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Bundesverwaltungsgericht 12.10.2009 E-8075/2008

12 ottobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,502 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 nove...

Testo integrale

Cour V E-8075/2008/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 2 octobre 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. A._______, né le (...), pays inconnu, alias A._______, né le (...), Guinée, alias A._______, né le (...), Mauritanie, représenté par sa tutrice Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés, rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 novembre 2008 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-8075/2008 Faits : A. Le 23 mars 2008, le requérant est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Entendu sommairement le 27 mars suivant, puis sur ses motifs d'asile le 5 septembre 2008, il a déclaré être né en Mauritanie d'un père guinéen et d'une mère cap-verdienne et originaire de ce pays. Il serait d'ethnie peule et de confession musulmane. Suite au décès de son père en 1993, sa mère et lui se seraient installés au Cap-Vert. Il serait parti en Guinée-Conakry en 2004 dans le but de retrouver sa famille paternelle et y aurait séjourné jusqu'en 2006, année durant laquelle il serait retourné chez sa mère au Cap-Vert, sur l'île de B._______. Il aurait alors rencontré des problèmes avec un "cousin" qui l'aurait menacé de se venger. Cette personne aurait été retrouvée morte et le requérant aurait été soupçonné d'être l'auteur de ce tragique incident, vu le conflit qui les opposait et il aurait été contraint de quitter B._______. Le requérant a déclaré n'avoir jamais possédé de papier d'identité et n'en a donc pas déposé. Interrogé sur son voyage jusqu'en Suisse, l'intéressé a déclaré avoir pris un bateau le 30 janvier 2008 de B._______ à Sal (île de la République du Cap-Vert), puis un autre à destination de l'Italie le 10 février suivant. Ensuite, il aurait pris plusieurs trains pour arriver jusqu'en Suisse. Ce voyage aurait été financé par des tiers. L'intéressé n'aurait subi aucun contrôle d'identité aux frontières. B. Par décision du 14 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que ses déclarations étaient invraisemblables et s'est dispensé d'en examiner la pertinence. L'ODM a constaté que le requérant n'avait déposé aucun document d'identité et que dès lors, sa provenance et son âge n'étaient pas établis. C. Par acte du 16 décembre 2008, l'intéressé a recouru contre la dite décision uniquement sur la question de l'exécution du renvoi, admettant ne pas remplir les conditions d'octroi de l'asile. Il a conclu à Page 2

E-8075/2008 l'annulation de la décision entreprise sur la question du renvoi et au prononcé de l'admission provisoire, au vu de sa minorité. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. D. Par ordonnance du 12 janvier 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours et a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Touché directement par la décision entreprise, le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal relève toutefois que le recourant n'a pas joint à son recours l'intégralité de la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA. En effet, les pages 5 et 7 de la décision entreprise font défaut, soit celles comportant l'examen de l'exécution du renvoi, élément contesté par le recourant, et le dispositif. Toutefois, sous peine Page 3

E-8075/2008 de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du recours. 2. 2.1 L'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 2.2 De même, l'intéressé ne contestant pas le principe du renvoi, la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 2.3 Le recourant fait valoir, à l'appui de son recours, que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), étant donné qu'il est mineur et que l'ODM n'a pas examiné, dans la décision attaquée, s'il peut être renvoyé chez ses parents, si ceux-ci ont les moyens financiers de subvenir à ses besoins élémentaires ou s'il doit être placé dans une institution spécialisée ou auprès de tiers. 3. 3.1 En l'espèce, bien qu'aucun document d'identité n'ait été déposé, il ressort du dossier de l'ODM et de la décision entreprise (cf. page de garde) que l'âge retenu est celui allégué par le recourant. En effet, dit office a considéré que celui-ci était vraisemblablement mineur, c'est pourquoi une personne de confiance a été nommée, laquelle a participé à l'audition formelle. Par ailleurs, le considérant II 4 (page 5) de la décision attaquée fait expressément référence au "jeune âge" de l'intéressé. 3.2 L'ODM a considéré que le recourant n'avait entrepris aucune démarche en vue d'établir son identité et avait donc violé son devoir de collaborer (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi). Partant, dit office a estimé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, puisque l'intéressé avait violé son obligation de coopérer et de dire la vérité au cours de l'établissement des faits et avait tenté de l'induire en erreur. L'ODM a considéré, en admettant que le recourant soit mineur, que cela ne constituerait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. S'agissant des relations familiales de l'intéressé, dit office a estimé ses déclarations à ce sujet comme étant Page 4

E-8075/2008 invraisemblables et a dès lors considéré qu'il pouvait retourner dans sa famille, laquelle pourra lui fournir l'encadrement nécessaire à son jeune âge (cf. consid. II 4, page 5 de la décision entreprise). 4. 4.1 Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant. L'exécution du renvoi d'un mineur suppose qu'ait été éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. L'autorité de première instance ne peut pas se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible, parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce que des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser existent dans l'Etat d'origine. Il s'agit là d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6; JICRA 1999 n° 2 consid. 6b-6c; JICRA 1997 n° 23). 4.2 Comme relevé précédemment, l'ODM a admis que le recourant était mineur. S'agissant de mineurs non accompagnés, la Suisse est tenue par les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfant, RS 0.107). En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfant et en application de son art. 22 al. 2 de cette convention, les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5). 4.3 En l'espèce, aucune mesure n'a été prise pour vérifier si le recourant, en cas de retour, pourrait retrouver certains membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part. En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé que son père est décédé et qu'il n'est pas reconnu comme son fils par sa famille paternelle, notamment par la soeur de feu son père, qu'il a rencontrée (pv de son audition fédérale p. 5). Il aurait vécu avec sa mère au Cap-Vert, plus précisément sur l'île de B._______, dans le quartier de C._______ près de la ville de D._______, jusqu'à son départ, le 30 janvier 2008. Il Page 5

E-8075/2008 est parti alors que sa mère était malade et incapable d'exercer une activité lucrative. Le recourant a déclaré ne pas savoir si sa mère était toujours domiciliée à la même adresse (pv de son audition fédérale p. 8). Il a affirmé qu'elle n'avait pas de moyens financiers pour pouvoir l'envoyer à l'école et qu'il avait donc dû travailler en qualité de commerçant ambulant dès l'âge de 9 ou 10 ans (pv de son audition sommaire p. 2). Concernant d'autres membres de sa famille, l'intéressé aurait également de la parenté maternelle au Cap-Vert, des personnes qu'il appelle "cousins", mais qui ne le sont pas véritablement, puisque sa mère est fille unique (pv de son audition sommaire p. 3 et 5). Lors de sa seconde audition, le recourant a déclaré n'avoir aucun membre de sa famille au Cap-Vert, hormis sa mère, et que la plupart se trouvaient à Dakar, mais qu'il ne les connaissait pas (pv de son audition fédérale p. 9 et 10). Son grandpère maternel serait commerçant et sa famille maternelle vivrait confortablement, selon ses dires (pv de son audition fédérale p. 13). 4.4 Ainsi, rien de permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins avec un degré de probabilité suffisant, que la mère du recourant réside toujours sur l'île de B._______, dans le quartier de C._______ près de la ville de D._______. Le cas échéant, il y aurait également lieu de déterminer si les grands-parents maternels du recourant pourraient le prendre en charge. Une instruction à cet égard ne devrait pas soulever de difficultés trop importantes, puisque les noms des personnes concernées sont connus, ainsi que leur lieu de résidence, ce qui devrait permettre de les retrouver. La résolution de ces questions est essentielle, dans la mesure où le recourant, encore mineur, risque d'être livré à lui-même après l'exécution du renvoi. En effet, bien qu'il exerçait déjà une activité lucrative et semblait subvenir seul à ses besoins, puisque sa mère ne travaillait pas, il bénéficiait à tout le moins d'un logement, lequel ne lui est plus assuré en cas de retour. 4.5 Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'instruction menée par l'ODM n'a pas permis de déterminer avec une clarté et une précision suffisantes si l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, si l'ODM avait considéré que le recourant n'était pas ou plus majeur, il aurait pu motiver sa décision de manière convaincante et prononcer l'exécution du renvoi en opposant à l'intéressé son manque de collaboration. Au contraire, dit office a retenu au préalable la minorité du recourant, il aurait alors dû instruire la cause et ne pouvait pas s'en dispenser en invoquant une violation Page 6

E-8075/2008 du devoir de collaborer, ainsi que l'a établi la jurisprudence (JICRA 1999 n° 2 consid.6). 4.6 En l'espèce, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible n'est donc pas en état d'être jugée. Le cas échéant, une enquête menée avec la collaboration de l'ambassade de Suisse à Dakar/Sénégal, ainsi qu'une éventuelle audition complémentaire de l'intéressé, pour laquelle la tutrice devra être dûment convoquée, s'imposent. Ces actes d'instruction dépassent l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise, s'agissant de l'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées, puis de rendre une nouvelle décision, une fois cette instruction complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222). 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire du recourant est dès lors sans objet sur ce point. 5.3 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés au recourant, puisqu'il a obtenu gain de cause. Toutefois, au vu des frais peu élevés qui lui ont été occasionnés, en tenant compte de la rédaction d'un seul recours de trois pages, que sa représentante n'exerce pas la profession d'avocat (art. 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et qu'il ne supporte aucun coût effectif pour sa représentante au sens de l'art. 11 FITAF, le Tribunal renonce à l'allocation de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 4 FITAF). Page 7

E-8075/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 14 novembre 2008, portant sur l'exécution du renvoi, sont annulés. 2. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. 3. Il est statué sans frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la représentante du recourant, à l'ODM et au canton du (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition : Page 8

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