher à sa sortie du camp et l'avait conduit à Colombo. La contradiction relevée par l'ODM à ce sujet s'expliquant par son état de stress et ses problèmes auditifs. Il a fait valoir qu'ayant déjà été emprisonné au Sri Lanka, en cas de retour au pays, il risquait d'être à nouveau arrêté. S'agissant de son passeport, il a précisé qu'il y avait eu un problème de compréhension lors de son audition et qu'il avait quitté le

E-815/2012 Page 5 pays muni d'un passeport d'emprunt contenant sa photo mais dont le nom et la date de naissance n'étaient pas les siens. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir que son renvoi était inexigible et/ou illicite, dans la mesure où la situation sécuritaire au Sri Lanka, malgré la fin de la guerre civile, était toujours préoccupante. Il a également précisé craindre pour sa sécurité en raison de son origine tamoule ainsi que du fait que, ayant déjà été emprisonné et ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être considéré comme suspect dès son arrivée au Sri Lanka. Il a ainsi estimé que l'exécution du renvoi dans de telles conditions aurait pour conséquence de mettre sa vie en danger. Enfin, il a rappelé qu'il souffrait d'affections ORL pour lesquelles il était traité et avait subi une intervention chirurgicale. Il a précisé que sa maladie, qui était progressive et agressive, pouvait conduire à une surdité totale, voire à une paralysie du nerf facial. A l'appui de son recours, il a produit deux rapports internationaux concernant le Sri Lanka établis en juillet 2011 par le UNHCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) et en septembre 2011 par l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés). Il a également remis un certificat médical daté du 1 er septembre 2011 déjà déposé devant l'ODM. E. Par ordonnance du 16 février 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à produire un certificat médical circonstancié ainsi qu'une attestation d'indigence jusqu'au 19 mars 2012. F. Le recourant étant introuvable à son adresse et n'ayant par conséquent pas établi son indigence, le Tribunal, par décision incidente du 22 mars 2012, l'a invité à verser une avance en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au 5 avril 2012. G. Le 27 mars 2012, l'intéressé a produit une attestation d'indigence datée du même jour et a demandé à être dispensé du versement de l'avance de frais. H. Par décision incidente du 3 avril 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir

E-815/2012 Page 6 l'avance de frais requise et a indiqué qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans le cadre de la décision finale. Il a par ailleurs invité une nouvelle fois le recourant à produire un certificat médical circonstancié jusqu'au 24 avril 2012. Le recourant n'a à ce jour donné aucune suite à cette requête. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre préliminaire, l'intéressé reproche à l'ODM de ne pas avoir établi l'état de fait de façon complète et correcte (art. 106 al. 1 let. b LAsi), dans la mesure où cet office n'aurait pas mentionné le temps qu'il aurait passé en prison ainsi que les interrogatoires et les actes de tortures qu'il aurait subis. Il y a toutefois lieu de constater que ce grief n'est pas fondé. En effet, dans la partie en faits de sa décision, l'ODM a expressément indiqué que l'intéressé, selon ses déclarations, avait été arrêté et placé en détention le (…) 2009 et qu'il avait réussi à s'enfuir le (…) 2010.

E-815/2012 Page 7 Toutefois, au vu des éléments ressortant du dossier, l'ODM est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé ait été emprisonné pour une longue durée en raison de graves accusations formulées contre lui en relation avec les LTTE. En outre, lors de ses auditions, l'intéressé n'a pas fait état d'interrogatoires interminables ni de tortures mais a seulement indiqué, à la question 44 de l'audition du 17 août 2011, sans donner de précision, qu'il avait été battu. Par contre, interrogé plus particulièrement sur ses conditions de détention, il n'a pas déclaré avoir été torturé (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 8 question 66). Au vu de ce qui précède, il n'appartenait pas à l'ODM de s'attarder sur ces éléments. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’occurrence, le recourant a allégué qu'il avait été emprisonné durant environ un an et demi, au motif qu'il avait été soupçonné, en raison de ses cicatrices, d'avoir combattu aux côtés des LTTE. Il aurait réussi à s'enfuir en (…) 2010, grâce à l'aide d'un cousin. Il a également indiqué qu'il avait été interpellé et interrogé à trois ou quatre reprises

E-815/2012 Page 8 quand il vivait à Jaffna, soit avant 2008. Il soutient également qu'il craint de subir des préjudices en cas de retour au Sri Lanka. 4.2 L'intéressé n'a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 4.3 Il y a tout d'abord lieu de relever que les faits se rapportant aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités sri-lankaises quand il habitait encore Jaffna, soit avant 2008, sans qu'il faille juger de leur vraisemblance, ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, il n'existe pas de lien de connexité temporelle entre leur survenance et le départ du recourant pour la Suisse, en (…) 2010, soit au minimum deux ans plus tard. 4.4 Force est ensuite de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques, ne jamais avoir fait partie des LTTE et n'a pas indiqué que des membres de sa famille appartenaient à ce groupe. Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles il aurait aidé les LTTE à recruter de nouveaux membres ne sont pas vraisemblables. En effet, il n'est pas crédible que les LTTE aient fait appel au recourant, qui refusait d'appartenir à leur groupe, pour convaincre des personnes de les rejoindre. De plus, l'intéressé n'a à aucun moment fait mention de cet élément lors de sa première audition, se limitant à indiquer qu'il avait été arrêté et soupçonné d'avoir combattu aux côtés des LTTE en raison de ses cicatrices. Il convient de rappeler que, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et jurisprudence citée). Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre.

E-815/2012 Page 9 4.5 Cela précisé, le Tribunal constate également que l'intéressé n'a pas établi avec la vraisemblance suffisante la réalité des événements qu'il a rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile. En effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne sont étayées par aucun commencement de preuve pertinent. De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, ses déclarations concernant les questions qui lui auraient été posées par les militaires lors des interrogatoires et les réponses qu'il leur aurait données, ainsi que les conditions de sa détention sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 5 s. et 8). Il en va d'ailleurs de même de ses propos relatifs aux circonstances de son évasion (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 8 s.). En effet, la description de sa fuite, selon laquelle l'officier, qui l'aurait aidé à s'échapper, l'aurait emmené dans une salle pour se changer puis l'aurait fait monter dans son véhicule avant de sortir de la prison sans croiser un seul gardien ni subir aucun contrôle, est pour le moins simpliste. De plus, malgré les explications du recourant, il n'est pas imaginable que cet officier ait pris le risque de le faire évader, même pour de l'argent, au mépris de sa propre sécurité, sachant qu'il devrait rendre des comptes auprès de ses supérieurs. En outre, les déclarations du recourant concernant la personne qui l'aurait conduit jusqu'à Colombo sont contradictoires. Selon les propos tenus lors de la première audition et dans le mémoire de recours, il s'agirait de son cousin (cf. p-v d'audition du 9 décembre 2010 p. 5 et mémoire de recours du 8 février 2012 p. 7), alors que lors de la deuxième audition, l'intéressé a indiqué que l'officier l'avait amené à Colombo à bord d'un véhicule qui ressemblait à un véhicule de police (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 9). Cette divergence, qui porte sur un élément important, n'a pas été expliquée de manière satisfaisante dans le mémoire de recours et ne saurait en particulier avoir pour origine les problèmes auditifs de l'intéressé ni l'état de stress dans lequel il se trouvait. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'après sa prétendue évasion, il ait pu se rendre en véhicule jusqu'à Colombo, sans document de légitimation et sans faire l'objet du moindre contrôle d'identité lors du passage des "check-points" installés sur la route (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 9).

E-815/2012 Page 10 A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni, selon ses déclarations (cf. p-v d'audition du 17 août 2011 p. 4), de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Les allégations contradictoires ressortant du recours, selon lesquelles il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt, apparaissent être formulées pour les seuls besoins de la cause et ne sauraient dès lors convaincre. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Enfin, les rapports internationaux produits par l'intéressé, dans le cadre de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la mesure où, d'une part, ils sont de portée générale et, d'autre part, ils ne sont pas de nature à démontrer la véracité de ses motifs d'asile. 4.6 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été victime de persécutions ciblées contre sa personne, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ou qu'il avait des raisons objectivement fondées de craindre une telle persécution en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de la situation actuelle au Sri Lanka. 4.6.1 En effet, dans l'ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne sont plus en mesure de commettre des actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices.

E-815/2012 Page 11 4.6.2 Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de son appartenance à un groupe à risque tel que défini dans l'ATAF E-6220/2006 précité. En effet, il n'a jamais allégué avoir été actif sur le plan politique, il n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques au gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Il ne présente ainsi aucun profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités de son pays d'origine. 4.6.3 Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les autorités sri-lankaises pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en contact avec des cadres des LTTE. 4.7 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié du recourant et rejette sa demande d'asile, s'avère bien fondée. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par

E-815/2012 Page 12 l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le

E-815/2012 Page 13 recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 4, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que le recourant pourrait être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. S'agissant de son départ, comme déjà relevé, l'intéressé a déclaré avoir quitté Colombo par avion, muni de son propre passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine, de nature à susciter des soupçons particuliers à son encontre de la part des autorités sri-lankaises. Comme déjà précisé, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose

E-815/2012 Page 14 pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, comme déjà dit, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que le recourant aurait pu avoir, durant son séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.4 et 10.4). 7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait

E-815/2012 Page 15 un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 8.3 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF E-6220/2006 précité concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il

E-815/2012 Page 16 s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 8.4 En l'espèce, le recourant a vécu à B._______, dans la région de Jaffna et à C._______ (province du Nord). Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 8.3) l'exécution du renvoi, dans ces régions est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2). 8.5 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 8.6 En l'occurrence, l'intéressé fait valoir des problèmes de santé qui, selon lui, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort des documents médicaux produits, datés du 12 avril 2011, du 28 juin 2011, du 29 juillet 2011, du 25 août 2011, du 1 er septembre 2011, du 11 octobre 2011 et du 23 novembre 2011, que le recourant souffre d'affections ORL. Selon le rapport du 11 octobre 2011, il s'agit d'une infection bénigne, mais, sans traitement, le cholestéatome, en augmentant inexorablement de taille, détruirait toutes les structures avoisinantes, à commencer par les osselets, le tympan, puis l'organe auditif. C'est pourquoi le médecin préconise une mastoïdectomie bilatérale, à commencer par la gauche. Dans une lettre du 23 novembre 2011, le médecin indique que l'intéressé sera opéré de l'oreille la plus sévèrement atteinte en date du 1 er décembre 2011. Cela dit, par décision incidente du 3 avril 2012, le Tribunal a invité le recourant à lui faire parvenir un certificat médical circonstancié. Celui-ci n'a toutefois donné aucune suite à cette injonction. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit d'admettre que les troubles de santé dont l'intéressé serait encore susceptible de souffrir, après son opération du

E-815/2012 Page 17 1 er décembre 2011, ne sauraient être graves au point qu'ils feraient, en tant que tels, obstacle à l'exécution de son renvoi. En tout état de cause, sur la base des documents médicaux déjà en sa possession, le Tribunal constate que les affections diagnostiquées ne sont pas d'une gravité telle qu'elles mettraient la vie ou l'intégrité physique ou psychique du recourant en danger au point de constituer de ce fait un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la cause, comme l'a relevé l'ODM, la région de Jaffna dispose d'un hôpital universitaire qui comporte une unité d'otorhinolaryngologie. En outre, en cas de besoin, le recourant pourra présenter à l'ODM une demande d'aide au retour appropriée lui permettant de financer d'éventuels soins médicaux. 8.7 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna ou à C._______ -- que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu avant son départ du pays - est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et bénéficie d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle en qualité de (…). Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial (en particulier …) et social en cas de retour. Ainsi, le recourant pourra retourner habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, il pourra, au besoin, également compter sur l'aide financière de sa sœur qui vit en Suisse ainsi que de son frère et sa sœur qui habitent en (…), respectivement au (…). 8.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays

E-815/2012 Page 18 d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 12. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressé ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'il est indigent et qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.

(dispositif : page suivante)

E-815/2012 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-815/2012 — Bundesverwaltungsgericht 30.05.2012 E-815/2012 — Swissrulings