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Cour V E-808/2023
Arrêt d u 6 juin 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Simon Thurnheer, William Waeber, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4063/2020 du 11 novembre 2022.
E-808/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 19 avril 2016, la décision du 14 juin 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, au motif que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt E-4361/2016 du 16 juin 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 juillet 2016, contre cette décision, la demande de révision de cet arrêt du 1er septembre 2017, l’arrêt E-4940/2017 du 23 avril 2018 du Tribunal rejetant cette demande, la demande de réexamen du 5 novembre 2018 de la décision du SEM du 14 juin 2016, la décision du 14 juillet 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l’arrêt E-4063/2020 du 11 novembre 2022 confirmant cette dernière décision et rejetant le recours du 13 août 2020, l’acte du 10 février 2023 (date du timbre postal) et les moyens de preuve y annexés, par lequel le requérant sollicite la révision de l’arrêt du Tribunal E-4063/2020 et conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’admission provisoire, l’ordonnance du 13 février 2023, par laquelle la juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé, à titre superprovisionnel, la décision incidente du 1er mars 2023, levant ces mesures, rejetant la demande d’octroi de l’effet de l’effet suspensif jointe à la demande de révision et invitant le requérant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs jusqu’au 16 mars 2023, le versement de cette avance dans le délai imparti,
E-808/2023 Page 3 le courrier du requérant du 20 mars 2023, comportant des copies des documents déjà produits à l’appui de sa demande de révision ainsi qu’une attestation de bénévolat et une quittance "DHL" datée du 15 mars 2023,
et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 LTF [RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF [RS 173.32] ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, que la révision peut, notamment, être demandée lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu’en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l’élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.),
E-808/2023 Page 4 qu’un moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que la demande de révision fondée sur l’existence de faits et/ou de moyens de preuve nouveaux doit être déposée dans les 90 jours qui suivent leur découverte (art. 124 al. 1 let. d LTF), qu’elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4697 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF a contrario), qu’en l’espèce, la demande de révision du 10 février 2023 se fonde essentiellement sur des moyens de preuve inédits, antérieurs à l’arrêt E-4063/2020 du 11 novembre 2022, à savoir un procès-verbal de "notification" du 17 août 2020, un procès-verbal de "renouvellement de serment" du 21 août 2020, le curriculum vitae de la magistrate congolaise C._______, daté du 21 novembre 2018, un bon de transfert médical du 23 octobre 2015 ainsi que des captures d’écran (en partie illisibles) de ces documents, tous produits sous forme de photocopies, que selon le requérant, les trois premiers moyens de preuve précités comporteraient des informations qui seraient de nature à remettre en question l’appréciation du Tribunal quant à l’absence de valeur probante d’une pièce déposée dans le cadre de la précédente procédure de recours, à savoir la copie d’une lettre du (…) juillet 2020, signée par C._______, qu’ils permettraient en particulier de démontrer que la magistrate occupait bien la fonction de (…), en juillet 2020, fait mis en doute par le Tribunal dans son arrêt E-4063/2020 par référence à deux sources Internet, dont il ressortait notamment que cette personne avait été nommée, le 1er mars 2016, à la fonction de (…), puis, le 17 juillet 2020, (…), que la question de savoir si les documents joints à la demande de révision, prétendument reçus par le requérant sur l’application WhatsApp, les 27 janvier et 10 février 2023, ont été déposés dans le délai de l’art. 124 al. 1 let. d LTF peut en l’occurrence souffrir de demeurer indécise,
E-808/2023 Page 5 dans la mesure où ils ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause l’arrêt dont la révision est demandée, que déjà, la valeur probante des procès-verbaux de "notification" et de "renouvellement de serment" est d’emblée faible, dans la mesure où ces pièces ont été remises à l’état de photocopies (certifiée conforme à l’original en ce qui concerne la deuxième), procédé permettant toute sorte de manipulation, qu’il apparaît ensuite douteux que le recourant ait réussi à se procurer des documents ayant trait à l’assermentation d’une magistrate et, partant, à l’organisation de la justice, alors que ceux-ci sont en principe internes à l’administration, qu’à cet égard, les explications pour le moins vagues contenues dans la demande de révision, selon lesquelles le "frère" du requérant se serait procuré ces documents auprès du "greffe administratif", n’emportent pas la conviction, que quoi qu’il en soit, ni ces deux moyens de preuve, ni le curriculum vitae de la magistrate précitée ne sont de nature à fonder la révision de l’arrêt du Tribunal du 11 novembre 2022, dès lors qu’ils portent sur un point de détail de l’argumentation de celui-ci, qu’ainsi, même dans l’hypothèse où C._______ aurait effectivement œuvré au sein du D._______ à la date de signature de sa lettre du (…) juillet 2020 et que le Tribunal en aurait eu connaissance avant de statuer sur le recours du 13 août 2020, il n’aurait pas apprécié la situation juridique de l’intéressé de manière différente, tant les éléments d’invraisemblance et indices de falsifications (des pièces produites) étaient importants et nombreux (cf. arrêt E-4063/2020 consid. 3.2 et 3.3), que partant, les trois moyens nouvellement produits ne portent pas sur un fait pertinent et ne sont pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à supposer qu’ils soient recevables, qu’il n’appartient dès lors pas au Tribunal d’entreprendre des mesures d’instruction d’office, auprès de l’Ambassade de Suisse à Kinshasa notamment, afin d’en examiner l’authenticité, comme demandé par la requérant, étant au demeurant rappelé que la procédure de révision est une voie de droit extraordinaire régie par le principe allégatoire,
E-808/2023 Page 6 que, s’agissant enfin du bon de transfert médical du 23 octobre 2015, il ne se réfère pas personnellement au requérant et n’apparaît pas de nature à prouver quoi que ce soit, que, partant, ce moyen de preuve n'est pas non plus concluant, à supposer qu’il soit recevable, que s’agissant de l’argumentaire développé dans la demande du 10 février 2023, réitéré et complété dans le courrier du 20 mars suivant, il consiste essentiellement en une contestation de la motivation de l’arrêt E-4063/2020, ce que la voie de la révision ne permet pas, qu’enfin, la question de la bonne intégration du requérant en Suisse (cf. attestation de bénévolat du 13 mars 2023 jointe au courrier du 20 mars 2023) n’est pas pertinente en l’espèce, qu’au vu de ce qui précède, la demande du 10 février 2023 est mal fondée et doit être rejetée, pour autant que recevable, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’ils sont entièrement couverts par l’avance versée le 15 mars 2023,
(dispositif page suivante)
E-808/2023 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 10 février 2023 est rejetée, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 15 mars 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli