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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2017 E-7926/2016

28 giugno 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,708 parole·~14 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 décembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-7926/2016

Arrêt d u 2 8 juin 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Libye, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2016 / N (…).

E-7926/2016 Page 2 Faits : A. Le 9 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 10 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a entrepris des investigations sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac » et a établi que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Hongrie, le 23 avril 2015, et une autre, en Autriche, le 25 avril 2015. C. Le 24 octobre 2016, l’intéressé a notamment été entendu sur ses données personnelles et sur son possible transfert en Hongrie ou en Autriche ; il a indiqué ne pas souhaiter retourner dans l’un ou l’autre de ces pays. D. D.a En date du 17 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). D.b Par lettre du 24 novembre 2016, les autorités autrichiennes ont répondu négativement à cette requête, arguant que la Hongrie était l’Etat membre compétent pour l’examen de la demande d’asile. E. E.a Le 30 novembre 2016, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes une requête aux fins de reprise en charge de A._______, en application de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. E.b Le 20 décembre 2016, le SEM a adressé un courriel aux autorités hongroises, constatant l’absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire échu au 15 décembre 2016 et, par conséquent, la compétence de la Hongrie pour l’examen de la demande d’asile de A._______.

E-7926/2016 Page 3 F. Par décision du 19 décembre 2016, notifiée le 22 décembre 2016, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et a ordonné l’exécution de cette mesure, précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif. G. A l’encontre de cette décision, A._______, par mémoire daté du 22 décembre 2016, a interjeté recours, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Au surplus, le prénommé a requis l’assistance judiciaire totale. H. Par ordonnance du 23 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021]). I. I.a Le 10 janvier 2017, le Tribunal a invité le recourant à déposer une attestation d’indigence. I.b Le 18 janvier 2017, A._______ a donné suite à la requête du Tribunal, versant une attestation d’indigence en cause. J. Par décision incidente datée du 20 janvier 2017, le Tribunal a confirmé les mesures provisionnelles prises le 23 décembre (ci-dessus, let. H), octroyé au recourant l’assistance judiciaire partielle, rejetant au surplus sa requête d’assistance judiciaire totale.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les

E-7926/2016 Page 4 décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 105 LAsi et de l’art. 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 1.5 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b). En revanche, il ne peut pas alléguer l’inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8). 1.6 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n’entre pas

E-7926/2016 Page 5 en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable pour le traitement de la demande d’asile, le Secrétariat d’Etat rend une décision de nonentrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]), ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7). En revanche, dans un procédure de reprise en charge (en anglais : take back), comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et les références citées).

E-7926/2016 Page 6 Lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe, dans cet Etat membre, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III – le demandeur dont la requête est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, il n’est pas contesté que la Hongrie est le pays compétent, selon les critères du règlement Dublin III, pour traiter la demande de protection du recourant, au vu du dépôt d’une demande d’asile en Hongrie et de l’absence de réponse des autorités hongroises à la demande de reprise en charge dans le délai réglementaire.

E-7926/2016 Page 7 Se posent en revanche les questions de savoir s’il existe des défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2, 2ème phrase, du règlement Dublin III, et si l’exécution du transfert de l’intéressé dans ce pays entraînerait, dans son cas particulier, un risque réel de traitements prohibés ou s’avérerait, pour une quelconque autre raison, illicite. 4.2 En effet, dans son arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays en 2015. Il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit. Le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone surveillée de la frontière hongroise ». Il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations. Il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de transit. Le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence de défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, ou sur les questions liées aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requérants d’asile en cas de transfert en Hongrie. En conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de trancher ces questions essentielles. A cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer, en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de priver la partie de la double instance (voir, en particulier, le consid. 13 de l’arrêt).

E-7926/2016 Page 8 4.3 En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné précédemment, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours interjeté par A._______ le 22 décembre 2016 contre la décision entreprise. Celle-ci doit par conséquent être annulée pour constatation incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Partant, le recours doit être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs qui y sont soulevés. 5. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. Obtenant gain de base, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que le SEM, qui succombe (art. 63 al. 2 PA). Quant à l’allocation de dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l’espèce. En effet, le recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire en la présente procédure, n’a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d’une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-7926/2016 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

Expédition :

E-7926/2016 — Bundesverwaltungsgericht 28.06.2017 E-7926/2016 — Swissrulings