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Bundesverwaltungsgericht 30.12.2016 E-7995/2016

30 dicembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,422 parole·~17 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 décembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7995/2016

Arrêt d u 3 0 décembre 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), ses filles B._______, née le (…), et C._______, née le (…), Sri Lanka, toutes représentées par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2016 / N (…).

E-7995/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 septembre 2016, la décision du 15 décembre 2016 (notifiée le 21 décembre 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l’intéressée et de ses filles vers l’Italie, le recours interjeté, le 23 décembre 2016, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 décembre 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

E-7995/2016 Page 3 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il

E-7995/2016 Page 4 existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’information visa (CS-VIS) que l’intéressée s’était fait délivrer un visa pour l’Italie, valable du (…) au (…) 2016, qu'en date du 12 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 paragraphe 4 du règlement Dublin III, que, le 14 décembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante et ses filles, sur la base de cette même disposition, que dans la communication émise à cet effet, elles ont identifié les intéressées comme membres d’une seule et même famille (« nucleo familiare »), que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l’intéressée et de ses filles,

E-7995/2016 Page 5 que la recourante conteste toutefois cette compétence et déclare que son époux, qui séjourne actuellement en D._______, doit la rejoindre prochainement en Suisse, que le transfert de l’intéressée et de ses filles en Italie porterait donc atteinte à l’unité de la famille, que cette argumentation ne saurait être suivie, que, comme relevé ci-dessus, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande d’asile dans un Etat membre pour désigner l’Etat responsable du traitement d’une demande d’asile, (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), que des faits futurs et incertains, comme celui invoqué par l’intéressée en l’espèce, ne sauraient donc être pris en considération, qu’en tout état de cause, rien n’empêche l’époux de l’intéressée de la rejoindre en Italie, que cet Etat est donc responsable pour connaitre de la demande d’asile de la recourante, que s’agissant de l’Italie, l’intéressée fait cependant valoir, rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) d’août 2016 à l’appui, qu’en cas de transfert, elle sera confrontée à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l’incapacité de ce pays à faire face à un grand afflux de requérants d’asile, qu’elle craint d’être livrée à elle-même et de se retrouver dans une situation d’insécurité, mettant en danger sa vie et celle de ses enfants, que le retour en Italie l'exposerait donc au risque d'être privée de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'en l’espèce toutefois, il n'y pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),

E-7995/2016 Page 6 qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la recourante n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Conditions d’accueil en Italie. A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l’a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision sur la recevabilité N.A. et autres c. Dannemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10),

E-7995/2016 Page 7 que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu’en outre, l’intéressée n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil au point qu'il faudrait renoncer à son transfert en Italie, que cela dit, la recourante est accompagnée de ses enfants, que ce fait implique de vérifier, conformément à l’arrêt Tarakhel c. Suisse précité, si les autorités suisses ont obtenu des autorités italiennes la garantie d’une prise en charge respectant l’unité de la famille des personnes devant être transférées (par. 122), que cet examen doit se faire également à la lumière de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle l'existence de garanties de la part de l'Italie d'une prise en charge conforme au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4), que, concrètement, cela implique qu’au moment du prononcé de sa décision, le SEM doit disposer d'une garantie des autorités italiennes, concrète et individuelle, du respect de l’unité de la famille et de la possibilité d'hébergement des personnes transférées dans une structure adéquate, que s’agissant des garanties à fournir, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats Dublin que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection en faveur des requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR,

E-7995/2016 Page 8 que cette manière de procéder a été jugée conforme aux exigences requises en matière de prise en charge adéquate des requérants d’asile, membres d’une même famille (cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6358/2015 du 7 avril 2016), que s’agissant du cas d’espèce, dans sa réponse du 14 décembre 2016, à la demande de prise en charge du SEM, l’Italie a clairement identifié A._______, B._______ et C._______ comme membres d’une seule et même famille (« mother » et « doughter[s] ») et a garanti leur prise en charge conformément au respect de l’unité de la famille, qu’elle a en outre déclaré que les prénommées allaient être accueillies conformément à la circulaire du 8 juin 2015, que cette réponse individuelle, mise en lien avec les garanties générales données par l’Italie dans les circulaires précitées, satisfait aux exigences de la jurisprudence précitée, tant internationale que suisse (cf. décision d’irrecevabilité Ali et al. C. Suisse et Italie, n° 30474/14 du 4 octobre 2016 ; Tarakhel c. Suisse ; ATAF 2015/4 ; D-6358/2015 du 7 avril 2016, précités), que la décision du SEM n’est donc frappée d’aucune irrégularité sur ce point, que l’intéressée fait encore valoir que son état de santé s’oppose à son transfert en Italie, qu’il ressort de la documentation médicale jointe au recours, notamment d’un rapport médical établi, le 6 novembre 2016 par la Dresse E._______, qu’elle souffre d’un épisode dépressif se manifestant par des insomnies, d’arthrite et de problèmes de nature dermatologique, que s’agissant des personnes touchées dans leur santé, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), leur retour forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette situation vise des cas très exceptionnels, en ce sens que la personne en question doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude,

E-7995/2016 Page 9 que les problèmes invoqués par l’intéressée, bien qu’ils nécessitent certes un encadrement médical, n’apparaissent pas graves au point de constituer un obstacle à son transfert, qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’elle affirme, l’intéressée pourra être suivie en Italie, ce pays disposant de structures adéquates pour remédier aux troubles dont elle est atteinte, qu’en effet, cet Etat reste liée par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.02.2003 ; également appelée "directive Accueil"), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que celle-ci y aura introduit une demande d'asile, que sur ce point, il y a encore lieu de souligner que dans leur communication du 14 décembre 2016, les autorités italiennes ont expressément requis d’être informées de tout problème médical qui affecterait les intéressées, que ce faisant, elles ont démontré avoir traité le cas d’espèce avec la diligence commandée par les circonstances, que toutefois, si, malgré ces précautions, pour une raison ou une autre, la recourante devait être contrainte, après son retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole les obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un encadrement médical adéquat à elle-même ou à ses enfants, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, que cela dit, le SEM a, en l’occurrence, correctement examiné s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,

E-7995/2016 Page 10 que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, qu’il en va de même de la requête tendant à la dispense du paiement d’avance des frais de procédure, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, cependant, les conditions d’octroi de l’admission judiciaire partielle étant remplies (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais de procédure, (dispositif page suivante)

E-7995/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

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