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Bundesverwaltungsgericht 17.04.2012 E-8039/2009

17 aprile 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,138 parole·~31 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 novembre 2009

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-8039/2009

Arrêt d u 1 7 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Bruno Huber, Emilia Antonioni, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2009 / N (…).

E-8039/2009 Page 2 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 septembre 2008. B. B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 12 septembre 2008 et 30 juillet 2009, l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'ethnie tamoules, et avoir vécu depuis sa naissance jusqu'en avril 2007 avec sa famille à B._______ (localité située dans le district de Jaffna). Il a expliqué n'avoir pas eu d'activité politique ni de problèmes particuliers jusqu'à cette époque, mais avoir dû toutefois assister durant sa scolarité aux fêtes organisées par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Vers la mi-avril 2007, il aurait été enlevé par des membres de cette organisation et emmené dans la région du Vanni, où il aurait été ensuite interné dans un camp et forcé d'effectuer divers travaux. Par la suite, en 2007 toujours, son frère et sa sœur auraient également été enrôlés dans les LTTE. Sa famille ayant finalement retrouvé sa trace, un de ses oncles aurait fait le nécessaire pour le faire évader. Il aurait été ensuite conduit à Colombo, où il aurait vécu de manière clandestine, sans se faire enregistrer auprès des autorités. Le (date) 2008, il aurait été interpellé par la police srilankaise parce qu'il n'était pas muni d'une carte d'identité. Soupçonné d'être un terroriste, il aurait été interrogé et frappé, puis relâché (…) jours plus tard, après que son oncle se soit porté garant pour lui et ait payé une caution. Il aurait ensuite effectué les démarches nécessaires pour se faire enregistrer auprès des autorités de Colombo. L'intéressé aurait dû se présenter chaque dimanche au poste de police. Il se serait vu notifier une convocation lui enjoignant de se présenter devant un tribunal le (date) 2008, à laquelle il aurait décidé de ne pas donner suite. Il aurait quitté le Sri Lanka, le (date) 2008, via l'aéroport de Colombo, en direction de (Etat). En date du (date) 2008, il aurait pris un avion en direction de l'Italie, avant de continuer sa route vers la Suisse, dont il aurait franchi clandestinement la frontière, le 2 septembre 2008. B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une copie certifiée conforme d'un extrait de naissance, sa carte d'étudiant, un récépissé d'une demande de carte d'identité datée du (date), divers documents en rapport avec sa détention par les autorités sri-lankaises (une attestation d'arrestation, une attestation de libération, un document établissant le dépôt d'une plainte auprès de la "Human rights commission"

E-8039/2009 Page 3 par son oncle, une lettre de l'avocat qui était intervenu pour demander sa libération sous caution) ainsi qu'une attestation scolaire et un document relatif aux résultats obtenus lors d'un examen. C. C.a. Par décision du 23 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a retenu, en substance, que les déclarations de l'intéressé relatives à son enlèvement et sa séquestration par les LTTE ainsi que celles en rapport avec son évasion et sa fuite à Colombo n'étaient pas vraisemblables ; il en allait de même pour ses propos en rapport avec les motifs et les circonstances de son départ du Sri Lanka. Cet office a aussi mentionné que dans l'hypothèse où l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec la police à Colombo, ces préjudices auraient pour origine des exigences de maintien de l'ordre et non une volonté de persécution le visant personnellement ; en effet, de tels contrôles seraient courants et les personnes concernées seraient relâchées dès que leur identité, les raisons de leur présence à Colombo et leur absence de liens avec les rebelles sont établies. De plus, il était normal que l'intéressé, vu la situation qu'il avait décrite, fasse l'objet d'un jugement et rien ne permettait de conclure qu'il aurait écopé d'une peine disproportionnée pour les délits qu'on lui reprochait. C.b. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant de ce dernier aspect, cet office a notamment relevé que l'intéressé, homme jeune et en bonne santé, avait la faculté de s'installer dans une autre région du pays, en particulier à Colombo, où séjournaient des membres de sa famille. En outre, il pourrait compter sur l'appui financier de ses oncles et de sa tante habitant à l'étranger. D. D.a. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 23 décembre 2009, en concluant à l'octroi, principalement, de l'asile et, subsidiairement, de l'admission provisoire. Il a aussi demandé à être dispensé du paiement d'une avance et des frais de procédure, vu son indigence. D.b. Dans son mémoire, l'intéressé, en substance, a soutenu que ses motifs étaient conformes à la réalité, a donné des explications concernant les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision de l'ODM et a contesté les arguments retenus par cet office relatifs aux problèmes qu'il

E-8039/2009 Page 4 avait connus avec les autorités sri-lankaises à Colombo. En ce qui concerne ce dernier point, il a fait valoir que les jeunes Tamouls évitaient précisément de prendre contact avec dites autorités et préféraient rester sans papiers plutôt que de se présenter dans ce but dans un poste de police à Colombo, où ils risquaient d'être arrêtés ou même de disparaître. Il a également allégué que les contrôles et les vérifications d'identité étaient dirigés uniquement contre la population d'origine tamoule et visaient tout particulièrement les hommes jeunes appartenant à cette ethnie, les personnes en situation irrégulière risquant d'être écrouées dans un poste de police, maltraitées - ce qui avait été son cas - et condamnées à de longues peines de détention. Le recourant a aussi invoqué que du fait de la politique de répression des autorités à l'encontre de cette partie de la population et du climat d'arbitraire qui régnait au Sri Lanka, il avait de sérieuses raisons de craindre de nouvelles mesures de répression après son arrestation, en particulier à l'issue de l'audience du tribunal, de sorte que sa fuite de cet Etat était compréhensible. N'ayant pas donné suite à une convocation dudit tribunal, il serait aussi incontestablement menacé de préjudices au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) au cas où il devrait retourner dans son pays d'origine ; les autorités le considéreraient nécessairement comme suspect lorsqu'elles se rendraient compte qu'il s'était soustrait à la justice. Il a encore ajouté que son oncle ne se trouvait plus à Colombo et était retourné vivre dans le Nord du Sri Lanka quelques mois plus tôt, et qu'il n'avait pas de contact avec sa tante qui habitait dans la capitale. Enfin, il a laissé entendre qu'il ne pouvait pas non plus résider ailleurs dans le Sud-ouest de cet Etat pour échapper à d'éventuelles mesures de persécution et qu'il courrait le risque d'être forcé à retourner dans sa région d'origine, dans le Nord du pays, où sa réinstallation n'était pas acceptable. D.c. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un extrait d'un rapport du 7 juillet 2009 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) portant sur la situation générale au Sri Lanka et un autre, établi le 8 décembre 2009 par la même organisation, relatif aux requérants d'asile sri-lankais. Il a aussi versé au dossier une copie d'une attestation scolaire datée du (date). E. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a renoncé au versement d'une avance de frais.

E-8039/2009 Page 5 F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 15 janvier 2010. Une copie de cette pièce a été envoyée à l'intéressé quatre jours plus tard, pour information. G. Par ordonnance du 28 septembre 2011, le Tribunal a imparti au recourant un délai jusqu'au 28 octobre 2011 pour fournir des informations précises et exhaustives sur d'éventuels éléments faits nouveaux et importants relatifs à sa situation personnelle survenus entretemps, qui pourraient avoir une incidence sur le sort de son recours, tant en ce qui concerne la question de l'asile que s'agissant du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution de son renvoi. H. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 27 octobre 2011. Il a fait valoir qu'il n'avait pas de faits nouveaux importants à communiquer qui se seraient produits depuis l'époque du dépôt de son recours le 23 décembre 2009. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la situation ne s'était pas normalisée au Sri Lanka après la défaite des LTTE. La population tamoule resterait suspecte aux yeux du gouvernement et des militaires et les arrestations systématiques de jeunes Tamouls continueraient, les personnes soupçonnées d'avoir eu des liens avec cette organisation risquant toujours des mauvais traitements ou même des condamnations. Le fait qu'il n'ait pas donné suite à une convocation d'un tribunal serait considéré comme une preuve qu'il avait quelque chose à se reprocher dans ce contexte. I. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM

E-8039/2009 Page 6 concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. 3.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/57 http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/29 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/12 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/4 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/4 http://links.weblaw.ch/EMARK-2000/2

E-8039/2009 Page 7 la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l’occurrence, l'intéressé a allégué, en substance, avoir pu échapper aux LTTE après une séquestration d'environ un an, avoir ensuite été interpellé après sa fuite à Colombo lors d'un contrôle d'identité, et avoir quitté illégalement le Sri Lanka peu avant de devoir comparaître devant un tribunal dans le cadre d'une procédure pénale. Il a fait aussi valoir qu'il serait victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au cas où devrait retourner dans son pays d'origine, en particulier parce qu'il s'était soustrait à la justice. 4.1. En premier lieu, force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri-lankais a déclaré sa victoire face aux LTTE en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par cette organisation (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; DANISH IMMIGRATION SERVICE, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E-6220/ 2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un en-

E-8039/2009 Page 8 nemi de l'Etat (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants - parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact avec des cadres des LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1 à 8.5). 4.2. 4.2.1. Les motifs d'asile en rapport avec les LTTE allégués par le recourant ne répondent aux exigences posées par l'art. 7 LAsi. Les déclarations de l'intéressé à ce sujet comportent des invraisemblances, qui n'ont pas été expliquées de manière satisfaisante dans le mémoire de recours et ne sauraient en particulier avoir pour origine son jeune âge lors des deux auditions ni les conditions dans lesquelles celles-ci se seraient déroulées [cf. pt. 2 p. 3 s. du mémoire]). Le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré lors de sa première audition avoir été enlevé avec une connaissance par les LTTE, le 14 avril 2007, et qu'ils avaient tous deux été emmenés le lendemain dans la région du Vanni¸ par des chemins de forêt (cf. pt. 15 p. 4 s. du procès-verbal [pv]). Il a par contre affirmé lors de la deuxième audition avoir été enlevé avec deux amis le 15 avril 2007, que l'un des deux aurait été emmené le même jour, qu'il avait connu le même sort le lendemain et qu'il ne savait pas ce qui était arrivé au troisième membre de leur groupe (cf. questions n° 20 s. du pv). De plus, il n'est pas plausible que les LTTE aient alors pu lui faire quitter Jaffna, qui était sous le contrôle de l'armée sri-lankaise, en l'emmenant les yeux bandés sur une moto (cf. questions n° 29 ss du même pv). Par ailleurs, les allégations de l'intéressé concernant sa séquestration durant une année environ dans un camp des LTTE sont vagues et stéréotypées (cf. notamment les questions n° 34 ss du même pv). En outre, il n'est pas crédible qu'après sa prétendue évasion ou sortie de ce camp, il ait pu se rendre en jeep jusqu'à Vavuniya, puis en camion jusqu'à Colombo, sans docu-

E-8039/2009 Page 9 ment de légitimation et sans faire l'objet du moindre contrôle d'identité lors du passage des nombreux "check-points" installés sur cette route (cf. questions n° 46 s., 49 et 51 s. du même pv). 4.2.2. S'agissant de l'arrestation de l'intéressé le (date) 2008 à Colombo lors d'un contrôle d'identité et de la détention de (…) jours avec maltraitances qui a suivi, le Tribunal considère - au vu du récit de l'intéressé, des pièces produites qui s'y rapportent [cf. let. B.b de l'état des faits] et de la situation qui prévalait alors à Colombo - qu'il n'y pas lieu de mettre en doute la réalité de son récit. Toutefois, de tels contrôles - qui étaient fort courants à cette époque et avaient pour motivation première de lutter contre les actions terroristes des LTTE - pouvaient toucher n'importe quel Tamoul dépourvu de papiers placé dans des conditions analogues ; de nombreuses autres personnes ont d'ailleurs été interpellées à cette occasion (cf. aussi les remarques formulées dans la décision attaquée [let. C.a phr. 3 de l'état des faits] et la question n° 61 du pv précité). Du reste, les autorités sri-lankaises, après qu'elles aient procédé aux vérifications nécessaires, semblent avoir été convaincues que l'intéressé ne représentait pas une menace et n'était pas impliqué dans des activités séditieuses. Si elles avaient alors eu le moindre soupçon que le recourant soutenait ou sympathisait avec les LTTE, celui-ci n'aurait pas été libéré après une période somme toute relativement courte, mais serait resté en détention jusqu'à ce qu'il soit présenté à la justice. Du reste, rien n'indique qu'il ait été réellement été déféré à un tribunal ni a fortiori qu'il ait été condamné, voire que l'on ait prononcé à son encontre une peine d'une sévérité disproportionnée pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, soit parce qu'il aurait été suspecté de liens avec les LTTE, soit parce qu'il se serait soustrait à la justice. Si tel avait été le cas, l'intéressé, qui avait bénéficié avant son départ du Sri Lanka du concours d'un avocat (cf. à ce sujet let. B.b. de l'état des faits), aurait été rapidement informé de tout acte de procédure judiciaire et de toute condamnation et n'aurait pas manqué d'en aviser en temps utile les autorités suisses en matière d'asile (cf. question n° 76 du pv précité), pièces judiciaires à l'appui. Enfin, le Tribunal constate que l'intéressé n'a jamais allégué que ses proches - et en particulier son oncle qui se serait pourtant porté garant pour lui et aurait versé une caution - auraient été inquiétés d'une quelconque manière par les autorités sri-lankaises après qu'il se serait soustrait à la justice, ce qui aurait certainement été le cas s'il avait été de ce fait soupçonné de liens avec les LTTE et/ou condamné à une peine. Au contraire, il a expressément reconnu que sa famille n'avait connu aucun problème avec dites autorités à cause de lui (cf. question n° 11 du pv précité). Quant à l'attesta-

E-8039/2009 Page 10 tion de l'avocat où il est mentionné (cf. p. 1 par. 4) qu'il est recherché par la police, elle n'a aucune valeur probante dans ce contexte. 4.2.3. Par ailleurs, les allégations de l'intéressé en rapport avec les circonstances de son départ, prétendument clandestin, du Sri Lanka comportent également des éléments d'invraisemblance, lesquels n'ont pas été levés par des explications convaincantes dans le mémoire de recours (cf. en particulier pt. 2 p. 4 par. 5). Si l'intéressé avait réellement été convoqué par un tribunal et craignait véritablement d'être condamné à une lourde peine (cf. également consid. 4.2.2 ci-dessus), il n'aurait pas pris le risque de quitter le Sri Lanka muni d'un passeport (…) d'emprunt où figurait son propre nom en passant par l'aéroport international de Colombo. En effet, les contrôles d'identité y sont sévères et effectués de manière informatisée, et le personnel est spécialement formé pour détecter les documents de voyage contrefaits, en particulier ceux libellés à l'identité de personnes d'apparence et de nom tamouls. A cela s'ajoute que l'intéressé s'est contredit au sujet de l'identité sous laquelle il a quitté le Sri Lanka. Il a tout d'abord déclaré lors de la première audition qu'il avait quitté son pays avec une femme qui le faisait passer pour son fils (cf. pt. 16 p. 6 in initio du pv), avant de prétendre qu'il avait voyagé avec un passeport établi à son propre nom (cf. question n° 61 du pv de la deuxième audition ; cf. aussi ci-dessus). 4.3. En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures en cas de retour dans son Etat d'origine. 4.3.1. En premier lieu, le Tribunal rappelle que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas suffisant pour admettre le bienfondé d'une crainte de persécutions en cas de retour. Dans le cas présent, aucun élément du dossier ne permet de conclure que autorités srilankaises pourraient soupçonner, sur la base d'indices concrets, que l'intéressé y aurait été en contact avec des cadres des LTTE (cf. consid. 4.1 in fine ci-avant). 4.3.2. Enfin, l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka ne saurait être admise pour une autre raison, l'intéressé ne faisant partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l'ATAF E-6220/2006 précité (cf. consid. 4.1 ci-dessus).

E-8039/2009 Page 11 4.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve versés au dossier, qui ne sont pas de nature à infirmer la position du Tribunal quant à l'issue à donner à la présente procédure. 4.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E-8039/2009 Page 12 7. 7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2. L’exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable (cf. consid. 4 ci-dessus) qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 7.3. 7.3.1. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou les traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d’espèce. 7.3.2. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question

E-8039/2009 Page 13 (cf. ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s., et réf. cit.). 7.3.3. En l’occurrence - mutatis mutandis pour les mêmes raisons que celles évoquées au consid. 4 ci-dessus - l'intéressé n'a pas établi qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.2). 7.4. En outre, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture (cf. aussi ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.1) en cas de retour au Sri Lanka. 7.5. Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son

E-8039/2009 Page 14 pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.). 8.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009. Le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF E-6220/2006 précité. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 8.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion dans le district de Jaffna - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo - reste admissible. L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il a suivi une formation scolaire de base (il a effectué dix années d'école) et a acquis une certaine expérience professionnelle en Suisse. Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver une activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un réseau familial et social en cas de retour. Invité notamment par le Tribunal à communiquer une

E-8039/2009 Page 15 éventuelle modification notable de la situation des membres de sa famille habitant au Sri Lanka ou à l'étranger, faute de quoi il pourrait être statué en l'état du dossier, il a fait valoir qu'il n'avait pas de faits nouveaux importants à communiquer qui se seraient produits depuis le dépôt de son recours le 23 décembre 2009 (cf. let. G et H de l'état des faits et p. 2 par. 4 in fine de l'ordonnance du 28 septembre 2011). Le Tribunal considère par conséquent que leur situation, telle qu'elle ressort du dossier, ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis lors. Partant, le recourant pourra bénéficier d'un logement et d'un encadrement dans sa région d'origine, où vivent en particulier ses parents et au moins une de ses sœurs. En outre, il pourra sans doute aussi compter sur une aide de la part d'autres proches habitant au Sri Lanka et en particulier de l'oncle qui l'a activement soutenu avant son départ lors de son séjour à Colombo, lequel vit actuellement aussi dans le district de Jaffna (cf. let. B.a de l'état des faits, pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et les questions n° 6 ss, 11 et 69 du pv de la deuxième audition ainsi que p. 3 pt. 2 par. 1 du mémoire de recours). Enfin, comme déjà relevé dans la décision de l'ODM (pt. II 2 p. 5 par. 3 in fine) - point qui n'a pas été contesté dans le cadre du recours - il pourra aussi compter sur un appui financier de la part de ses oncles et de sa tante habitant au Canada et en France (cf. aussi pt. 12 p. 3 du pv de la première audition et question n° 13 du pv de la deuxième audition). 8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 11. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E-8039/2009 Page 16 12. 12.1. S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), celle-ci doit être rejetée. En effet, l'indigence de l'intéressé n'est pas démontrée, celui-ci ayant un emploi. 12.2. Au vu de l’issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-8039/2009 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin

Expédition :

E-8039/2009 — Bundesverwaltungsgericht 17.04.2012 E-8039/2009 — Swissrulings