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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2026 E-8/2026

23 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,838 parole·~14 min·4

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 décembre 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-8/2026

Arrêt d u 2 3 février 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le 23 août 1990, Nigéria, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 décembre 2025.

E-8/2026 Page 2 Vu l’arrestation par les autorités suisses et la mise en détention subséquente de A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant nigérian, le 5 octobre 2017, le jugement du (…) 2020, condamnant l’intéressé à une peine privative de liberté de 9 ans et ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans pour les crimes et délits contre des atteintes à la liberté et à l’intégrité sexuelle (notamment viol), au patrimoine ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LSTup ; RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), le jugement du (…) 2021, par lequel la Cour d’appel pénale du tribunal cantonal (…) a partiellement admis l’appel déposé par le recourant contre ce jugement, l’a libéré de certains chefs d’accusation et a réduit la peine privative de liberté à 8 ans tout en confirmant l'expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans, le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de B._______ du (…) 2024, le condamnant à une peine privative de liberté de 2 ans complémentaire à celle de 8 ans prononcée par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour les infractions d’encouragement à la prostitution et de viol, les différents documents versés au dossier du SEM, délivrés à l’intéressé par les autorités italiennes, à savoir une carte d’identité datée du (…) 2012, un permis de séjour pour asile politique valable du (…) 2012 au (…) 2017, un titre de voyage émis le (…) 2012 ainsi qu’une carte d’assurance maladie échue le (…) 2012, la requête de réadmission adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 29 juillet 2025, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour), la réponse desdites autorités du 6 août 2025, refusant cette requête au motif qu’elles avaient émis un décret rejetant la demande de protection internationale de l’intéressé ("decreto di rigetto per la domanda della protezione internazionale"),

E-8/2026 Page 3 les demandes d’asile écrites déposées par l’intéressé, le 2, respectivement 5 septembre 2025 depuis les C._______, le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile du 9 décembre 2025, la décision du 22 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a constaté la compétence des autorités cantonales pour statuer sur l’exécution de son expulsion pénale, retirant l’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 décembre 2025 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requêtes visant à "la suspension du renvoi pendant l’instruction du recours" et à la dispense du versement d’une avance de frais dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-8/2026 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a allégué être né à D._______, ville dans laquelle il avait principalement vécu avec sa famille, qu’après l’école primaire, il aurait appris le métier de (…), que vers l’âge de 15-16 ans, il aurait entamé une relation sentimentale avec un homme dénommé E._______, qu’en été 2007, lui et son compagnon auraient été agressés par des officiers de police ou des agents de sécurité à son domicile, que grièvement blessé, il se serait réveillé quelques jours plus tard chez son oncle, apprenant que son compagnon avait quant à lui succombé à ses blessures, que craignant d’être tué, il aurait quitté le Nigéria, en janvier 2008, pour se rendre en Libye avec son cousin, qu’il y aurait travaillé dans une ferme pendant quelque temps avant de rejoindre l’Italie, pays dans lequel il aurait déposé une demande d’asile, qu’entre 2015 et 2017, il aurait effectué des allers-retours entre l’Italie et la Suisse, jusqu’à son arrestation et son placement en détention préventive, le 5 octobre 2017,

E-8/2026 Page 5 que dans sa décision, le SEM a estimé, pour l’essentiel, que les déclarations de l’intéressé, insuffisamment fondées et contradictoires, ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’en examiner la pertinence, qu’en particulier, les propos tenus par l’intéressé sur son orientation sexuelle, sur la découverte de celle-ci, sur son partenaire ainsi que sur sa manière de vivre au Nigéria étaient très généraux, indigents et stéréotypés, que ses déclarations sur la réaction de sa famille et de son entourage après la découverte de son orientation sexuelle manquaient également de substance et d’éléments concrets, que le SEM a en outre remis en cause les menaces dont avait fait l’objet en raison de son orientation sexuelle, soulevant notamment que son récit à cet égard était discordant, qu’à titre superfétatoire, il a encore relevé que la demande d’asile déposée par l’intéressé depuis la prison paraissait consister en une mesure dilatoire de sa part visant uniquement à se soustraire à son obligation de quitter la Suisse, que s’agissant de la question du renvoi, le SEM a constaté son incompétence pour se prononcer sur le renvoi de l’intéressé ainsi que sur l’exécution de cette mesure, étant donné l’expulsion pénale entrée en force prononcée à son encontre, que, dans son recours, A._______ conteste l’appréciation d’invraisemblance du SEM, qui serait selon lui trop stricte et ne prendrait pas en compte le contexte de violence, de peur et de clandestinité dans lequel les personnes homosexuelles sont contraintes de vivre au Nigéria, qu’il lui reproche également de ne pas avoir examiné à suffisance la reconnaissance de son statut de réfugié par les autorités italiennes, indice pourtant fort de la crédibilité de son récit, qu’il soutient enfin disposer, au regard de son orientation sexuelle, d’un profil à risque de subir des persécutions en cas de retour au Nigéria, d’autant plus qu’il ne pourrait pas, en cas de nécessité, compter sur la protection des autorités de son pays, que le Tribunal se rallie en tout point à l’appréciation du SEM,

E-8/2026 Page 6 qu’en effet, les déclarations du recourant relatives à son orientation sexuelle sont indigentes et dénuées de détails significatifs d’un réel vécu, qu’à titre d’exemple, invité à s’exprimer sur la manière dont il avait pris conscience de son homosexualité, il s’est contenté de réponses superficielles, voire laconiques, sur sa première relation, exposant que E._______ lui avait "enseigné la vie", qu’il était tombé amoureux de ce qu’il lui avait montré et qu’il aimait ce qu’il faisait (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition du 9 décembre 2025, R 38 et 48), qu’il n’a pas non plus été en mesure de fournir des éléments distinctifs à propos de son compagnon, si ce n’est qu’il s’agissait de son "copain", qu’il était tout ce qu’il avait dans sa vie à ce moment-là et qu’il n’était plus de ce monde (cf. p-v précité, R 71), que le manque de consistance de ses propos à cet égard est d’autant plus frappant que E._______ aurait été, selon les dires du recourant, son premier amour (cf. idem, R 33), que ses propos relatifs à l’évènement à l’origine de son départ du Nigéria, à savoir l’attaque armée survenue en été 2007, n’emporte pas non plus la conviction, qu’invité à plusieurs reprises à décrire cet événement, l’intéressé s’est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers, arguant avoir perdu connaissance après avoir été atteint par balle et s’être réveillé quelques jours plus tard au domicile de son oncle, où il aurait appris le décès de son compagnon (cf. p-v d’audition, R 33, 37, 39, 44, 55 à 58), qu’il a du reste tenu des propos divergents au sujet de l’identité de ses agresseurs (des officiers de police, des agents de sécurité, voire de membres de la mafia) ainsi que sur la réaction de son oncle et de ses cousins à la suite de la découverte de son homosexualité (ils l’auraient hébergé et aidé à quitter le pays ou l’auraient traité comme de la pourriture, cf. p-v précité, R 39, 42, 67 et 72 ainsi que les demandes d’asile du 2 septembre 2025), que si les développements qui précèdent permettent déjà d’émettre de sérieux doutes sur la réalité des circonstances de son départ du Nigéria, ceux-ci sont encore renforcés par la lecture des jugements pénaux des (…) 2021 et (…) 2024 le concernant,

E-8/2026 Page 7 qu’en effet, tant les déclarations faites par l’intéressé dans le cadre de ses procédures pénales – notamment le fait qu’il aurait entretenu plusieurs relations hétérosexuelles – que la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, en particulier celle de viol, apparaissent difficilement conciliables avec les motifs d’asile allégués, qu’il convient pour le surplus de renvoyer à l’argumentation de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée et convaincante, que s’agissant des développements en lien avec la reconnaissance de sa qualité de réfugié par les autorités italiennes, ils ne sauraient être suivis, qu’en effet, en l’absence de toute explication circonstanciée de sa part sur les motifs invoqués à l’appui de sa demande d’asile en Italie, le SEM n’était pas tenu d’instruire cet aspect plus en avant, d’autant moins que, conformément aux informations transmises par les autorités italiennes compétentes, le recourant ne bénéficie plus d’un tel statut dans cet Etat, que quoi qu’il en soit, les décisions des autorités d’asile étrangères ne lient pas les autorités suisses dans leur appréciation d’une demande de protection internationale (dans le même sens, cf. arrêt du Tribunal E-4273/2018 du 4 février 2020 consid. 3.2), que, par ailleurs, l’intéressé ne revient pas expressément sur l’absence de vraisemblance de ses propos, mais se contente en substance de rappeler les risques auxquels sont exposés les personnes homosexuelles au Nigéria, qu’en définitive, le recourant n’a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Nigéria, ou être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son orientation sexuelle, que c’est dès lors à juste titre que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, étant souligné qu’étant sous le coup d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a CP, l’octroi de l’asile aurait a priori de toute manière dû lui être refusé en raison de son indignité (art. 53 let. c LAsi), que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

E-8/2026 Page 8 qu’en dérogation à l’art. 44 LAsi, l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311) précise que le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile (let. a) est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, (let. b) fait d’objet d’une décision d’extradition, (let. c) fait l’objet d’une décision d’expulsion conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) ou à l’art. 68 LEI (RS 142.20) ou (let. d) fait l’objet d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal suisse (RS 311.0) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (RS 321.0), qu’ainsi, dès l’entrée en force d’une décision d’expulsion pénale, l’autorité d’asile n’est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable (cf. arrêt du Tribunal E-3642/2023 du 5 juillet 2023 et E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3.1 et réf. cit.), qu’il appartient alors à l’autorité cantonale compétente, à qui il incombe d’exécuter la décision pénale, d’apprécier si les conditions – essentiellement celles de la licéité – sont remplies (cf. ibidem), qu’elle peut à cet effet solliciter l’avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1), qu’en l’espèce, l’intéressé a été condamné, par jugement de la Cour d’appel pénale du tribunal cantonal (…) du (…) 2021, à une peine privative de liberté de 8 ans, complétée d’une peine privative de 2 ans, prononcée le (…) 2024 par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de B._______, ainsi qu’à une expulsion du territoire pour une durée de (…) ans, que, partant, au moment où le SEM a statué sur la demande d’asile du recourant, il n’était plus compétent pour prononcer le renvoi ni, a fortiori, pour en ordonner l’exécution, que c’est dès lors à raison que le SEM s’est abstenu d’ordonner le renvoi du recourant et d’examiner les conditions liées à l’exécution de celui-ci, que la requête visant à "la suspension du renvoi pendant l’instruction du recours" était dès lors d’emblée irrecevable, que ne comportant aucun argument ou moyen de preuve permettant de remettre en cause la décision entreprise, le recours du 30 décembre 2025 est rejeté,

E-8/2026 Page 9 que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense du paiement d’une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 1’000 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-8/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

E-8/2026 — Bundesverwaltungsgericht 23.02.2026 E-8/2026 — Swissrulings